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CA Angers, 13 mai 2025, RG 21/00022


Vérifier : CA Angers, 13 mai 2025, RG 21/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
21/00022
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
68242a24991af20b482a2a0e

Texte de la décision

77,319 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAR

jugement du 13 octobre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/02142

ARRET DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 219002 et Me Frédéric SUREL, avocat plaidant au barreau de l'EURE

INTIMES :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d'ANGERS

Monsieur [L] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Donya FORGHANI, avocat postulant au barreau du MANS

et par Me Sami SKANDER, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS

S.E.L.A.R.L. MJ CORP ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SELF PNEUS

[Adresse 5]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 3 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 février 2014, dans les suites d'une annonce publiée sur le site Le'Bon coin.fr, M. [G] [C] et Mme [Y] [I] ont acquis un véhicule d'occasion de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8], auprès de M.'[X] [U], au prix de 9.100 euros.

Le 22 juin 2014, le véhicule tombait en panne pour rupture du vilebrequin.

Le garage Oger, ayant assuré le dépannage dudit véhicule, indiquait que le moteur ne pouvait pas être réparé et recommandait son remplacement.

Le 1er juillet 2014, une expertise amiable est intervenue mettant en évidence un kilométrage erroné du véhicule.

Suivant ordonnance en date du 11 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, saisi par les acquéreurs, ordonnait une expertise du véhicule au contradictoire du vendeur et de la société Self Pneus ayant réalisé le remplacement du moteur le 31 juillet 2012. M. [O] [R] était désigné à cet effet.

Au cours de ses opérations, l'expert a estimé utile d'y appeler M. [L] [K] ayant procédé à la cession du véhicule le 8 avril 2012 au bénéfice de M. [U] ainsi que les sociétés Atelier Réparation Poids-Lourds Utilitaires Sarthois (ci-après Arplus) et Lecluse Automobiles qui ont réalisé plusieurs interventions sur ledit véhicule.

Ces appels en cause ont été régularisés et l'expert a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2016.

Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, les acquéreurs ont fait assigner, par actes d'huissier des 27 et 30 juin 2017, devant le tribunal de grande instance du Mans leur vendeur, M. [U] ainsi que la société Self Pneus aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement du vice caché et obtenir la condamnation du vendeur et du garagiste à les indemniser de leurs préjudices.

Suivant actes d'huissier du 22 janvier 2018, la société Self Pneus a appelé en garantie la SAS Lecluse Automobiles, concessionnaire de la marque Audi, intervenue avant la panne sur le véhicule et consultée sur le remplacement du moteur ainsi que la société Arplus qui a également procédé à des réparations sur le véhicule.

Suivant acte d'huissier du 25 mai 2018, le vendeur du véhicule a appelé à son tour son propre vendeur, M. [K], en garantie.

Les procédures ont été jointes.

La SARL Self Pneus ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2018, Me [B] est intervenu à l'instance en qualité de mandataire liquidateur, suivant conclusions du 8 novembre 2018.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 février 2020, les'acquéreurs ont demandé au tribunal la résolution du contrat de vente et la condamnation in solidum de M. [U] et 'le cas échéant' de M. [K], la société Arplus et la société Lecluse Automobiles, si leur responsabilité venait à être établie à leur verser :

- 9.100 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ;

- à titre de dommages et intérêts la somme de 25.579,99 euros arrêtée au 31'décembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, cette somme étant majorée de 15 euros par jour à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'exécution de la décision ;

- une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les acquéreurs ont demandé par ailleurs la fixation de leur créance à hauteur de ces montants au passif de la société Self Pneus.

Suivant jugement réputé contradictoire, rendu le 13 octobre 2020, le'tribunal judiciaire du Mans, devant lequel la société Arplus n'a pas constitué, a :

- prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme [I] d'un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] et condamné M. [U] à rembourser à M. [C] et Mme [I] la somme de 9.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution,

- condamné in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12.340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la date d'exécution complète du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile),

- débouté M. [U] de ses recours en garantie contre M. [K], la société Self Pneus et la société Arplus,

- débouté par voie de conséquence M. [C] et Mme [I] de leurs demandes contre les mêmes,

- dit n'y avoir lieu à fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles, in solidum aux dépens y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. [C] et Mme [I] une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté en équité toute autre demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2021 (dossier RG 21/22), la SAS Lecluse Automobiles a interjeté appel de la décision en ses dispositions l'ayant condamnée in solidum avec M. [U] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12.340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la date d'exécution complète du jugement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, l'ayant condamnée à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnités en vertu de l'article 700 du code de procédure civile), l'ayant condamnée in solidum avec M. [U] aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ainsi qu'à payer à M. [C] et Mme [I] une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté en équité toute autre demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; intimant M. [C], Mme [I] et M. [U].

