TJ 93008, 14 mai 2025, RG 22/01744
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/01744 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCUF
N° de MINUTE : 25/00219
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R101 et par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat plaidant au barreau de GRASSE, vestiaire : 261
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R101 et par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat plaidant au barreau de GRASSE, vestiaire : 261
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
Société SNCF MOBILITES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Angélique WENGER de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDERESSE
Société SNCF VOYAGEURS VENANT AUX DROITS DE SNCF MOBILITES
[Adresse 10],
[Localité 11]
représentée par Me Angélique WENGER de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
Exposé du litige :
Madame [G] [X] a eu un enfant unique, [O] [T], né le [Date naissance 3] 2001.
Le [Date décès 9] 2011, en allant retrouver sa mère à la gare, [O] [T] est décédé après avoir traversé les voies et avoir été percuté par le train arrivant en gare.
Madame [G] [X], qui travaillait en qualité de secrétaire juridique auprès de Maître [J], a été placée en arrêt de travail continu du [Date décès 9] 2011 au 8 septembre 2014. Sur un plan psychologique, Madame [G] [X] a été suivie par son médecin traitant immédiatement après l’accident puis, dès le 20 septembre 2011, elle a été suivie par le Docteur [L], psychiatre, jusqu’en 2019.
Au mois de janvier 2013, une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide involontaire, qui s’est achevée le 15 mai 2018 par une ordonnance de non-lieu.
A l’issue de son arrêt de travail, Madame [G] [X] a repris son activité auprès de Maître [J] jusqu’au 28 mai 2019, date à laquelle elle a démissionné pour déménager et partir s’installer auprès de sa propre mère ; sur la commune de [Localité 12] dans les Alpes-Maritimes, déclarant ne plus supporter de vivre dans l’appartement dans lequel elle avait vécu jusque là avec son fils sur la commune de [Localité 13].
Le 22 janvier 2016, Madame [G] [X] a introduit une procédure devant le tribunal administratif de Versailles, cette action s’étant soldée par un rejet de la requête décidé par cette juridiction le 16 juillet 2018.
Par exploit en date du 13 avril 2017, Madame [G] [X] a assigné la SNCF devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de :
- voir désigner un expert psychiatre ;
- condamner la SNCF à lui verser la somme de 100.000 € au titre de son préjudice d’affection et 12.989,22 € au titre de son préjudice matériel ;
- condamner la SNCF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le 31 juillet 2019, Madame [G] [X] et la SNCF ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SNCF a indemnisé Madame [G] [X] pour les postes de préjudice suivants :
- 40.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
- 2.702,22 € au titre des frais d’obsèques ;
- 10.287 € au titre de la perte de revenus ;
- 2.010,78 € au titre des frais d’avocat ;
- soit un montant global et forfaitaire de 55.000 €.
Ce même protocole précisait : “Madame [G] [X] reconnaît que les indemnités ci-dessus réparent intégralement son préjudice d’affection ainsi que ses préjudices liés aux frais d’obsèques, perte de revenus, frais d’avocats. Elle renonce définitivement à toute demande et à toute action ainsi qu’à tout recours de quelque nature que ce soit ayant pour objet, cause, fondement ou origine liée à cet accident survenu le [Date décès 9] 2011. Elle sollicite à titre complémentaire uniquement une indemnité pour réparer son préjudice psychologique”. Enfin, s’agissant de ce poste de préjudice réservé par le protocole d’accord, il était précisé : “SNCF MOBILITES accepte le principe de régler à Madame [G] [X] une indemnité pour réparer son préjudice psychologique évaluée à la suite d’une expertise médicale amiable. Madame [G] [X] est d’accord pour qu’une expertise de nature à évaluer son préjudice soit mise en place. Celle-ci sera diligentée par un médecin conseil choisi par SNCF MOBILITES et par le Docteur [R], médecin conseil choisi par Madame [G] [X]”.
Par ordonnance en date du 11 février 2020, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle.
Le 23 septembre 2020, les experts désignés par Madame [G] [X] et par la SNCF ont rendu leur rapport, retraçant la biographie de l’intéressée et précisant qu’elle avait fait l’objet de deux hospitalisations en urgence au mois d’octobre 2011 et au mois de juillet 2012 pour tentative de suicide par intoxication alcoolique. Les experts ont par ailleurs retenu une date de consolidation au 9 septembre 2014, correspondant à la reprise de son travail par Madame [G] [X]. S’agissant des postes de préjudice en lien avec la mission d’expertise confiée aux experts, ces derniers ont retenu de manière consensuelle :
- DFTP 50 % du 08/09/2011 au 01/11/2011 ;
- DFTP 33 % jusqu’au 31/12/2013 ;
- DFTP 25 % jusqu’à la consolidation, soit le 09/09/2014 ;
- DFP psychiatrique : 10 % ;
- souffrances endurées : 4,5/7 ;
- imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des hospitalisations.
