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CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00054


Vérifier : CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00054
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68242a29991af20b482a2a66

Texte de la décision

6,411 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 MAI 2025

N° 2025/ 34

N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOR

[O] [G]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 mai 2025

à Me GUITTARD, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le

12 septembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cathy GUITTARD, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 19 septembre 2024, [O] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois, du 15 décembre 2022 au 16 novembre 2023.

Il sollicite la somme de 44 000 ' se décomposant comme suit :

- 40 000 ' au titre des préjudices moral et matériel

- 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 13 novembre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 8 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 20 janvier 2025 décarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire soulevant que la période indemnisable sera de 6 mois 12 jours, du 4 mai 2023 au 16 novembre 2023, étant détenu pour autre cause du 15 décembre 2022 au 3 mai 2023. Il propose de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions en réplique, détaillant les chefs de préjudice, adressées le 24 février 2025 par le conseil du requérant, ainsi que le certificat de non-appel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 7 avril 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de meurtre, complicité de tentative, le requérant, qui a bénéficié le 15 mars 2024 d'une décision de non-lieu du juge d'instruction de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois et 12 jours, compte tenu de sa détention pour autre cause du 15 décembre 2022 au 3 mai 2023.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite 10.000 ' au titre du préjudice matériel lié à la perte de l'emploi, 10.000 ' au titre de la perte des bijoux et effets personnels et 10.000 ' au titre du préjudice subi du fait de l'éloignement subi lors de son élargissement.

Ce dernier préjudice, lié au placement sous contrôle judiciaire, est irrecevable puisque, justement, non lié à la détention provisoire.

Le préjudice lié à la perte d'emploi n'est pas justifié, les bulletins de salaire épars communiqués ne concernant pas la période de son incarcération puisqu'il était alors détenu pour autre cause en exécution d'une condamnation de Grasse et que le dernier bulletin produit, soit juillet 2022, est antérieur de près de 6 mois de l'incarcération. En outre, le contrat de travail n'est pas produit, ni le bail dont la résolution aurait entraîné un préjudice, ni aucun élément permettant d'établir la perte des bijoux et effets personnels. Enfin, seul le préjudice personnel direct subi ouvre droit à réparation.

Dans ces conditions, la demande au titre du préjudice matériel sera rejetée, faute de justificatifs.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [O] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8000 ' tant au regard de son âge (38 ans) lors de son placement en détention pour

6 mois 12 jours (et non près d'une année) que de son casier judiciaire qui porte trace de 15 condamnations, dont plusieurs assorties d'un mandat de dépôt, de sorte que le choc carcéral en est diminué, et des conditions de détention subies à la maison d'arrêt de [Localité 4], non objectivées en l'espèce.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [G] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 '.


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [G] recevable.

Fixe à la somme de 8 000 ' (huit mille euros) le préjudice moral subi par [O] [G]

Déboute la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 000 ' (deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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