M. [U] a formé appel incident le 29 avril 2021.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2021 (dossier RG'21/93), M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la société Lecluse Automobiles à le garantir des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure judiciaire et ayant débouté M. [C] et Mme [I] de leurs demandes contre M. [K], la société Self Pneus et la société Arplus ; intimant M. [C], Mme [I], M. [K], la SARL Lecluse Automobile et le liquidateur judiciaire de la société Self Pneus.

M. [C] et Mme [I] ont, dans les deux procédures d'appel, notifié des conclusions le 1er juillet 2021.

Suivant ordonnance rendue le 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la jonction des instances d'appel.

Le liquidateur judiciaire de la société Self Pneus, intimé dans la procédure sur appel de M. [U], n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification:

- de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [U] par acte d'huissier remis à personne habilitée le 1er avril 2021 ;

- des conclusions de M. [C] et Mme [I] par acte d'huissier remis à personne habilitée le 13 juillet 2021 ;

- des conclusions de la société Lecluse Automobiles par acte de commissaire de justice déposé en l'étude le 21 février 2024.

Au regard des modalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [U] qui est le seul à avoir intimé le liquidateur judiciaire de la société Self Pneus, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties le 21 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 12 février 2024, la SAS Lecluse Automobiles demande à la cour, de :

- réformer le jugement entrepris,

- constater qu'elle a rempli son devoir de conseil et son obligation de résultat envers M. [U] et la société Self Pneus,

- débouter M. [U] et la société Self Pneus de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- condamner la société Self Pneus et M. [U] à lui payer la somme de 3.000'euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 12 avril 2021 (dans la procédure RG 21/93 où il est appelant principal), M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

Et statuer à nouveau et,

- réformer la décision sur la résolution de la vente,

- réformer la décision sur la seule garantie par la société Lecluse Automobiles à hauteur seulement de 12.340 euros,

- réformer la décision sur le débouté de ses recours en garantie contre M. [K], la société Self Pneus et la société Arplus,

- réformer la décision sur la non fixation de la créance à l'encontre de la société Self Pneus,

- réformer la décision sur sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] et à Mme [I],

- réformer la décision sur l'exécution provisoire,

- réformer la décision sur le débouté en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et dépens à son profit,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- débouter M. [C] et Mme [I] de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- condamner M. [C] et Mme [I] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,

- réformer la décision entreprise et condamner la SARL Self Pneus prise en la personne de Me [B] ès qualités, M. [K] et la SAS Lecluse Automobile à le garantir de toutes condamnations en principal frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [C] et Mme [I],

- réformer la décision entreprise et condamner la SARL Self Pneus prise en la personne de Me [B] ès qualités, M. [K] et la SAS Lecluse Automobiles à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 9.100'euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente à M. [C] et à Mme [I],

- réformer la décision entreprise et condamner la SARL Self Pneus prise en la personne de Me [B] ès qualités, M. [K] et la SAS Lecluse Automobiles à supporter seuls et ensemble les préjudices immatériels subis par M. [C] et Mme [I],

- réformer la décision entreprise et fixer la créance à la liquidation judiciaire de la société Self Pneus à la somme de 9.100 euros outre intérêts au taux légal,

- réformer la décision entreprise et dire qu'il ne supportera aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et de Mme [I] ou à défaut qu'il sera garanti en totalité par la SAS Lecluse Automobiles et M. [K] ainsi que sur les dépens de première instance, d'appel et de référé,

- condamner conjointement et solidairement la SAS Lecluse Automobiles et M.'[K] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, d'appel et de référé.