En revanche, les deux experts ne sont pas parvenus à trouver de consensus quant à la cause du changement de lieu d’habitation et du changement professionnel : le médecin conseil de la demanderesse a conclu au fait que ces deux “changements étaient devenus inéluctables dans le contexte de sa souffrance psychique chaque jour réactivée par les trajets qui la conduisaient à son travail et sa vie dans une ville où tout lui rappelait son fils. Aussi ces deux décisions sont-elles imputables de manière directe, certaines au décès de son fils”, tandis que le médecin conseil de la SNCF a conclu au fait que “ces changements, décidés par Mme [X] en mai 2019 soit 8 ans après l’accident, sont en relation avec le deuil de son fils et la difficulté de continuer à vivre dans l’environnement du lieu où avait lieu l’accident. Cependant sur le plan médico-légal et psychopathologique, ces changements ne peuvent être considérés comme ayant un lien direct, certain avec l’événement ; ils rentrent dans le processus de reconstruction et de résilience mise en oeuvre par Mme [X]”.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, Madame [G] [X] a saisi le tribunal de conclusions aux fins de réenrôlement et de reprise d’instance en date du 20 janvier 2022.
Par exploit en date du 21 octobre 2022, Madame [G] [X] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de céans la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
Par conclusions d’incident et en intervention volontaire, Madame [G] [X] et Madame [V] [E] - grand-mère de la victime et intervenante volontaire - ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- condamner solidairement SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS à lui régler les sommes suivantes :
- 850 € au titre des frais d’expertise médicale ;
- 2.097,02 € au titre des frais de déménagement ;
- 8.740,25 € au titre du DFTP ;
- 60.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 827.126,07 € au titre des PGPF ;
- 30.000 € au titre du DFP ;
- total : 928.813,90 € à titre provisionnel ;
- condamner solidairement SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [E] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
- désigner un expert judiciaire pour examiner les postes suivants :
- préjudice psychologique ;
- PGPF ;
- incidence professionnelle ;
- avec analyse par l’expert de l’imputabilité directe et certaine des changements professionnels et d’habitation avec l’accident du [Date décès 9] 2011 ;
- condamner solidairement SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Pour leur part, SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS sollicitent du juge de la mise en état de :
- donner acte à SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire ;
- déclarer irrecevable l’action et l’ensemble des demandes de Madame [E], la prescription étant acquise ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des PGPF et des frais de déménagement ;
- déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire portant sur les PGPF et les frais de déménagement ;
- surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux dont dépend Madame [G] [X] ;
- donner acte à SNCF VOYAGEURS de ce qu’elle offre une provision de 25.000 € à Madame [G] [X], ramener la provision sollicitée à la somme de 25.000 € et dire que la prescription interdit d’accorder une provision à Madame [V] [E] ;
- rejeter les plus amples demandes indemnitaires ;
- rejeter la demande d’expertise ;
- réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’incident a été plaidé à l’occasion de l’audience du 13 décembre 2022. Lors des plaidoiries, un débat s’est instauré entre les parties et le juge de la mise en état quant au maintien de la demande relative à la désignation d’un expert judiciaire : tant Madame [G] [X] et Madame [V] [E] que SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS ont finalement déclaré qu’une telle expertise n’apporterait pas d’élément utile à la résolution de l’instance et qu’il convenait donc de ne pas procéder à un tel acte d’instruction.
Par ordonnance en date du 8 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- DONNÉ ACTE de l’intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS, qui vient aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES ;
- DEBOUTÉ SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS de leur demande de sursis à statuer ;.
- DECLARÉ Madame [V] [E] prescrite en son action en responsabilité à l’encontre de SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS ;
- DECLARÉ Madame [G] [X] irrecevable en ses demandes - provisionnelles dans le cas d’espèce - quant à ses pertes de revenus futurs et à ses frais de déménagement ;
- REJETÉ la demande d’expertise judiciaire de Madame [G] [X] et Madame [V] [E] ;
- CONDAMNÉ SNCF VOYAGEURS à verser à Madame [G] [X] une provision pour les postes suivants :
- 850 € au titre des frais d’expertise ;
- 9.439,47 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- 18.000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- 25.000 € au titre des souffrances endurées ;
- CONDAMNÉ in solidum SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS au paiement des dépens ;
- CONDAMNÉ in solidum SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [G] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELÉ que cette ordonnance était assortie de l’exécution provisoire.
