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CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 24/03717


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 24/03717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/03717
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
68242a2d991af20b482a2aae

Texte de la décision

8,977 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/03717 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYS6

Ordonnance n° 2025/M94

Monsieur [D] [T]

représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [K] [L]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire 16 janvier 2024, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :

-condamné M.[T] à payer à Mme [L] la somme de 4.329,70 euros en réparation des travaux dans la salle de bains non réalisés,

-débouté Mme [L] de sa demande de condamnation au titre des travaux sur le tableau électrique,

-débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,

-débouté Mme [L] de sa demande d'expertise,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné M.[T] au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût d'un constat d'huissier d'un montant de 380 euros,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 22 mars 2024, M.[T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée au versement des sommes de 4329, 70 euros, de 1000 euros et aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état :

-de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de M.[D] [T],

-de déclarer irrecevable l'appel,

A titre subsidiaire, vu l'article 524 du Code de Procédure civile,

-de prononcer la radiation de l'instance,

En tout état de cause,

-de condamner M. [D] [T] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle estime nulles la déclaration d'appel et les conclusions déposées par M.[T] sous un numéro du registre du commerce et des sociétés qui ne correspond pas à sa personne. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Subsidiairement, elle sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en raison de l'inexécution, par l'appelant, du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M.[T] demande au conseiller de la mise en état :

-de débouter Mme [L] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel,

-de débouter Mme [L] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,

-de débouter Mme [L] de sa demande de radiation de l'instance,

-de débouter Mme [L] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conteste toute nullité de sa déclaration d'appel et de ses conclusions. Il indique qu'aucun texte

n'impose de renseigner le numéro de RCS dans la déclaration d'appel. Il ajoute que Mme [L] ne justifie d'aucun grief s'agissant des conclusions qu'il a notifiées puisqu'elle est parvenue à l'identifier sans difficulté et à conclure en défense en renseignant elle-même la dénomination sous laquelle il exerce son activité : « [T] DECO SERVICE ».

Il s'oppose à toute radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, invoquant une impossibilité d'exécuter la décision déférée en raison de la modicité de ses ressources.

MOTIVATION

Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

La déclaration d'appel doit mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

La déclaration d'appel est faite au nom de M.[D] [T], dont l'adresse est [Adresse 3].

Le fait que les premières conclusions, dans leur en-tête, mentionne, pour M.[T], un numéro de RCS qui ne lui correspondrait pas, est sans importance eu égard à la déclaration d'appel qui ne mentionne aucun numéro de RCS.

Aucune nullité n'affecte donc la déclaration d'appel.

Le fait que les premières conclusions notifiées par M.[T] mentionne, dans l'en-tête, que l'appelant est M.[D] [T], domicilié à la même adresse que celle indiquée dans la déclaration d'appel, mais avec un numéro de RCS qui ne correspond pas à ce dernier, n'entraîne pas leur nullité.

Il convient de rappeler que M.[T] exerce en nom propre et que Mme [L], dans le cadre de ce débat judiciaire, a su parfaitement identifier son adversaire.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de nullité des conclusions de M.[T].

Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation a été formée dans les délais impartis. Elle est donc recevable.

M.[T] ne produit pas son avis d'imposition pour l'année 2023 mais uniquement sa déclaration de revenus. Il déclare des salaires pour un montant total de 32383 euros (comprenant des heures supplémentaires). La cour ignore le montant des ressources déclarées au titre de son activité d'artisan. Aucun élément n'est produit concernant ses comptes bancaires et/ou ses produits d'épargne et un avis d'imposition aurait a minima permis d'avoir quelques notions d'une éventuelle épargne. Il est marié, sa femme perçoit des revenus et le couple a des enfants à charge. M. [T] ne justifie pas, compte tenu du peu d'éléments fournis au conseiller de la mise en état, que l'exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie étant succombante, chacune d'entre elle supportera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance contradictoire,

REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulles la déclaration d'appel et les conclusions de M.[D] [T] ;

ORDONNE la radiation de l'affaire n° 24.03717 du rôle de la cour d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'incident.

Fait à [Localité 4], le 13 mai 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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