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 29 avril 2021 (dans la procédure RG 21/22 sur appel de la SAS Lecluse Automobiles), M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :

- joindre les deux appels RG 21/00022 et 21/00093,

- débouter la SAS Lecluse Automobiles de toutes ses demandes fins et conclusions en l'appel interjeté par elle et contraires à ses demandes,

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

Et statuer à nouveau et,

- réformer la décision sur la résolution de la vente,

- réformer la décision sur la seule garantie par la société Lecluse Automobiles à hauteur seulement de 12.340 euros,

- réformer la décision sur sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] et à Mme [I],

- réformer la décision sur l'exécution provisoire,

- réformer la décision sur le débouté en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et dépens à son profit,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 1134, 1147 et suivant du code civil,

- réformer la décision entreprise et condamner la SAS Lecluse Automobiles à le garantir de toutes condamnations en principal frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [C] et de Mme [I],

- réformer la décision entreprise et condamner la SAS Lecluse Automobiles à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 9.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente à M. [C] et à Mme [I],

- réformer la décision entreprise et condamner la SAS Lecluse Automobiles à supporter seule les préjudices immatériels subis par M. [C] et Mme [I],

- réformer la décision entreprise et dire qu'il ne supportera aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et de Mme [I] ou à défaut qu'il sera garanti en totalité par la SAS Lecluse Automobiles ainsi que sur les dépens de première instance, d'appel et de référé,

- la SAS Lecluse Automobiles sera condamnée à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance de référé et d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 février 2024 (dans'la procédure RG 21/22), M. [C] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134'et 1147 du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :

- débouter M. [X] [U], la société Lecluse Automobiles et M. [L] [K] de leurs demandes qui seraient dirigées à leur encontre ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme'[I] du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] ;

- condamné M. [U] à leur rembourser la somme de 9.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution';

- condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile).

Y ajoutant,

- dire et juger que la société Self Pneus a manqué à son obligation de résultat';

- dire et juger que M. [X] [U], la société Self Pneus et la Société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] sont tenus de les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices subis ;

- dire et juger que les préjudices qu'ils ont subis s'élèvent à la somme de 38.475 euros ;

- en conséquence, condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 38.475 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;

- condamner in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 15 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus,

- condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le'cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 4.000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus;

- condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ;

- fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 1er juillet 2021 (dans'la procédure RG 21/93), M. [C] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134'et 1147 du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :

- débouter M. [X] [U], la société Lecluse Automobiles et M. [L] [K] de leurs demandes qui seraient dirigées à leur encontre ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme [I] du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] ;

- condamné M. [U] à leur rembourser la somme de 9.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution';

- condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile).

Y ajoutant,

- dire et juger que la société Self Pneus a manqué à son obligation de résultat';

- dire et juger que M. [X] [U], la société Self Pneus et la Société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] sont tenus de les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices subis ;

- dire et juger que les préjudices qu'ils ont subis s'élèvent à la somme de 38.475 euros ;

- en conséquence, condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 38.475 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;

- condamner in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 15 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus,

- condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;

- condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ;

- fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus.

Suivant écritures signifiées le 4 juin 2021, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 13 octobre 2020 qui a débouté M. [U] de son recours en garantie à son encontre,

- débouter, par voie de conséquence, M. [C] et Mme [I] de leurs demandes à son encontre,

- débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [U] au versement d'un montant de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En cours de délibéré, suivant avis transmis au conseil de M. [K] le 6 février 2025, la cour, indiquant à ce dernier ne disposer que des conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 4 juin 2021 alors que figurent au dossier de plaidoirie des conclusions d'intimé n°3 qui n'ont manifestement pas été signifiées, a sollicité ses observations sur ce point, sous quinzaine.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la jonction des deux instances d'appel réclamée par M. [U] a déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état, aux termes de l'ordonnance rendue le 27 avril 2022. Cette demande est dès lors sans objet.

Par ailleurs, M. [U] demande à la cour de 'réformer la décision sur l'exécution provisoire', ce qui ne relève pas de sa compétence, étant observé qu'il appartenait à l'appelant de saisir le Premier Président de la cour s'il entendait s'opposer à cette mesure. En conséquence, il sera dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de réformation du jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.

La cour constate encore que si aux termes de sa déclaration d'appel et de ses écritures du 12 avril 2021, M. [U] demande l'infirmation notamment de la disposition l'ayant débouté de son recours en garantie contre la société Arplus, il n'a pas intimé cette dernière de sorte que la disposition précitée est devenue définitive à son égard.

