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TJ 93008, 25 avr. 2025, RG 24/10690


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Date
25/04/2025
Numéro
24/10690
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da98b351f8463a00aaa7

Texte de la décision

5,755 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/10690
N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNO

Minute : 468/25

Madame [K], [G], [L] [C]
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Madame [V], [Z], [P] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
MME [E]
Le 25 Avril 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSES :

Madame [K], [G], [L] [C], demeurant [Adresse 5]

Société anonyme SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Toutes deux représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [V], [Z], [P] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 17 décembre 2021, Mme [K] [C] a donné à bail à Mme [V] [E] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (93) (rez-de-chaussée, lot 5, appartement NA03), pour un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros.

Par acte du 18 décembre 2021, la société anonyme Seyna s'est portée caution solidaire des sommes dues par Mme [V] [E].

Des loyers étant demeurés impayés, le 4 décembre 2023, Mme [K] [C] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 622,87 euros visant la clause résolutoire.

Mme [K] [C] et la société anonyme Seyna ont ensuite fait assigner Mme [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 21 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.

A cette date, Mme [K] [C] et la société anonyme Seyna, représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles demandent :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
l’expulsion de Mme [V] [E] ;
et la condamnation de Mme [V] [E] :
au paiement de la somme actualisée de 1 915,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens, comprenant le coût du commandement.

Elles exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus.

Citée à personne, Mme [V] [E] ne comparaît pas.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

Par note en délibéré autorisée reçue le 6 février 2025, les demanderesses ont fait parvenir au tribunal un état des lieux de sortie en date du 16 décembre 2024 et un décompte actualisé. Elles se désistent de leur demande de résiliation du bail.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la demande de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L'article 1346-1 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [V] [E] reste devoir à la société anonyme Seyna, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 1 915,52 euros à la date du 5 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse. Il ressort en outre des quittances subrogatives produites aux débats que la société anonyme Seyna a effectivement versé au bailleur la somme de 1915,52 euros.

Mme [V] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 915,52 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

II – Sur les mesures de fin de jugement

Mme [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [C] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 1 915,52 euros (décompte arrêté au 5 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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