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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/11708


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Date
14/05/2025
Numéro
24/11708
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da56b351f8463a00a80e

Texte de la décision

9,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/11708 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MHR

Minute :

Madame [N] [U]
Représentant : Me Elise BARANIACK., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

C/

S.A.S. NR IMMOBILIER

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BARANIACK

Copie délivrée à :
SAS NR IMMOBILIER

Le 14 mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Elise BARANIACK., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Société NR IMMOBILIER, SAS, ayant son siège social [Adresse 4]

non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 18 mars 2023, Mme [N] [U] a échangé sur la messagerie Whats'App avec X se disant [J] [P], se présentant comme membre de l'Equipe NR Immobilier.

Le 11 avril 2023, Mme [N] [U] a viré une somme de 6 000 euros sur le compte ouvert par la société NR Immobilier auprès de l'agence bancaire Crédit du Nord de [Localité 8].

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société NR Immobilier le 27 novembre 2023, Mme [N] [U] a exercé son droit de rétractation et sollicité le remboursement d'une somme de 6 000 euros.

Par courriers des 1er février et 26 juillet 2024, Mme [N] [U] mis en demeure la société NR Immobilier de lui restituer la somme de 6 000 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Mme [N] [U] a fait assigner la société NR Immobilier devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 27 mars 2025, aux fins, principalement, d'obtenir la restitution des sommes versées.

A l'audience, Mme [N] [U], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la société NR Immobilier à lui payer :
o une somme de 6 000 euros à titre de remboursement ;
o une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses demandes, Mme [N] [U] reprend les articles 1112-1 du code civil et L. 121-20-10 du code de la consommation, rappelle que la société NR Immobilier a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information en ne portant pas à la connaissance de cette dernière que ses capacités financières n'étaient pas compatibles avec un investissement immobilier, qu'au surplus, elle n'a mis à sa disposition aucun contrat établi sous support durable, de sorte qu'elle n'a pas pu connaître les modalités d'exercice de son droit de rétractation, qu'elle y a procédé, que malgré les relances, la société NR Immobilier ne s'est pas exécutée.

La société NR Immobilier, assignée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [L] [S] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement d'une somme de 6 000 euros

L'article L. 221-18 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4.

L'article L. 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

L'article L. 221-21 du même code dispose que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

L'article L. 221-25 du même code prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

En l'espèce, il ressort des pièces fournies à la cause que la société NR Immobilier, représentée par X se disant [J] [P] et Mme [N] [U] ont commencé à échanger le 18 mars 2023 dans l'optique de conclure un contrat. Cette discussion a abouti au versement d'une somme de 6 000 euros par Mme [N] [U] au bénéfice de la société NR Immobilier le 11 avril 2023. Ces éléments caractérisent la conclusion à distance et hors établissement d'un contrat de prestation de service entre un professionnel et un consommateur.

Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la conclusion de ce contrat ait donné lieu à l'établissement d'un écrit sur support durable, permettant à Mme [N] [U] de prendre connaissance des règles applicables en matière de consommation.

Or, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société NR Immobilier le 27 novembre 2023, soit moins d'un an après les premiers échanges, et nécessairement de la conclusion du contrat, Mme [N] [U] a exercé son droit de rétractation.

Aussi, il convient de considérer que le contrat a été valablement anéanti le 27 novembre 2023.

La société NR Immobilier, régulièrement assignée à la dernière adresse connue en procédure, n'a pas comparu pour contester la réalité du contrat conclu, sa soumission au présent régime et le bien-fondé du droit de rétractation exercé le 27 novembre 2023. Elle ne sollicite, par ailleurs, aucune diminution du montant des sommes à restituer en raison de l'exécution, même partielle, du contrat de prestation de service.

En conséquence, la société NR Immobilier sera condamnée à verser à Mme [N] [U] une somme de 6 000 euros à titre de remboursement des sommes versées.

o Sur la demande en paiement d'une somme de 3 000 euros

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, Mme [N] [U] a exercé son droit de rétractation par courrier envoyé le 27 novembre 2023 à la société NR Immobilier. Elle a par la suite mis cette société en demeure de lui restituer les sommes dues par courriers recommandés adressés les 1er février et 26 juillet 2024, restés sans réponse. La société NR Immobilier doit être regardée comme résistant abusivement à son obligation de restituer les sommes dues.

Or, Mme [N] [U] a nécessairement subi des tracas qui excèdent les inconforts habituels de la vie du fait de cette absence de retour de la part de la société NR Immobilier et a été contrainte d'intenter une action judiciaire. Elle souffre d'un préjudice consécutif à cette résistance abusive qu'il convient d'évaluer souverainement à la somme de 500 euros.

En conséquence, la société NR Immobilier sera condamnée à verser à Mme [N] [U] une somme de 500 euros à ce titre.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire , statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société NR Immobilier à verser à Mme [N] [U] une somme de 6 000 euros au titre de la restitution des sommes payées le 11 avril 2023 ;

CONDAMNE la société NR Immobilier à verser à Mme [N] [U] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société NR Immobilier à verser à Mme [N] [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société NR Immobilier à payer les entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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