TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/01945
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01945 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WYT
Minute : 25/00443
S.D.C. [Adresse 6] PRIS EN SON SYNDIC ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
C/
Monsieur [T] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Mélanie HIRSCH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [R]
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] PRIS EN SON SYNDIC ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous le nom commercial HISTOIRE & PATRIMOINE GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 2.231,88 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure,
- La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que sa demande porte sur une somme de 1.859,88 euros au titre des charges et de 372 euros au titre des frais de recouvrement.
Monsieur [T] [R], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [T] [R]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [T] [R] est propriétaire du lot n° 5 représentant 345/10.000e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [R] demeurait redevable, à la date de l'assignation, 4ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 1.859,88 euros.
Monsieur [T] [R], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 1.859,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne justifie que d’une mise en demeure par courrier recommandé, dont le coût est de 5,50 euros.
Monsieur [T] [R] sera donc condamné à verser la somme de 5,50 euros au titre des frais.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [T] [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1.859,88 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 5,50 euros au titre des frais,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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