Il convient de relever que les acquéreurs qui sont intimés dans les deux procédures d'appel ont rédigé le dispositif de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2021 dans chacune de ces procédures, comme suit :

' débouter M. [X] [U], la société Lecluse Automobiles et M. [L] [K] de leurs demandes qui seraient dirigées à leur encontre ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme'[I] du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] ;

- condamné M. [U] à leur rembourser la somme de 9.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution';

- condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile).

Y ajoutant,

- dire et juger que la société Self Pneus a manqué à son obligation de résultat';

- dire et juger que M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] sont tenus de les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices subis ;

- dire et juger que les préjudices qu'ils ont subis s'élèvent à la somme de 38.475 euros ;

- en conséquence, condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 38.475 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;

- condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K], au paiement d'une somme de 15 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;

- condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;

- condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ;

- fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus.'

Ce dispositif ne comporte aucune demande d'infirmation des chefs de jugement ayant débouté les acquéreurs de leurs demandes contre 'les mêmes' qui visent en sus de la société Arplus, M. [K] et la société Self Pneus.

Or, par application des articles 542, 908, et 954 du code de procédure civile, il est jugé relativement aux appels relevés depuis un arrêt publié rendu le 17 septembre 2020 (2ème chambre civile, pourvoi n°18-23.626), que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le'respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908, s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu'à défaut, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'intimé pour saisir valablement la cour doivent également mentionner cette demande d'infirmation.

Dans ces conditions et en application des textes susvisés, la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant débouté les acquéreurs de leurs demandes contre M. [K] et la société Self Pneus.

Enfin, la cour constate que M. [K], intimé, qui a pris des premières écritures notifiées le 4 juin 2021, a produit à son dossier de plaidoirie des 'conclusions d'intimé n°3" (avec néanmoins en note de bas de page la mention '[K]/[C] [I] CCLS Intimé n°2 CA Angers') dont il n'est pas justifié qu'elles aient été déposées à la cour et signifiées aux autres parties. Il n'a pas été répondu à la demande d'observations faite par la cour le 6 février 2025. Il s'ensuit que la cour ne statuera qu'au vu des conclusions de M. [K] régulièrement notifiées le 4 juin 2021.

I- Sur la demande en résolution de la vente formée par les acquéreurs

Le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, a retenu que le véhicule est affecté d'un vice rédhibitoire, du fait de la modification du compteur kilométrique, intervenue avant l'arrivée du véhicule sur le territoire français en 2011. Il a ainsi prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à rembourser le prix de vente.

L'appelant excipe de sa bonne foi en tant que vendeur pour dénier sa garantie, faisant valoir que :

- le seul vice caché du véhicule retenu par l'expert judiciaire est l'abaissement de son kilométrage qui s'est avéré préexistant à l'acquisition par ses soins dudit véhicule auprès de M. [K] ; il n'avait aucunement connaissance de la manipulation frauduleuse du compteur kilométrique, ignorée jusqu'à l'expertise judiciaire, contestant toute déclaration contraire de sa part faite devant l'expert'; il n'a jamais été alerté par la société Lecluse Automobiles sur cet abaissement kilométrique ;

- lors de la vente du véhicule en 2014, il a dûment informé les acquéreurs de l'état de celui-ci et de son état de fonctionnement, fournissant l'ensemble des factures d'intervention des différents professionnels ; il n'est responsable d'aucune omission, ayant fait réaliser les réparations de manière à ce que le véhicule fonctionne et ne pouvant se douter que les professionnels intervenus n'avaient pas effectué leur travail ou à tout le moins de manière incorrecte.

