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CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 24/00021


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00021
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
68242a2a991af20b482a2a6e

Texte de la décision

5,023 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 MAI 2025

N° 2025/ 30

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3SN

[H] [D]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 mai 2025

à Me TRAN DUY, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le 11 avril 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5]

comparant en personne,

assisté de Me Luc TRAN DUY, avocat au barreau de Grasse

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 11 avril 2024, [H] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois 14 jours, du 1er juillet au 14 décembre 2021.

Il sollicite la somme de 30 500 ' se décomposant comme suit :

- 20 000 ' au titre du préjudice moral

- 9 000 ' au titre du préjudice matériel

- 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 août 2024 proposant d'allouer 13 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 9 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 7 avril 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de recel de bien provenant d'un vol avec violence commis en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié le 23 novembre 2023 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois 14 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 9.000 ' au titre du préjudice matériel correspondant aux revenus non perçus durant la période de détention de son activité de brocanteur; la demande sera rejetée comme non justifiée, aucun justificatif n'étant versé aux débats.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [H] [D] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 13.000 ' tant au regard de son âge (30 ans) au moment de son placement en détention pour 5 mois 14 jours, de son casier judiciaire qui porte trace de 5 condamnations, dont 4 antérieures, mais n'avait jamais été incarcéré, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3], mais non objectivées en l'espèce.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [H] [D] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et seront évalués à 1 500 '

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [D] recevable.

Fixe à la somme de 13 000 ' (treize mille euros) le préjudice moral subi par [H] [D]

Déboute le requérant de sa demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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