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CA Amiens, 13 mai 2025, RG 23/04775


Vérifier : CA Amiens, 13 mai 2025, RG 23/04775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/04775
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
68242a26991af20b482a2a38

Texte de la décision

19,928 caractères

ARRET

N°

[D]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [O] [D]

- [10]

- Me Adrien CAREL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025


N° RG 23/04775 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5S7 - N° registre 1ère instance : 21/00131

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMÉE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [V] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 7 octobre 2019, M. [D] a régularisé auprès de la [7] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle, soit une tendinopathie chronique de l'épaule gauche selon certificat médical initial du 20 mars 2018.

Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 19 mars 2018.

L'agent assermenté a conclu son enquête en indiquant que les conditions du tableau sont partiellement remplies, le délai de prise en charge de 6 mois n'étant pas respecté.

La [9] a saisi le [8] ([11]) de [Localité 18]-[Localité 19] lequel a conclu qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Le 20 mai 2020, la [9] a notifié un refus de prise en charge.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Douai qui par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021 a saisi le [14], lequel a le 10 février 2023 a rendu un avis défavorable à la prise en charge.

Par jugement prononcé le 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- débouté M. [D] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- débouté M. [D] de sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'affection de type « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par [17] » dont il est atteint, constatée par certificat médical initial du 20 mars 2018 et déclarée le 7 octobre 2019,

- condamné M. [D] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 16 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 13 mars 2025 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Aux termes de ses écritures n° 3 réceptionnées par le greffe le 7 mars 2025, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de maladie déclarée par certificat médical initial du 20 mars 2018,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2018 a fait l'objet d'une reconnaissance implicite,

A titre subsidiaire,

- juger que la maladie déclarée par certificat médical initial en date du 20 mars 2018 est d'origine professionnelle,

À défaut,

- ordonner une expertise judiciaire avec la mission classique en pareille hypothèse,

En tout état de cause,

- dire ce que droit quant aux frais et dépens d'instance.

Pour fonder sa demande tendant à ce que soit retenue une reconnaissance implicite de la maladie, M. [D] soutient que la [9] a négligé son dossier, puisque c'est seulement le 26 mars 2019 qu'elle a accusé réception de sa demande faite le 20 mars 2018.

La [9] a alors réclamé l'IRM qui avait déjà été transmise de longue date, le 28 mars 2019 (sic).

Un délai d'instruction complémentaire lui a été transmis.

Aucune décision n'ayant été arrêtée dans le délai de 3 mois, la maladie professionnelle doit être reconnue de plein droit.

Le 4 juillet 2019, la [9] lui a notifié un rejet de sa demande au prétexte que le caractère professionnel n'avait pu être établi en l'absence de réponse de sa part.

La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse, en prétextant également d'une carence de sa part dans l'instruction du dossier.

Il soutient que la [9] a tenté de maquiller ses manquements en délivrant un nouvel accusé de réception de la déclaration de maladie professionnelle, et ce n'est qu'au bout de deux ans que la [9] a compris qu'elle devait transmettre le dossier au [11].

Un nouveau refus de prise en charge lui était opposé le 23 avril 2020 au motif que le [11] n'avait pas rendu de décision, ce qui le conduisait à saisir la commission de recours amiable, laquelle n'a jamais statué.

- Au fond, il soutient que sa pathologie est bien d'origine professionnelle alors qu'il a travaillé pendant 20 ans au sein de la société [Localité 5] [15] en qualité de vendeur/boucher, et qu'il a bien été exposé aux gestes et postures visés par le tableau.

Il estime que l'analyse du [11] qui a retenu qu'il n'était plus exposé au risque depuis 4 ans est déconnectée des spécificités de la tendinite déclarée par quelqu'un ayant exercé le métier de boucher depuis plus de 20 ans.

Il estime le refus de prise en charge d'autant plus injustifié que la [9] a pris en charge depuis 2016 un calcul ulnaire sur le coude droit et sur le coude gauche, également liés à son activité professionnelle.

Il se prévaut de plusieurs avis médicaux dont celui du docteur [W], désignée dans le cadre d'une expertise diligentée par [6] et du Professeur [U].