Les acquéreurs intimés s'estiment fondés à rechercher la responsabilité de leur vendeur au titre de la garantie des vices cachés, relevant que :

- l'expert judiciaire précise que l'abaissement important du totalisateur kilométrique est intervenu antérieurement à l'acquisition par eux du véhicule ; la'rupture du vilebrequin, imputable à un désordre au niveau des injecteurs dont le remplacement aurait dû, selon l'expert être préconisé par la société Self Pneus en juillet 2012, était en germe au moment de la vente du véhicule en 2014 par M. [U] ; le percement du filtre à particules est également intervenu antérieurement à la vente, soit le 10 janvier 2014, lors de l'intervention des sociétés Arplus et Lecluse Automobile ; l'expert a conclu que les désordres, non'décelables par un acquéreur non professionnel, étaient présents sur le véhicule au moment des cessions entre d'une part M. [K] et M. [U] d'autre part mais également entre ce dernier et eux-mêmes ; le véhicule est impropre à sa destination dès lors qu'il est économiquement irréparable ;

- c'est de manière totalement inexacte et contraire à l'article 1643 du code civil que leur vendeur croit pouvoir conclure qu'à partir du moment où il prétend ignorer les vices affectant le véhicule au moment de la vente, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée.

Sur ce, la cour

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

Dans ces cas, l'article 1644 dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, l'expert judiciaire, aux termes de son rapport, a constaté trois désordres identifiés comme suit :

- l'abaissement du totalisateur kilométrique d'au moins 158.000 km : le'véhicule a été mis en circulation pour la première fois en Allemagne en août 2006, l'historique après-vente du constructeur Audi indique lors d'un passage du véhicule dans le réseau du constructeur le 31 mai 2010, un kilométrage de 203.392 unités. Lorsque le véhicule a été importé en France, un contrôle technique a été effectué le 28 février 2011 à 78.881 km ;

- la rupture du vilebrequin du moteur du véhicule ;

- le perçage du corps interne du filtre à particules : le véhicule présentait de manière récurrente un manque de puissance chronique du moteur, un'intervenant a procédé au percement du corps alvéolé afin de permettre un meilleur écoulement des gaz d'échappement et neutraliser de fait le filtre à particules.

L'expert judiciaire observe que la cause de la rupture du vilebrequin est imputable principalement à l'abaissement important du totalisateur kilométrique, qui a trompé les différents professionnels à l'exception de la concession Audi [Adresse 9] qui disposait de l'historique après-vente du constructeur. Il souligne que les désordres étaient présents sur le véhicule au moment des cessions d'une part entre M. [K] à M. [U] mais également entre M. [U] et M.'[C]. Il ajoute que les désordres constatés n'étaient pas décelables par un acquéreur non professionnel et que le coût de la remise en état du véhicule (estimé à 16.361,30 euros) dépasse largement le prix d'achat du véhicule, négocié à la somme de 9.100 euros le 10 février 2014.

Le vendeur ne discute pas les constatations techniques de l'expert judiciaire. Il ne conteste pas davantage l'existence de ces désordres, existants ou en germe au moment de la vente, non apparents pour les acquéreurs ni leur gravité empêchant le véhicule vendu de rouler. En définitive, pour s'opposer à l'action rédhibitoire des acquéreurs, il fait état de sa bonne foi et de son ignorance des désordres précités. Néanmoins, comme souligné très exactement par ses co-contractants, conformément aux dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les acquéreurs même s'il ignorait, en'toute bonne foi, les défauts de la chose.

De l'ensemble, il résulte que le véhicule était affecté au jour de la vente de désordres, non décelables par les acquéreurs, le rendant non roulant et donc impropre à sa destination.

Ainsi et en application des dispositions de l'article 1644, les acquéreurs ayant fait le choix de l'action rédhibitoire, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] et condamné en conséquence M. [U] à rembourser M. [C] et Mme [I] la somme de 9.100 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

II- Sur les demandes indemnitaires formées par les acquéreurs

Le tribunal a considéré que le vendeur est de mauvaise foi dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir, lors de la revente du véhicule, complètement informé les acheteurs de l'essentiel, à savoir la manipulation opérée sur le compteur kilométrique, dissimulant une partie déterminante des vices affectant le véhicule revendu.

Le tribunal, relevant que les acquéreurs ne sont pas responsables de la durée de la procédure qui ne peut qu'être reprochée aux défendeurs qui n'ont pas cru devoir reconnaître leur responsabilité, a évalué le préjudice de jouissance correspondant à un temps d'immobilisation du véhicule de plus de six ans à une somme totale de 11.450 euros arrêtée au 30 septembre 2020, sur la base d'une indemnité de 5 euros par jour. Il a également retenu les frais d'immatriculation et d'assurance pour un montant de 889,99 euros, accordant donc au total une somme indemnitaire arrondie de 12.340 euros. Il a également alloué aux acquéreurs une indemnité journalière, en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à l'exécution du jugement.

