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CA Caen, 13 mai 2025, RG 24/00979


Vérifier : CA Caen, 13 mai 2025, RG 24/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00979
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
682428906cc0727870c21dbf

Texte de la décision

26,878 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00979 -

N° Portalis DBVC-V-B7I-HM5B

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 07 Février 2024 - RG n° 22/00880

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [A] [K] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me MICHELET, avocat au barreau de RENNES,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92) Service Recours contre Tiers, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° d'immatriculation : 261 0299 123 027

[Adresse 3]

[Localité 7]

MUTUELLE FAMILIALE service recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentées, bien que régulièrement assignées

DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Mai 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2019, alors qu'elle était attablée à une terrasse, Mme [A] [D] née [K], âgée de 58 ans, a été mordue au visage par un chien appartenant à M. et Mme [I] [F], assurés en responsabilité civile par la société Allianz Iard.

A l'examen faisant suite à son hospitalisation immédiate, Mme [D] présentait 'un délabrement de la lèvre supérieure, une perte de substance importante nécessitant le recours à la chirurgie maxillo-faciale. ITT de 30 jours.'

Mme [D] devra subir plusieurs interventions chirurgicales maxillo-faciale et présentera un état de stress post-traumatique avec un syndrome anxiodépressif.

La société Allianz Iard, qui n'a pas contesté la responsabilité de ses assurés, a mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire et versé à Mme [D] une provision de 9 625 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Le rapport d'expertise co-signé par le docteur [G] [T] pour la société Allianz Iard, et par le docteur [N] [Y] pour Mme [D], a été déposé le 18 mai 2021.

Considérant que ce rapport comportait d'importantes lacunes résultant d'un examen clinique très succinct, et de certains taux retenus et postes de préjudice non explicités, la société Allianz a mandaté un détective privé afin d'étudier le quotidien de la victime.

Contestant les allégations de Mme [D] au regard des résultats de cette enquête, l'assureur a souhaité organisé une nouvelle expertise que la victime a refusée.

Par acte du 21 septembre 2023, Mme [D] et son époux, M. [B] [D], ont assigné la société Allianz Iard, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la mutuelle Mutuelle Familiale devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions d'incident, la société Allianz Iard a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une mesure d' expertise médicale.

En réplique, Mme [D] s'est opposée à cette mesure, sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société Allianz Iard à lui allouer une somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale, commis à cette fin le docteur [M] [H] avec pour mission d'examiner Mme [D] sous les bénéfices d'une mission complète de type Dinthillac, l'expert devant se prononcer sur l'ensemble des préjudices en lien avec l'accident du 5 août 2019 comme suit :

* informer par courrier Mme [D], victime, de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord, ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son organisme de sécurité sociale) ;

* examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident, les suites immédiates et leur évolution, notamment sur le mode de vie de la victime ;

* décrire les soins médicaux et paramédiaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation ;

* évaluer l'ensemble des préjudices temporaires et permanents ;

* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- dit que la société Allianz devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 avril 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d'une copie de la présente décision ;

- dit que l'expert devra adresser aux parties un documents de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de ce tribunal d'ici le 13 septembre 2024 ;

- dit que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;

- dit que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

- dit qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

- dit que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

- réservé l'ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens ;

- ordonné le paiement à Mme [D] d'une provision d'un montant de 50 000 euros, faisant droit à la proposition de la société Allianz d'offre provisionnelle à hauteur de 50 000 euros ;

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé l'ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens ;

- ordonné la radiation de la présente affaire.

Le docteur [M] [H] a été remplacé par le docteur [O] par ordonnance du 16 février 2024.