Il conclut ainsi que sa pathologie est nécessairement d'origine professionnelle.

Aux termes de ses écritures reçues par le greffe le 24 février 2024, oralement développées à l'audience, la [10] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de sa demande de prise en charge implicite de son affection au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

- la [9] soutient avoir respecté la procédure rappelant que le délai de 3 mois qui lui est imparti pour instruire le dossier ne court qu'à compter du moment où elle reçoit un dossier complet, soit le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et les examens complémentaires tels que l'IRM.

Un premier dossier est définitivement clos, alors que le délai d'instruction était de 6 mois, le dossier devant être transmis à un [11].

Ce délai expirait le 18 juillet 2019.

Un refus de prise en charge a été notifié pour carence à instruction, M. [D] s'étant montré vindicatif et ayant refusé de répondre à l'agent assermenté.

Ce refus n'ayant pas été contesté, il est devenu définitif.

M. [D] a déposé une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a été instruite puis rejetée en raison de l'avis du [11].

Elle indique justifier de ce qu'elle a parfaitement respecté les délais d'instruction.

- Au fond, elle rappelle que M. [D] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité faute pour lui de démontrer qu'il a été exposé au risque de sa maladie dans un délai de 6 mois à compter de la cessation de l'exposition au risque.

L'enquête administrative a montré que l'exposition au risque a cessé le 9 mars 2014 et la première constatation de la maladie se situe au 19 mars 2016.

Les deux [11] ont émis des avis défavorables à la prise en charge, par des avis motivés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le respect des délais d'instruction

Selon l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Selon les alinéas 1 et 2 de l'article R.441-14 du même code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Les pièces produites justifient de ce que deux demandes ont été successivement instruites par la [9].

La déclaration de maladie professionnelle reçue par la [9] le 20 mars 2018, instruite sous le numéro de dossier 180320590 a donné lieu à décision de refus de prise en charge en date du 4 juillet 2019.

Le refus était motivé par le fait que le caractère professionnel de la maladie n'avait pu être établi en l'absence de réponse de l'assuré.

M. [D] ne s'explique pas sur ce point, et ne conteste pas l'absence de recours dont fait état la [9].

Une deuxième déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 7 octobre 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 mars 2018 mentionnant une tendinite chronique épaule gauche.

La [9] justifie avoir reçu l'entier dossier (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial et IRM) le 18 novembre 2019.

L'enquête administrative ayant montré que la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, la [9] était dans l'obligation de saisir le [11], de telle sorte que la caisse a notifié un délai complémentaire d'instruction selon courrier recommandé du 2 janvier 2020, réceptionné par M. [D] le 3 janvier 2020.

La décision de refus de prise en charge, fondée sur l'avis du [11], a été notifiée par courrier du 20 mai 2020.

La décision est donc intervenue dans le délai de six mois dont disposait la [9].

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit que la prise en charge est implicite et M. [D] est débouté de ce chef.

Sur le caractère professionnel de la pathologie

En vertu des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

La pathologie déclarée par M. [D], soit une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, relève du tableau n° 57 A, lequel fixe le délai de prise en charge de 6 mois, et vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur à 60 ° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 °pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 19 mars 2018.

L'enquête administrative a montré que M. [D] avait bien été exposé aux mouvements décrits par le tableau alors qu'il avait travaillé du 17 août 1999 au 21 mai 2014 en qualité de vendeur/acheteur 1er degré (crèmerie/charcuterie) pour le compte de la société [Localité 5] [15], spécialisée dans la vente au détail de produits frais.

En revanche, le délai de prise en charge n'était pas respecté dès lors qu'il n'était plus exposé aux travaux prévus par le tableau depuis le 21 mai 2014 alors qu'il était sans activité professionnelle et avait connu de nombreux arrêt de travail pour maladie et rechute d'un accident du travail.

Il était en arrêt de travail continu depuis le 13 mai 2016, en lien avec un accident du travail survenu le 8 mars 2014.