Le vendeur, faisant état de sa bonne foi et de l'ignorance dans laquelle il était des vices affectant le véhicule jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, conclut à l'infirmation de la décision l'ayant condamné à supporter les préjudices immatériels. Il considère en tout état de cause que la demande indemnitaire relative à la privation de jouissance du véhicule ne saurait prospérer. Il fait valoir que celle-ci ne peut être indemnisée sur la période demandée par les acquéreurs dès lors que ces derniers n'indiquent pas quel est leur patrimoine automobile et qu'ils ne justifient pas avoir fait réparer ledit véhicule ni l'avoir remplacé.

Les acquéreurs soutiennent que leur vendeur est tenu de les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices, en application de l'article 1645 du code civil, dès lors qu'il a expressément reconnu au cours des opérations d'expertise qu'il avait connaissance de la supercherie du totalisateur kilométrique, ce qui se trouve par ailleurs confirmé par son procès-verbal d'audition du 6 mai 2015, recueilli dans le cadre de son dépôt de plainte à l'encontre de M. [K]. Ils soulignent dès lors que la mauvaise foi de leur vendeur est ainsi avérée lorsqu'il soutient ne pas connaître le vice.

Sur la réparation sollicitée, ils exposent s'être acquittés de frais d'immatriculation et d'assurance et avoir subi un préjudice de jouissance, étant'privés de leur véhicule depuis le 22 juin 2014. Ils sollicitent à ce titre une indemnité totale de 38.475 euros, correspondant à 15 euros par jour sur la période allant du 22 juin 2014 au 30 juin 2021. En réponse aux moyens de leur vendeur, les acquéreurs répliquent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait réparer le véhicule litigieux alors qu'une expertise judiciaire était en cours et alors que le montant des réparations chiffrées par l'expert s'élève à un coût supérieur au prix d'achat dudit véhicule. En outre, ils soulignent que leur vendeur qui n'ignorait pas les vices affectant le véhicule, n'a fait aucune proposition transactionnelle de sorte qu'ils n'ont pas eu les moyens financiers d'acquérir un véhicule de remplacement. De même, ils font valoir que leur vendeur ne peut leur demander de démontrer qu'ils n'ont pas fait l'acquisition d'un véhicule de remplacement, ce qui reviendrait à leur imposer de rapporter la preuve d'un fait inexistant. Ils rappellent enfin que le véhicule litigieux avait vocation à être le véhicule principal de la famille permettant à la fois la réalisation de déplacements personnels mais également professionnels.

Sur ce, la cour

En application des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, tandis que le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, qui s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.

En l'espèce, ainsi que cela a été exposé ci-avant, M. [U], vendeur non professionnel, conteste pour sa part avoir eu connaissance, au moment de la vente intervenue en février 2014, de la falsification du kilométrage et partant en avoir été informé par la société Lecluse Automobiles. Il soutient n'avoir appris cette manipulation frauduleuse que par l'acquéreur M. [C], quatre mois après la vente, au moment où le véhicule est tombé en panne.

Au regard des constatations qui ont pu être faites dans le cadre de l'examen de la responsabilité de la société Lecluse Automobiles, il y a lieu de retenir les déclarations faites par M. [U] au cours des opérations d'expertise judiciaire. En outre, l'historique du véhicule qu'il livre lui-même aux enquêteurs lors de son audition du 6 mai 2015 permet de retenir qu'avant de procéder à 'toutes les réparations' et de revendre le véhicule litigieux, il avait été avisé par 'plusieurs garagistes' de l'anormalité des pannes pour un véhicule au kilométrage affiché, ayant la confirmation sur ses 'doutes'.

Ainsi, de l'ensemble des éléments précités, de ce que le vendeur déclare lui-même qu'il avait perdu confiance dans son véhicule malgré les réparations qu'il avait fait réaliser, il se déduit qu'il avait connaissance du vice principal affectant le véhicule lors de sa revente à M. [C] et Mme [I], le'10'février 2014.

Le vendeur sera dès lors tenu d'indemniser les préjudices subis par les acquéreurs.