Par déclaration du 19 avril 2024, Mme [D] a formé appel de l'ordonnance rendue le 7 février 2024 en ce qu'elle 'a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [M] [H] remplacé par le docteur [O] par ordonnance du 16 février 2024, a ordonné le paiement d'une provision de 50 000 euros faisant droit à la proposition de la société Allianz d'offre provisionnelle à hauteur de 50 000 euros et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2025, Mme [A] [K] épouse [D] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ;

- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a ordonné avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [M] [H] remplacé par le docteur [O] par ordonnance du 16 février 2024 ;

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle :

* a condamné Allianz à lui payer 50 000 euros à titre provisionnel ;

* l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- se déclarer incompétent par ordonner une contre-expertise ou subsidiairement rejeter la demande d'expertise ;

Subsidiairement,

- désigner un collège d'experts composé d'un chirurgien maxillo-facial et d'un psychiatre ou d'un psychologue à la place du docteur [O] ;

- limiter la mission d'expertise à l'évaluation :

* du déficit fonctionnel permanent en demandant aux experts de : 'Indiquer si, après la consolidation, Mme [D] a subi un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative :

¿ évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant le taux et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;

¿ décrire :

- les douleurs subies après consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;

- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;

* du besoin d'assistance par tierce personne avant et après consolidation :

¿ indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

¿ dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ;

¿ évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

* des souffrances endurées :

¿ décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies;

¿ évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

En tout état de cause :

- condamner la société Allianz à lui verser :

* 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Allianz aux dépens de l'instance, et dire qu'ils seront recouvrés par l'AARPI Dupont-Barrelier & Jaubert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux ;

- se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par elle ;

En conséquence :

- débouter Mme [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- débouter Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Mutuelle Familiale n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande d'annulation partielle de l'ordonnance :

Liminairement, la cour constate qu'après avoir formé appel immédiat de l'ordonnance déférée par déclaration du 19 avril 2024 en sollicitant uniquement son infirmation des chefs y étant énoncés, Mme [D], dans le dernier état de ses conclusions, poursuit l'annulation de cette décision en ce qu'elle a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, une mesure d'expertise médicale ce, au motif que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs et subsidiairement, que la dite mesure d'instruction serait inutile.

Mme [D] considère en effet que l'expertise médicale décidée doit s'analyser en une mesure de contre-expertise que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir d'ordonner, alors que le rapport établi conjointement par les médecins conseils des parties et ayant abouti à des conclusions communes co-signées 'vaut' expertise judiciaire, à l'instar de l'expertise amiable prévue à l'article 1554 du code de procédure civile dans le cadre d'une procédure participative.

Elle estime en conséquence, que le premier juge a dénaturé l'expertise amiable dont le rapport contradictoire a été rendu le 18 mai 2021 et partant, que celui-ci a excédé ses pouvoirs en faisant droit, alors qu'il était incompétent pour ce faire, à la demande de contre-expertise présentée par la société Allianz Iard et fondée sur de prétendues lacunes de ce rapport établi et signé par son propre médecin.

Subsidiairement, Mme [D] conclut à l'inutilité de la mesure alors que les éléments repris par le juge de la mise en état pour fonder la nouvelle expertise ordonnée n'étaient pas de nature à justifier la mesure d'instruction au regard des dispositions des articles 145, 146 et 455 du code de procédure civile.

Elle invoque aussi la violation de l'article 455 du code de procédure civile en ce que la décision critiquée est dénuée de toute motivation.

Rappelant que l'expertise ne pouvait être ordonnée qu'à la double condition que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et que la partie qui l'allègue ne dispose pas de tels éléments pour les prouver, elle assure qu'en l'espèce, le tribunal est en mesure de statuer en toute connaissance de cause compte tenu du premier rapport rendu par les deux médecins conseils, lequel n'avait suscité alors aucune contestation de l'assureur, et du rapport définitif, le corps de ce document explicitant parfaitement et sans aucune lacune les conclusions retenues, de sorte que la mesure décidée ne se justifiait nullement.

La société Allianz Iard réplique qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était parfaitement compétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle, en l'absence de toute autre expertise judiciairement décidée, ne peut s'analyser en une contre-expertise tel que soutenu à tort par Mme [D].

