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TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/01099


Vérifier : TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/01099
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da96b351f8463a00aa1f

Texte de la décision

7,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 25/01099
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TUM

Minute : 482/25

S.D.C.DE L’IMMEUBLE “CITÉS ET
JARDIN” [Adresse 4] [Localité 9]
Représentant : Me Michel-alexandre SIBON,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0204

C/

Monsieur [O] [J]
Madame [L] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SIBON
Copie délivrée à :
M. ET MME [J]
Le 7 Mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “CITÉS ET JARDIN” [Adresse 4] [Localité 9],
Représenté par son Syndic la S.A.S. FONCIERE LELIEVRE dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
Ayant pour Avocat Maître Michel-Alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [J] et Madame [L] [J] demeurant tous deux [Adresse 5] - [Localité 9]
Comparants en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société Foncière Lelièvre, a fait citer M. [O] [J] et Mme [L] [J], devant ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de:
* 6701,25 €, correspondant aux charges de copropriété impayés sur la période du 1er octobre 2021 au 16 octobre 2024 (charges du 4ème trimestre 2024 incluses) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et juger y avoir lieu à la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ,
* 792 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 800 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
* 1 320 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement des dépens et que soit rappelé que les éventuels droits de recouvrement ou d'encaissement ainsi que droits et émoluments des actes d'huissier au titre de l'exécution forcée seront à la charge des défendeurs par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que les défendeurs s'acquittent imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

A l'audience du 17 février 2025, le requérant, représenté, s'est désisté de ses demandes relatives au paiement des charges de copropriété et des frais sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les défendeurs ayant procédé à leurs règlements, et a maintenu ses autres demandes. Il a précisé que les défendeurs ont déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour non règlement des charges de copropriété et que l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde.

M. [O] [J] et Mme [L] [J], comparants, ont demandé à ce que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile car ils n'ont pas les ressources financières pour les régler. Mme [L] [J] a indiqué percevoir un salaire d'environ 1600 euros en moyenne. M. [O] [J] est actuellement auto-entrepreneur mais sans ressources. Ils ont 4 enfants à charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS

Sur les charges et les frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] de ses demandes en condamnation au paiement des charges de copropriétés et des frais formées à l'encontre des défendeurs.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, l'assemblée générale ordinaire réunie le 2 juillet 2024 a validé la convention de plan de sauvegarde de la copropriété, ce qui signifie qu'elle est confrontée à de graves difficultés. La résolution 29 du procès-verbal de la même assemblée fait un point sur les copropriétaires défaillants au sein de la copropriété, dont le nombre dépasse la quinzaine. Il résulte du même procès-verbal qu'ont été votées l'appel d'avances exceptionnelles pour des frais de saisie immobilière engagés à l'encontre de différents copropriétaires.

En outre, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un jugement rendu le 19 octobre 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny condamnant d'ores et déjà les défendeurs au paiement des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2022.

Ainsi, il s'avère que les époux [J] rencontrent des difficultés financières depuis plusieurs années pour procéder au règlement de leurs charges, dans une copropriété qui connait des difficultés notamment au regard du nombre de copropriétaires défaillants.

M. et Mme [J] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 200 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de condamner in solidum les défendeurs au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il est à noter que les défendeurs se sont d'ores et déjà acquittés du coût de l'assignation facturé dans le décompte de charges le 30 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et Mme [L] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] :
- la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts,
- la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et Mme [L] [J], au paiement des dépens.

RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

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