Les acquéreurs justifient avoir exposé des frais d'immatriculation et d'assurance pour des montants respectifs de 486,76 euros et 403,23 euros. Ces'dépenses annexes à la vente dont les acquéreurs ne pouvaient se dispenser, qui ne sont aucunement discutées par le vendeur et la société Lecluse Automobiles, doivent leur être remboursées.

Par ailleurs, il est constant que le véhicule litigieux est immobilisé depuis la panne survenue le 22 juin 2014. Le principe du préjudice de jouissance souffert par les acquéreurs à raison de la privation de leur véhicule du fait du vice caché l'affectant ne peut dès lors être sérieusement contesté.

Au soutien de leur demande indemnitaire, les acquéreurs ne justifient d'aucune pièce étayant leur préjudice de jouissance, s'agissant des dépenses qu'ils ont été contraints d'engager pour assurer leurs déplacements professionnels et personnels. Le préjudice de jouissance ne peut résulter du seul écoulement du temps.

Par ailleurs, les acquéreurs ne peuvent prétendre être indemnisés de ce chef au delà de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2022 qui a notamment constaté le désistement des acquéreurs de leur incident de radiation dans la procédure d'appel faite par M. [U] dans la mesure où ce dernier leur a réglé, en cours d'appel, la somme de 9.176 euros au titre du prix de vente et des intérêts auxquels il a été seul condamné.

Il s'ensuit qu'au titre de l'immobilisation du véhicule pendant près de 8'ans, il leur sera accordé une somme de 8.000 euros.

M. [U] sera ainsi condamné à leur payer la somme totale de 8.889,99 euros (8.000 + 486,76 + 403,23) arrondie à 8.890 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera réformé en ce sens.

III- Sur la responsabilité de la SAS Lecluse Automobiles

Le tribunal, au titre de l'analyse du recours en garantie de M. [U] contre la société Lecluse Automobiles et des demandes indemnitaires des acquéreurs contre cette dernière, a retenu sa responsabilité. Il a considéré, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que ladite société, qui appartient au réseau Audi et qui est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, disposait de l'historique après-vente du constructeur de la marque et aurait dû lors de son diagnostic de panne préconiser non seulement le remplacement du moteur mais le changement des injecteurs, ce qui aurait évité l'encrassement récurrent du filtre à particules à l'origine de la rupture du moteur en juin 2014. Le tribunal a relevé que la société Lecluse Automobiles ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait informé, comme elle l'allègue, la société Self Pneus ou le propriétaire du véhicule de la falsification du compteur, 'événement suffisamment grave pour être communiqué par écrit'. Il a encore considéré que les déclarations de M.'[U] devant l'expert judiciaire s'agissant de la supercherie du totalisateur kilométrique sur laquelle la concession Audi l'aurait alerté, ne permettent pas d'en déduire que cette dernière a donné cette information antérieurement à l'intervention de la société Self Pneus puisque M. [U] n'a porté plainte contre son vendeur que 9 mois après la réparation litigieuse. Le tribunal a ainsi jugé que les manquements de la société Lecluse Automobiles ont concouru aux dommages subis par les acquéreurs qui ont acheté un véhicule en pensant que le moteur d'origine avait été récemment remplacé, ce qui ne pouvait qu'être un élément déterminant à condition que la réparation ait été correctement réalisée.

La société Lecluse Automobiles fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité alors que :

- elle n'a manqué à aucune de ses obligations notamment celles de conseil et d'information ; M. [U] a déclaré lui-même devant l'expert judiciaire et sans qu'elle ne soit présente aux opérations d'expertise, qu'il avait été alerté par elle de la supercherie du totalisateur kilométrique et qu'il avait déposé plainte à l'époque contre son vendeur ; aucune raison ne justifie d'écarter cette déclaration reçue par un expert judiciaire assermenté ; la déduction faite par le tribunal sur la postériorité de l'information qu'elle a délivrée à M. [U] par rapport à l'intervention de la société Self Pneus est purement subjective et aboutit à modifier complètement les déclarations de M. [U] devant l'expert ; ce'dernier a déclaré avoir été avisé de la transformation du totalisateur kilométrique lorsqu'il a présenté son véhicule pour divers diagnostics courant 2012 et 2013 et ce n'est qu'ultérieurement qu'il a déposé plainte ; c'est suivant un diagnostic établi par ses soins le 12 juin 2012 que le garage Self Pneus a procédé à l'échange du moteur et dès cette époque, elle avait alerté M. [U] de ce que le totalisateur kilométrique avait été frauduleusement modifié ;

