CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00051
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 MAI 2025
N° 2025/ 32
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT7N
[V] [R]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 mai 2025
à Me ZAITER, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le 2 septembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 30 août 2024, [V] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 25 jours, du 10 juillet 2020 au 4 mars 2021.
Il sollicite la somme de 65 450 ' se décomposant comme suit :
- 59 250 ' au titre du préjudice moral
- 4 200 ' au titre des frais d'avocat
- 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 27 novembre 2024 proposant d'allouer 10 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 21 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique adressées les 23 janvier et 20 février 2025 par le conseil du requérant ;
Vu les observations des parties à l'audience du 7 avril 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 14 mars 2024 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 7 mois 25 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 4200 ' au titre des frais d'avocat, dont il ne justifie que très partiellement, par une attestation récapitulative qui ne permet pas de distinguer les diligences effectuées ; il lui sera alloué 1500 ' à ce titre.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [V] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 ' tant au regard de son âge (27 ans) lors de son placement en détention pour 7 mois 25 jours que de son casier judiciaire portant trace de 10 condamnations, dont 1 par la Cour d'Assises et 2 assorties d'un mandat de dépôt de sorte qu'il convient de noter qu'il avait déjà été incarcéré, du préjudice spécifique lié à la naissance de sa fille alors qu'il était détenu, et des conditions de détention subies à la maison d'arrêt de [Localité 4], néanmoins non objectivées en l'espèce.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 '.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [R] recevable.
Fixe à la somme de 10 000 ' (dix mille euros) le préjudice moral subi par [V] [R]
Fixe à la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) la demande au titre des frais d'avocat
Fixe à la somme de 2 000 ' (deux mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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