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CA Caen, 3 avr. 2025, RG 24/02620


Vérifier : CA Caen, 3 avr. 2025, RG 24/02620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/02620
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
ordonnance
Id
682428906cc0727870c21dbb

Texte de la décision

2,682 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 24/02620 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQS2

Affaire :

Monsieur [C] [X]

Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240531

C/

S.A.S. AMS

Représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2023-281

Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [C] [X] de demandes tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé pour faute grave, à obtenir un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts l' a déboutée de ses demandes.

M. [X] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 28 janvier 2025, la SAS AMS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de la SAS AMS, demanderesse à l'incident, communiquées et déposées le 28 janvier 2025, tendant à voir dire l'appel irrecevable et voir condamner M. [X] à lui verser 2 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [X], défendeur à l'incident, communiquées et déposées le 10 février 2025, tendant à voir ces demandes rejetées et à voir la SAS AMS condamnée à lui verser 2 500' en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS AMS fait valoir que l'appel est irrecevable car le jugement a été rendu en dernier ressort.

Il est exact que le jugement a été qualifié en dernier ressort et que le montant cumulé des demandes financières est inférieur à 5 000'. Toutefois, figure également parmi les réclamations une prétention indéterminée tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui rend le jugement susceptible d'appel. En conséquence, la SAS AMS sera déboutée de sa demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS AMS sera condamnée à verser 800' à Me Balavoine, avocat de M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

- Déboutons la SAS AMS de sa demande

- La condamnons à verser 800' à Me Balavoine en application de l'article 700 2°du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

- La condamnons aux dépens

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

E. GOULARD I. PONCET

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