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TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/08548


Vérifier : TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/08548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/08548
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da97b351f8463a00aa6e

Texte de la décision

6,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/08548
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SX

Minute : 484/25

Madame [C] [L] née [U]

C/

SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Me Sandrine LEPAGE, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221

Exécutoire, copie, pièces
délivrés à :
MME [L]
Copie délivrée à :
Me LEPAGE
Le 05 Mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [C] [L] née [U], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT(OPH), EPIC dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son Agence de [Localité 12] sise [Adresse 5], venant aux droits de l’OPHLM de [Localité 12],
Représenté par Maître Sandrine LEPAGE, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, Mme [C] [U] épouse [L] a sollicité la condamnation de Seine-Saint-Denis Habitat, son bailleur, à procéder à la réparation d'un ascenseur en panne depuis le 7 juin 2024, à réparer la porte de palier ainsi que la porte du vide-ordures, à procéder au nettoyage des parties communes très crasseuses. Elle a sollicité également de pouvoir faire séquestrer les loyers.
Elle a sollicité qu'il lui soit réglé la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution des obligations requises.

Par ordonnance sur requête en injonction de faire prononcée le 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête aux fins d'enjoindre à Seine-Saint-Denis Habitat de réparer la porte du palier et la porte du vide-ordures , a également rejeté la demande de consignation des loyers et à enjoint à la société Seine-Saint-Denis Habitat de procéder dans l'immeuble situé [Adresse 7]) à des travaux de réparation pérennes de l'ascenseur pair avant le 30 octobre 2024, et de procéder à un nettoyage approfondi des escaliers communs.

L'ordonnance a prévu qu'en cas de non-exécution, l'affaire serait appelée à l'audience du 17 février 2025.

A cette audience, Madame [C] [U] épouse [L], comparante, a indiqué que l'ascenseur fonctionne même si parfois la porte ne s'ouvre pas et que les escaliers n'ont pas été nettoyés. Elle émet un doute sur les propos de Seine-Saint-Denis Habitat qui annonce que les ascenseurs vont être remplacés au 4ème trimestre 2025 dans la mesure où le bâtiment est voué à être démoli en 2028. Elle maintient sa demande de dommages et intérêts s'agissant du nettoyage des escaliers des parties communes.

La société Seine-Saint-Denis Habitat, représentée, demande à ce qu'il soit dit qu'elle a exécuter les termes de l'ordonnance d'injonction de faire rendue le 4 octobre 2024.

Elle indique avoir demandé à la société NAMIXIS d'établir un audit sur les ascenseurs afin de connaitre les éventuels travaux nécessaires à réaliser. Selon ce rapport d'audit, il ressort que les ascenseurs sont dans un état acceptable et qu'ils présentent un niveau de sécurité conforme. Seuls des travaux d'amélioration son à envisager. En outre le remplacement complet des ascenseurs est prévu pour le 4ème trimestre 2025.

Sur le nettoyage des escaliers communs, Seine-Saint-Denis Habitat a missionné l'entreprise SENI afin qu'elle effectue la remise en état des parties communes de la tour G, ce qu'elle a effectué les 5 et 6 décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En l'espèce, Madame [C] [U] épouse [L] estime que seul le nettoyage des escaliers des parties communes n'a pas été exécuté dans le délai imparti par l'ordonnance d'injonction de faire.

Seine-Saint-Denis Habitat ne conteste à aucun moment la saleté des escaliers des parties communes alléguée par Madame [C] [U] épouse [L].

Pour démontrer qu'elle a fait procéder audit nettoyage, elle dit avoir fait appel à l'entreprise SENI, qui serait titulaire du marché de nettoyage des parties communes et espaces extérieurs, et produit un bon de travaux où il est indiqué " nature de la prestation : remise en état " réalisée en décembre 2024.

Il apparait toutefois que le contrat encadrant les relations entre SENI et Seine-Saint-Denis Habitat n'est pas produit aux débats, que la notion de " remise en état " reste trop floue, et ne permet pas de savoir quelle prestation a exactement été effectuée et si cette prestation concernait effectivement les escaliers.

Dans ces conditions, il apparait que Seine-Saint-Denis Habitat ne démontre pas suffisamment avoir exécuté l'ordonnance d'injonction de faire procéder à un nettoyage approfondi des escaliers communs rendue le 4 octobre 2024 et sera en conséquence condamnée à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [C] [U] épouse [L].

Succombant à l'instance, Seine-Saint-Denis Habitat sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Seine-Saint-Denis Habitat à payer la somme de 500 euros à Mme [C] [U] épouse [L],

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

Condamne Seine-Saint-Denis Habitat aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

Le Greffier
Le Président

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