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CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/04222


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/04222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/04222
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
68242a2a991af20b482a2a72

Texte de la décision

2,382 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2 Ordonnance n° 2025/M115

N° RG 25/04222

Mme [Z] [X] [K]

Représentant : Me Didier [P]

de l'AARPI [P]-BORRELLI AVOCATS,

avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

S.A. ERILA

Intimée

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous Gilles Pacaud, président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffière, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 avril 2025, par laquelle Mme [Z] [X] [K] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue, le 6 février précédent, par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu le soit-transmis, en date du 7 avril 2025, par lesquel le greffe de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a demandé au conseil de l'appelante de régulariser sa déclaration d'appel en lui transmettant une copie de l'ordonnance déférée ;

Vu le soit-transmis en date du 2 mai 2025, par lequel le président de la chambre 1-2 a renouvelé cette demande en faisant injonction à Maître [P] de s'exécuter dans un délai de sept jours sous peine de radiation de la procédure du rang des affaires en cours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 901 alinéa 2, la déclaration d'appel ... est accompagnée d'une copie de la décision déférée.

Malgré les soit transmis qui lui ont été adressés par le greffe, le 7 avril 2025, puis par le président de la chambre 1-2, le 2 mai suivant, ce dernier lui ayant imparti un délai de sept jours pour s'exécuter et l'ayant averti qu'à défaut, la procédure serait radiée du rôle des affaires en cours, Maître [B] [P] n'a toujours pas transmis une copie de l'ordonnance entreprise.

Il n'a par ailleurs pas jugé opportun de fournir, par retour de 'mail RPVA', quelque explication que ce soit sur les raisons de cette carence.

Il convient, dans ces conditions, comme annoncé dans notre soit-transmis du 2 mai dernier, de prononcer la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de la procédure du rang des affaires en cours.

Fait à [Localité 3], le 13 Mai 2025

La greffière Le président

copie délivrée aux avocats des parties le : 13/05/25

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