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CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00052


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00052
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68242a2a991af20b482a2a68

Texte de la décision

5,377 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 MAI 2025

N° 2025/ 33

N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFQ

[B] [N]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 mai 2025

à Me GRINDEL, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le

3 septembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (99), domicilié chez son conseil Me GRINDEL, [Adresse 3] -

représenté par Me Coline GRINDEL, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 3 septembre 2024, [B] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 5 mois 4 jours, du 11 juillet 2022 au 15 décembre 2023

Il sollicite la somme de 83 600 ' se décomposant comme suit :

- 80 000 ' au titre du préjudice moral

- 3 600 ' au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 février 2025 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel mais subsidiairement proposant d'allouer 32.000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 10 février 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les conclusions, les pièces et le certificat de non-appel adressés le 25 févirer 2025 par le conseil du requérant ;

Vu les conclusions en réplique adressées par l'Agent judiciaire de l'Etat le 4 mars 2025

Vu les observations des parties à l'audience du 7 avril 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol sur personne vulnérable, le requérant, qui a bénéficié le 25 avril 2024 d'une décision de non-lieu du juge d'instruction de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 5 mois 4 jours.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [B] [N] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 35.000 ' tant au regard de son âge (23 ans) lors de son placement en détention pour

1 an 5 mois 14 jours que de la durée de détention de près d'un an et demi, du casier judiciaire et des conditions de détention subies à la maison d'arrêt de [Localité 5], non objectivées au cas d'espèce mais néanmoins de notoriété publique compte tenu des rapports du CGLPL. Par contre, les difficultés tenant à l'exercice par la mère du requérant de son droit de visite méritent d'être prises en compte.

Il faut préciser que le casier judiciaire, qui porte trace de 4 condamnations, dont

3 antérieures, l'une d'elle étant assortie d'un mandat de dépôt, a été partiellement usurpé par un certain [O] [D], de sorte qu'en réalité, seule 2 condamnations, de surcroît mineures, le concerne et qu'il a subi sa première incarcération lors des faits dont objet, ce qui accroît son préjudice.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [N] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2 000 '

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [B] [N] recevable.

Fixe à la somme de 35.000 ' le préjudice moral subi par [B] [N]

Fixe à la somme de 2.000 ' l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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