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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 25/01202


Vérifier : TJ 93008, 14 mai 2025, RG 25/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/01202
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da98b351f8463a00aabc

Texte de la décision

9,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T62

Minute :

SAEM [Localité 10] HABITAT
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

C/

Madame [W] [P] épouse [L]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MEURIN

Copie délivrée à :
Mme [P]

Le 14 mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SAEM [Localité 10] HABITAT, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [W] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 14 novembre 1996, SAEM [Localité 10] Habitat a donné à bail à Mme [W] [P], épouse [L] et à M. [D] [L] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 2 967,00 francs. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 736,47 francs.

Par avenant du 15 mars 2002, le bail a été transféré au seul de nom de Mme [W] [P], épouse [L].

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 novembre 2024, SAEM [Localité 10] Habitat a mis en demeure Mme [W] [P], épouse [L], d'avoir à laisser l'accès à son appartement à la société MJ BAT pour permettre l'entretien et le nettoyage de son balcon.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, SAEM [Localité 10] Habitat a fait assigner Mme [W] [P], épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 mars 2025 aux fins, principalement, d'obtenir l'autorisation de faire nettoyer le balcon de cette dernière.

SAEM [Localité 10] Habitat, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal :
? condamner la défenderesse à laisser accès à son appartement à toute entreprise mandatée par la demanderesse pour effectuer le nettoyage du balcon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
? à défaut d'exécution volontaire dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l'autoriser, avec toute entreprise mandatée par ses soins, à pénétrer, au besoin avec un serrurier et le concours de la force publique, dans l'appartement donné à bail à la défenderesse afin de procéder au nettoyage du balcon ;
o à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à procéder au nettoyage de son balcon sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
o en tout état de cause, condamner Mme [W] [P], épouse [L] à payer :
? une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 14 novembre 1996 fait force de loi entre les parties, que la locataire n'entretient pas son balcon et ne laisse pas l'entreprise mandatée par le bailleur y procéder pour elle, malgré mise en demeure, alors que des pigeons y prolifèrent, ce qui entraîne des nuisances sonores et olfactives pour les autres occupants de l'immeuble.

Mme [W] [P], épouse [L], assignée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [W] [P], épouse [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
o de prendre à sa charge l'entretien courant du logement ;
o de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux […] nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués [...] avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 14 novembre 1996, modifié par avenant du 15 mars 2002 que Mme [W] [P], épouse [L] est locataire d'un logement situé [Adresse 3].

SAEM [Localité 10] Habitat soutient que Mme [W] [P], épouse [L] ne procède pas à l'entretien régulier de son balcon, laissant y proliférer la présence de pigeons, à l'origine de nuisances sonores et olfactives pour les autres occupants de l'immeuble.

La réalité de ces faits est corroborée par la production :
o d'un courriel adressé le 11 octobre 2024 à SAEM [Localité 10] Habitat par un collectif d'habitant de la [Adresse 11] avec des photographies jointes ;
o d'un courriel adressé le 11 octobre 2024 à SAEM [Localité 10] Habitat par M. [R] [Z], adjoint de quartier délégué à la démocratie locale et aux quartiers [Adresse 8] et [Adresse 9] de la ville de [Localité 10] ;
o un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la défenderesse le 26 novembre 2024, resté sans réponse.

Mme [W] [L], bien que régulièrement assignée à une adresse certaine, ne comparaît pas à l'audience pour contester la matérialité de ces faits. Il convient de les considérer comme établis.

Ces faits caractérisent un manquement par la locataire à son obligation d'entretien du logement donné à bail, à l'origine de nuisances pour les autres occupants de l'immeuble.

Du fait de la carence de la locataire et pour éviter la persistance des troubles dans la durée, il convient d'autoriser le bailleur à procéder à l'entretien du balcon en ses lieux et places.

En conséquence, il sera fait droit à cette demande selon les modalités fixées au dispositif.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [W] [P], épouse [L] à laisser accès à SAEM [Localité 10] Habitat et à toute entreprise de nettoyage par elle désignée, à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour procéder au nettoyage du balcon, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

A DÉFAUT, AUTORISE SAEM [Localité 10] Habitat et toute entreprise de nettoyage par elle désignée, à pénétrer l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] afin de procéder au nettoyage du balcon, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

DIT que SAEM [Localité 10] Habitat devra notifier à Mme [W] [P], épouse [L] un préavis de travaux précisant la date, l'heure et leurs conditions prévisibles de leur réalisation, au moins 15 jours francs avant leur exécution, par exploit de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire ;

RAPPELLE que si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;

CONDAMNE Mme [W] [P], épouse [L] à payer à SAEM [Localité 10] Habitat une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [P], épouse [L] au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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