- il n'est discuté par aucune des parties qu'elle a conseillé de procéder au remplacement du moteur ; le désordre constaté par l'expert judiciaire tient en définitive à une intervention incomplète lors de l'échange du moteur ayant occasionné la rupture du vilebrequin ; ce n'est pas elle qui a procédé au remplacement du moteur mais bien la société Self Pneus de telle sorte qu'aucun manquement à une obligation de résultat ne peut lui être reproché ; le grief concernant le changement des injecteurs n'a aucune pertinence puisque le changement du moteur qu'elle a préconisé implique de facto un changement des injecteurs ; c'est pour des raisons d'économies que M. [U] n'a pas souhaité donner suite à l'intervention qu'elle a préconisée qui prévoyait un changement de moteur complet injecteurs et turbo compris ; les professionnels qui ont procédé au reconditionnement et au remontage du moteur, à supposer qu'ils n'aient pas été informés du kilométrage réel du véhicule, se devaient de procéder à un contrôle des injecteurs ; elle n'est pas responsable de cette absence de contrôle ; le problème lié aux injecteurs ne vient pas forcément de leur ancienneté mais de leur éventuel mauvais remontage lors du reconditionnement du moteur, soulignant que l'expert fait le lien rapide entre les injecteurs et leur kilométrage sans s'être intéressé à l'éventuel mauvais remontage lors du reconditionnement du moteur ;

- son obligation est d'informer le client, pas de le convaincre ni de le contraindre à en informer les tiers et l'acquéreur éventuel de son véhicule ;

- elle ne saurait être tenue responsable du désordre affectant le filtre à particules, le changement de ce filtre étant une intervention connue et standardisée qui justifie un changement de la pièce et qui donne lieu à une facture ; M. [U] est sans doute le seul à connaître l'identité du 'bricoleur' qui a procédé au percement du filtre après sa dernière intervention.

M. [U] approuve le tribunal d'avoir retenu la responsabilité de la société Lecluse Automobile, aux motifs que :

- la société Lecluse Automobiles est celle qui aurait dû préconiser les interventions nécessaires et surtout vérifier le kilométrage du véhicule, ce qu'elle n'a jamais fait ; elle a failli à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas de la fraude attachée au compteur kilométrique du véhicule ; il n'a jamais été alerté sur ce problème par la société Lecluse Automobiles, apprenant l'abaissement frauduleux du compteur kilométrique par l'acquéreur, quatre mois après la casse du moteur, ce qui l'a déterminé à déposer plainte contre son vendeur ; la société Lecluse Automobiles ne justifie aucunement l'avoir informé du kilométrage erroné, se bornant à se retrancher derrière le rapport d'expertise ; à cet égard, il nie les déclarations qui lui sont prêtées par l'expert judiciaire ; seule la société Lecluse Automobiles pouvait connaître l'existence de cet abaissement par les moyens techniques à sa disposition, ce qui n'a pas été fait malgré ses interventions multiples sur le véhicule.

Les acquéreurs approuvent également le tribunal d'avoir retenu la responsabilité de la société Lecluse Automobiles dont les manquements ont concouru à leurs dommages. Ils se rapportent aux indications données par l'expert judiciaire selon lesquelles la société Lecluse Automobiles qui disposait de l'historique après-vente du constructeur de la marque, aurait dû lors de son diagnostic, préconiser non seulement le remplacement du moteur mais le changement des injecteurs, ce qui aurait évité l'encrassement récurrent du filtre à particules à l'origine de la rupture du moteur en juin 2014.

Sur ce, la cour

En application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº2016-131 du février 2016, le professionnel garagiste est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information qui prend la forme d'un devoir de conseil.

Il est de principe que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Il appartient dès lors au garagiste de renverser cette présomption en démontrant son absence de rôle dans la réalisation du dommage.

Cette présomption de faute et de lien de causalité est une présomption simple.

Dès lors, le garagiste a toujours la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu'il n'a pas commis de faute, soit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.

En l'espèce, il n'est pas discuté et cela résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que la société Lecluse Automobiles est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux que ce soit en sous-traitance à la demande du garage Self Pneus ou pour

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