Elle ajoute qu'une expertise amiable contradictoire n'implique pas renonciation à toute expertise judiciaire surtout lorsque, comme en l'espèce, la situation de la victime a évolué postérieurement au rapport d'expertise amiable du 18 mai 2021 ainsi que le révèle le rapport du détective privé mandaté contredisant les déclarations faites par la victime lors des opérations d'expertise amiable.

Elle sollicite ainsi la confirmation de l'ordonnance aux fins de déterminer et comprendre la réalité des préjudices subis par Mme [D], alors que l'expertise judiciaire permettra de confirmer ou lever les doutes sérieux existants en particulier s'agissant de la nécessité d'une aide viagère pérenne, du taux de déficit fonctionnel permanent retenu à 38% sans explication par les experts amiables comme les souffrances endurées cotées à 5,5/7, ce qui est généralement retenu pour les personnes paraplégiques ou souffrant de polytraumatismes.

Sur ce,

Conformément à l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état, qui ne sont en principe pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement au fond, peuvent cependant en matière d'expertise être frappées d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile.

Liminairement, la cour constate que si la décision du juge de la mise en état ordonnant la mesure d'expertise judiciaire a fait l'objet d'un appel immédiat par Mme [D] sans autorisation du premier président de la cour d'appel contrairement aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, l'appelante a demandé à la cour dans ses dernières conclusions d'annuler l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise médicale au motif que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs.

Il reste que, nonobstant les cas limités d'ouverture de l'appel nullité, le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.

En effet, les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état sont déterminés par les articles 780 à 807 du code de procédure civile qui lui donnent compétence, en application de l'article 789-5° du même code, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il entre donc nécessairement dans ses pouvoirs, celui de faire droit à une demande d'expertise judiciaire.

Contrairement à ce que soutient Mme [D], l'expertise litigieuse critiquée ne peut s'analyser en une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise que seul le juge du fond pouvait ordonner et ce sous certaines conditions, puisqu'aucune mesure judiciaire n'avait été ordonnée précédemment.

Les dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile selon lesquelles le rapport écrit établi par le technicien a valeur de rapport d'expertise judiciaire concernent exclusivement la procédure participative à laquelle les parties à un différent ont recours pour tenter de résoudre celui-ci amiablement avec l'assistance de leurs avocats, et régie par les articles 1542 à 1564-7 du code de procédure civile, laquelle est à distinguer de la procédure mise en oeuvre par l'assureur dans le cadre des garanties souscrites par son assuré, étant observé qu'en l'occurrence, les parties n'étaient pas liées par une quelconque convention de résolution amiable de leur litige.

Par ailleurs, si, dans la seule partie discussion de ses conclusions, Mme [D] invoque la violation des dispositions 455 du code de procédure civile pour absence de motivation de l'ordonnance et ce encore, à l'appui d'une demande d'infirmation non reprise au dispositif de ses écritures, la cour relève que le juge de la mise en état a justifié sa décision, en expliquant les enjeux d'une expertise médicale judiciaire et les raisons pour lesquelles, compte tenu des éléments du dossier et en particulier du rapport d'enquête versé par l'assureur, l'organisation d'une telle mesure d'instruction était indispensable pour la solution du litige afin notamment de comprendre la réalité des préjudices subis par la victime. Or, une telle motivation ne peut s'analyser en une absence de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile.

Le caractère inutile de la mesure d'expertise allégué par Mme [D] n'est pas une cause d'annulation du chef de la décision critiqué et il n'est pas justifié ni même allégué par ailleurs la violation des autres dispositions visées par l'article 458 du code de procédure civile, ou encore le non-respect du principe du contradictoire, permettant de faire droit à la demande d'annulation.

Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance en ses dispositions ayant ordonné avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [M] [H].

Enfin, la cour n'étant pas saisie d'une demande de réformation de la décision de ce chef, il n'y aura pas lieu de statuer sur le bien fondé de la mesure ordonnée.

