TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/09636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2COV
Minute :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9]
Représentant : Me [D], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [E] [H]
Représentant : Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TONDI
Copie délivrée à :
Me FARGETON
Le 14 mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VILLEMOMBLE-Grand Paris Grand Est, EPIC, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 juillet 1979, OPH [Localité 9] a donné à bail à Mme [F] [G] un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer, hors charges, de 693,57 francs.
Mme [F] [G] est décédée le 16 novembre 2022.
M. [E] [H] a confirmé accepter purement et simplement la succession de Mme [F] [G].
Les lieux ont été libérés le 27 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024, OPH Villemomble a fait assigner M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 09 décembre 2024 afin, principalement, d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.
OPH Villemomble, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [E] [H] au paiement :
o d'une somme de 10 063,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
o d'une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure, en inclus la sommation d'opter du 16 mai 2024.
Pour un exposé des moyens de OPH [Localité 9], il convient de renvoyer à son acte introductif d'instance, soutenu oralement à l'audience, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
M. [E] [H], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o lui adjuger le bénéfice du paiement d'une somme de 1 200 euros ;
o lui accorder un délai de 24 mois pour payer le solde de la somme due, par mensualités de 350 euros chacune et une dernière représentant le solde ;
o juger que les intérêts ne courront pas pendant l'échéancier ;
o débouter OPH [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
o statuer sur les dépens conformément à la loi.
Pour un exposé des moyens de M. [E] [H], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions datées du 12 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement d'une somme de 10 063,71 euros
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L'article 785 du code civil dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
En l'espèce, OPH [Localité 9] sollicite le paiement d'une somme de 10 063,71 euros, déduction faite de la somme de 1 200 euros payée par M. [E] [H], au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus du fait de l'absence de libération des lieux donnés à bail à Mme [F] [G], décédée le 16 novembre 2022, avant le 21 août 2024.
M. [E] [H], qui a accepté purement et simplement la succession de Mme [F] [G], ne conteste pas le montant réclamé, déduction faite des sommes qu'il indique avoir payé.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [H] à payer à OPH [Localité 9] une somme de 10 063,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 8 465,49 euros, sur le surplus à compter du 14 mai 2025.
o Sur le rejet de la demande en paiement d'une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, OPH [Localité 9] ne justifie ni d'un préjudice distinct du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, ni de la mauvaise foi de M. [E] [H] dans l'exécution de ses obligations.
Il convient de souligner qu'OPH [Localité 9] ne fournit la preuve d'aucune mise en demeure préalable à l'introduction de l'instance en justice.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
o Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, M. [E] [H] sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois pour payer sa dette, ce à quoi OPH [Localité 9] ne s'oppose pas.
Les sommes dont le paiement est reporté produise néanmoins intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas la sommation en date du 16 mai 2024, non nécessaire à la présente procédure.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à OPH [Localité 9] une somme de 10 063,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 8 465,49 euros, sur le surplus à compter du 14 mai 2025 ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts ;
AUTORISE M. [E] [H] à s'acquitter de sa dette, à savoir la somme de 10 063,71 euros en 23 mensualités d'un montant de 350 euros chacune, et une dernière représentant le solde du en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les sommes dont le paiement est reporté continuent de produire intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure, lesquels ne comprendront pas la sommation en date du 16 mai 2024 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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