Les conditions du tableau n'étant pas réunies, M. [D] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité et il lui incombe de faire la preuve du caractère professionnel de sa pathologie.

La [9] a saisi le [12] [Localité 19] [16] lequel a ainsi motivé son avis « M. [D] [O], né en 1969, a exercé comme boucher de 1985 à 1999, puis devient boucher fromager du 17 août 1999 au 9 mars 2014, date d'un accident du travail. Il n'y a aucune reprise d'activité professionnelle depuis la date de l'accident du travail.

Il présente une tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche, constatée et objectivée par [17] le 19 mars 2018.

L'avis du médecin du travail a été demandé le 13 janvier 2020.

Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (2 ans au lieu de 6 mois requis).

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate le très important dépassement du délai de prise en charge. Il a été impossible pour le [11] de retrouver des éléments d'histoire clinique objectifs permettant de le réduire.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

Le [13] a pour sa part motivé son avis comme suit : « la pathologie déclarée est une tendinite chronique non rompue de l'épaule gauche. Le [11] est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge.

À la date de première constatation, M. [D] ne travaillait plus depuis 4 ans.

Aucun élément du dossier ne permet de réduire ce délai entre la fin de l'exposition professionnelle et l'apparition de la pathologie au vu des connaissances scientifiques actuelles, un tel délai est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments ».

Il est établi que M. [D] ne travaille plus depuis l'accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2014, et il s'est écoulé 4 ans entre la fin de l'exposition au risque et la première date de constatation de la maladie professionnelle, soit le 19 mars 2018.

M. [D] soutient que nonobstant ce très large dépassement du délai de prise en charge, sa pathologie doit être reconnue comme étant d'origine professionnelle alors qu'il a travaillé pendant 20 ans comme boucher.

Il résulte toutefois du rapport d'expertise amiable réalisé à la demande d'[6], et dont il se prévaut dans ses écritures, qu'il a exercé en qualité de boucher jusqu'en 2009.

Il doit être rappelé que l'exposition aux gestes et postures par le tableau ne fait pas l'objet d'une contestation.

Il lui appartient de démontrer les éléments de nature à démontrer que nonobstant le très large dépassement du délai d'exposition, son travail est à l'origine de la pathologie.

M. [D] s'étonne de l'avis des [11] qu'il estime être déconnecté des spécificités de la tendinite chez une personne ayant exercé l'activité de boucher pendant 20 ans.

Or, si les tableaux de maladies professionnelles définissent des délais d'exposition, c'est parce qu'il existe un consensus médical pour déterminer que passé le délai fixé par le tableau, la pathologie ne peut plus trouver sa source dans l'activité professionnelle de l'assuré.

M. [D] se prévaut également de l'avis du professeur [U], lequel s'étonnait dans un courrier adressé à l'un de ses confrères le 30 septembre 2020 que la pathologie de l'épaule gauche ne soit pas prise en charge dans le cadre de son arrêt de travail prolongé.

Cet avis ne permet cependant pas d'apporter une explication de nature à retenir le caractère professionnel de la pathologie, nonobstant le très large dépassement du délai de prise en charge.

M. [D] se prévaut également de l'avis du docteur [W], qui a contribué à une expertise diligentée par [6], assureur au titre d'une garantie incapacité-invalidité, concluant avec le docteur [Y], que l'incapacité temporaire de travail était médicalement justifiée depuis le 20 mars 2018 et qu'il n'existait pas de possibilité de reprendre une activité professionnelle de façon partielle.

Cet avis établit les problèmes de santé non contestés de M. [D], mais ne permettent pas de justifier d'une prise en charge, malgré le dépassement du délai fixé par le tableau n° 57.

Les deux [11] ont motivé leurs décisions par le fait qu'aucun élément clinique ne permet de réduire le délai de prise en charge, et qu'au vu des données scientifiques, un tel dépassement du délai de prise en charge exclut qu'il y ait un lien entre l'activité professionnelle et la pathologie.

M. [D] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces deux avis.

Il doit par conséquent être débouté de ses demandes, en ce compris, au titre d'une expertise, laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [D] de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel

Le greffier, Le président,

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