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CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00024


Vérifier : CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00024
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68242a2a991af20b482a2a6c

Texte de la décision

6,622 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 MAI 2025

N° 2025/ 31

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZU

[P] [G]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 mai 2025

à Me BOURY, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le 18 avril 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Turquie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alice BOURY, avocat au barreau de Toulon

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 18 avril 2024, [P] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois, du 19 juin au 19 octobre 2022.

Il sollicite la somme de 102 500 ' se décomposant comme suit :

- 80 000 ' au titre du préjudice moral

- 20 000 ' au titre du préjudice matériel

- 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 20 novembre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 9 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 5 février 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant , reçues le 6 mars 2025 à la Cour d'appel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 7 avril 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de violences aggravées par 3 criconstances suivies d'ITT n'excédant pas 8 jours et administration de substance nuisible aggravée par 3 circonstances, le requérant, qui a bénéficié le 27 octobre 2023 d'une décision de non-lieu du juge d'instruction de Toulon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 20 000 ' au titre du préjudice matériel, notamment en raison de la perte de son emploi, de la résiliation de son bail et de la disparition de ses effets personnels. Néanmoins, il lui appartient de justifier de ce préjudice, ce qu'il a conscience de ne pouvoir faire, alors que certains préjudices relèvent des plaintes qu'il a déposées auprès du procureur et de l'agence immobilière.

Contrairement à ce qu'il allègue, il ne travaillait pas au moment de son arrestation et ne justifie pas avoir travaillé pour la société [4] dont il soutient qu'elle voulait lui faire signer un contrat de travail, les attestations laconiques produites ne pouvant pallier cette carence. Il n'établit pas non plus le lien de causalité avec la perte de son logement, dont l'adresse n'est pas précisée, ou encore n'avoir pu récupérer son véhicule Peugeot 206. Enfin, il ressort des informations communiquées par le parquet qu'il était en situation irrégulière, ce qui affecte nécessairement l'étendue d'un préjudice éventuel.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel, non justifiée.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [P] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 ' tant au regard de son âge (33 ans) lors de son placement en détention pour 4 mois, de son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation de sorte qu'il a alors subi sa première incarcération ce qui accroît son préjudice, et des conditions de détention subies à la maison d'arrêt de [Localité 6], néanmoins non objectivées au cas d'espèce.

Contrairement à ce que soutient le requérant, la gravité des faits reprochés et l'atteinte à l'honneur et à la réputation, finalement à tort, n'est pas un préjudice indemnisable, seule la détention provisoire l'étant. Par ailleurs, il faut relever que la prescription de médicaments anxiolytique date d'un an et demi après sa libération et est en fait concomittante au dépôt de sa requête.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [G] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 '

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [G] recevable.

Fixe à la somme de 10 000 ' (dix mille euros) le préjudice moral subi par [P] [G]

Déboute le requérant de sa demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 000 ' ( deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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