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CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00058


Vérifier : CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00058
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68242a29991af20b482a2a64

Texte de la décision

5,012 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 MAI 2025

N° 2025/ 35

N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYCY

[C] [X]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 mai 2025

à Me FRIEDRICH, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le 27 septembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], domiciié chez son avocat Me FRIEDRICH, [Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Camille FRIEDRICH de la SELARL FRIEDRICH Avocats, du barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 27 septembre 2024, [C] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 8 jours, du 11 juin au 19 juillet 2024.

Il sollicite la somme de 6.400 ' se décomposant comme suit :

- 6 000 ' au titre du préjudice moral

- 2 400 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 11 février 2025 proposant d'allouer 1.500 ' au titre du préjudice moral, puis 2.000 ' le 19 mars 2025, diminuter la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 12 février 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 7 avril 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de menace réitérée de délit contre les personnes par conjoint en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 19 juillet 2024 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 8 jours.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [C] [X] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 ' tant au regard de son âge (40 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 4 condamnations, sans incarcération de sorte que le choc carcéral en est majoré, ce que le certificat médical produit atteste, et des conditions de détention subies à la maison d'arrêt de [Localité 5], justifiées par la production du rapport de visite du CGLPL contemporain de l'incarcération, mais sans que soit objectivé le lien avec les conditions de détention du requérant, même si, souffrant de troubles psychiatriques, le rapport fait état d'un délai minimum d'un mois et demi pour obtenir un RV avec le psychiatre, supérieur à la durée de sa détention provisoire.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [X] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2 000 '.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [X] recevable.

Fixe à la somme de 3 000 ' (trois mille euros) le préjudice moral subi par [C] [X]

Fixe à la somme de 2 000 ' (deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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