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CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00051


Vérifier : CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00051
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68242a2a991af20b482a2a6a

Texte de la décision

5,352 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 MAI 2025

N° 2025/ 32

N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT7N

[V] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 mai 2025

à Me ZAITER, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le 2 septembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 30 août 2024, [V] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 25 jours, du 10 juillet 2020 au 4 mars 2021.

Il sollicite la somme de 65 450 ' se décomposant comme suit :

- 59 250 ' au titre du préjudice moral

- 4 200 ' au titre des frais d'avocat

- 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 27 novembre 2024 proposant d'allouer 10 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 21 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions en réplique adressées les 23 janvier et 20 février 2025 par le conseil du requérant ;

Vu les observations des parties à l'audience du 7 avril 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 14 mars 2024 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 7 mois 25 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 4200 ' au titre des frais d'avocat, dont il ne justifie que très partiellement, par une attestation récapitulative qui ne permet pas de distinguer les diligences effectuées ; il lui sera alloué 1500 ' à ce titre.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [V] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 ' tant au regard de son âge (27 ans) lors de son placement en détention pour 7 mois 25 jours que de son casier judiciaire portant trace de 10 condamnations, dont 1 par la Cour d'Assises et 2 assorties d'un mandat de dépôt de sorte qu'il convient de noter qu'il avait déjà été incarcéré, du préjudice spécifique lié à la naissance de sa fille alors qu'il était détenu, et des conditions de détention subies à la maison d'arrêt de [Localité 4], néanmoins non objectivées en l'espèce.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 '.


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [R] recevable.

Fixe à la somme de 10 000 ' (dix mille euros) le préjudice moral subi par [V] [R]

Fixe à la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) la demande au titre des frais d'avocat

Fixe à la somme de 2 000 ' (deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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