- Sur la demande d'infirmation de la provision ordonnée :

Le juge de la mise en état a ordonné le paiement à Mme [D] d'une provision d'un montant de 50 000 euros, considérant satisfactoire l'offre provisionnelle faite par la société Allianz Iard d'un montant de 50 000 euros soit 59 625 euros en tenant compte de la provision d'ores et déjà versée.

Mme [D] réitère sa demande de provision à hauteur de 500 000 euros considérant qu'au vu des pièces produites la somme allouée doit être majorée.

Elle estime pouvoir ainsi établir l'existence de dépenses de santé restées à sa charge (6 200 euros), de frais divers (4 038,66 euros), d'un besoin en tierce personne temporaire à hauteur de 36 967,69 euros, et explicite les postes de préjudices estimés incontestables tels que l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le taux d'AIPP qu'Allianz reconnaît situer entre 24 et 31%, le préjudice esthétique évalué dans le rapport d'expertise amiable à 6/7 pour le temporaire et à 5,5/7 pour le définitif, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice sexuel caractérisé par la perte totale de la libido, le tout justifiant le montant de la provision à lui allouer.

La société Allianz Iard relève l'existence d'une contestation sur le montant de la provision pour laquelle elle renouvelle son offre à hauteur de 50 000 euros.

Elle observe que pour justifier sa demande de provision, Mme [D] a chiffré ses préjudices à la somme totale limitée de 139 502,35 euros.

Soulignant la nécessité d'attendre l'issue de l'expertise afin de déterminer l'étendue séquellaire de la victime, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant jugé son offre provisionnelle satisfactoire.

Sur ce,

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ou la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue par ce dernier, peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, l'obligation de l'intimée d'indemnisation des préjudices subis par Mme [D] en suite de la morsure du chien de ses assurés, les époux [F], n'est pas contestée, seul le montant de la provision allouée étant discuté par les parties.

Une provision ne saurait être équivalente à la somme des préjudices demandés sans limiter la liberté au tribunal d'apprécier, au terme du débat au fond, le principe et l'étendue des préjudices subis par Mme [D] et le montant de leur indemnisation ce d'autant plus, que la juridiction disposera de l'expertise judiciaire en plus de l'expertise amiable critiquée par la société Allianz Iard s'agissant de certains postes de préjudices.

La cour relève par ailleurs que d'une part, les parties ne sont pas d'accord ni sur le principe ni sur le montant de certains postes de préjudice et Mme [D] n'invoque pas une situation particulière justifiant de voir anticiper la prise en charge de certains postes de réparation, notamment patrimoniaux.

Pour autant, compte tenu notamment des conclusions pour celles non critiquées du rapport d'expertise amiable ayant retenu une date de consolidation au 2 février 2021, un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation et partiel à 75% durant 4 mois et à 50% pendant plus d'une année, un préjudice esthétique temporaire coté 6/7 et définitif évalué à 5,5/7, mais aussi des souffrances endurées incontestables au regard des lésions, interventions chirurgicales et soins consécutifs subis par la victime à la lecture des éléments médicaux produits, et des dépenses de santé restées à charge et frais divers justifiés, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de la réparation des divers postes de préjudice qui relèvera de l'appréciation du tribunal, la société Allianz Iard dont l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable dans cette mesure, sera condamnée, après infirmation de ce chef, à payer à Mme [D] une provision de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

- Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz Iard qui succombe même partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La solution apportée au présent litige et les circonstances de l'affaire justifient de condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'assureur formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en ses dispositions ayant ordonné avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [M] [H] ;

Infirme l'ordonnance mais seulement en ce qu'elle a 'ordonné le paiement à Mme [A] [D] née [K] d'une provision d'un montant de 50 000 euros, faisant droit à la proposition de la société Allianz d'offre provisionnelle à hauteur de 50 000 euros' ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [A] [D] née [K] la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [A] [D] née [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET H. BARTHE-NARI

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