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CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 24/01704


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 24/01704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/01704
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
68242a2e991af20b482a2ab0

Texte de la décision

4,317 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/01704 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYW

Ordonnance n° 2025/M93

Monsieur [H] [G] [Z]

représenté par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

assisté de Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES

Appelant

S.A.S. [P] NAUTIC SAS [P] NAUTIC,

représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal de proximité de FREJUS a :

-condamné M.[H] [Z] à verser à la société [P] NAUTIC les sommes suivantes:

*4 078,90 euros avec intérêts aux taux légaux depuis la date du 13 avril 2022 ;

*1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné M.[H] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 12 février 2024, M.[Z] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025 par voie électronique, M.[Z] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société [P] NAUTIC de sa demande de radition et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il souligne avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025 par voie électronique, la SAS [P] NAUTIC demande au conseiller de la mise en état :

-de débouter M.[Z] de ses demandes,

-de prononcer la radiation de l'appel,

-de condamner M.[Z] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M.[Z] aux dépens de l'instance.

Elle indique que M.[Z] ne s'est acquitté que d'un règlement partiel des sommes mises à sa charge et qu'il ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution provisoire ni d'aucune impossibilité d'exécuter la décision.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation de l'affaire avait été faite dans les délais impartis. Elle est donc recevable.

M.[Z] a réglé le 03 septembre 2024 la somme de 7289, 94 euros. La SAS [P] NAUTIC relève que le montant de la créance s'élève en réalité à 7325, 50 euros.

Il apparaît toutefois que M.[Z] a réglé l'essentiel de sa dette. La radiation n'est pas une obligation. Il n'y a pas lieu de l'ordonner.

S'agissant d'une demande tendant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande de radiation de l'affaire RG 24/01704 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens.

Fait à [Localité 3], le 13 mai 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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