Par échange d’écritures, les parties ont conclu au fond, à l’exception de la CPAM des Alpes Maritimes, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 12 mars 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [G] [X] et Madame [V] [E] sollicitent du tribunal de :
- condamner solidairement SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS à régler à Madame [G] [X] les sommes suivantes :
- frais d’expertise : 850 € ;
- frais de déménagement : 2.097,02 € ;
- DFTP : 10.488,30 € ;
- SE : 60.000 € ;
- préjudice lié au changement professionnel : 822.131,50 € ;
- DFP psychiatrique : 60.000 € ;
- Art. 700 : 5.000 € ;
- D&I pour résistance abusive : 15.000 € ;
- soit un total de 975.565,82 € ;
- provisions versées : 53.289,47 € ;
- total net, provisions déduites : 922.276,35 € ;
- condamner solidairement SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que la responsabilité de la SNCF résulte de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et qu’aucune force majeure ou faute de la victime ne peut l’en exonérer. Les demanderesses poursuivent en exposant que le protocole d’accord transactionnel a indemnisé certains postes de préjudice et a contraint la SNCF à payer à Madame [G] [X] la somme de 850 € au titre des frais d’expertise médicale et à lui verser “les sommes relatives au ‘préjudice psychologique’”, le protocole ne donnant cependant pas de définition de ce ‘préjudice psychologique’, les parties au protocole confiant aux experts médicaux le soin de chiffrer les postes suivants :
- le DFT partiel ;
- le DFP psychiatrique ;
- les souffrances endurées ;
- l’indemnisation des arrêts de travail et des hospitalisations ;
- l’indemnisation du changement de lieu d’habitation et du changement professionnel de Madame [G] [X] ;
- de sorte que cette énumération définit et compose le préjudice psychologique énoncé par les parties au protocole.
En ce qui concerne la discussion relative à chaque poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de leurs demandes, SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS sollicitent du tribunal de :
- donner acte à SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des PGPF et des frais de déménagement et les rejeter ;
- en tout état de cause, débouter Madame [G] [X] de ses demandes d’indemnisation de PGPF et des frais de déménagement et de tout autre poste de préjudice présenté comme étant lié au changement professionnel ;
- juger que Madame [G] [X] a été intégralement indemnisée des autres postes de préjudice ;
- débouter Madame [G] [X] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise médicale, du DFTP, des SE et du DFTP psychiatrique ;
- rejeter les plus amples demandes indemnitaires ainsi que la demande relative à la prétendue résistance abusive ;
- ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, les concluantes font tout d’abord valoir que la charge de l’indemnisation incombe à SNCF VOYAGEURS, qui vient aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES initialement assigné, ce qui a motivé son intervention volontaire. Sur le fond, les concluantes reprochent à Madame [G] [X] de chercher à contourner les termes du protocole d’accord transactionnel et de la décision d’irrecevabilité rendue par le juge de ma mise en état en tentant de faire passer des préjudices patrimoniaux pour des préjudices extra-patrimoniaux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la question de l’intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS
L'article L2141-1 du même code énonce que la société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.
Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.
La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
Le b) du 2° du paragraphe I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF énonce que :
b) L'établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société anonyme dont il détient l'intégralité du capital, l'ensemble des biens, droits et obligations, attaché à la direction industrielle et aux activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes en France et hors de France relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de personnes à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. Le transfert de la dette financière interne affectée mentionnée dans ces comptes dissociés s'opère sans changement de débiteur, l'établissement public SNCF Mobilités demeurant seul débiteur des créanciers concernés.
Cette société anonyme est la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.
Le cas échéant, les filiales et participations détenues directement ou indirectement au 31 décembre 2019 par l'établissement public SNCF Mobilités se rattachant aux activités de la société SNCF Voyageurs peuvent être transférées à cette société dans les conditions du présent article entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. La liste des filiales et participations ainsi transférées est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
S’agissant d’un dommage causé par un train opéré par SNCF VOYAGEURS, cette dernière structure, qui vient aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, ne conteste pas que c’est elle qui supportera la charge finale de l’indemnisation due après l’accident du [Date décès 9] 2011, ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures en page 6/16 : “la charge de l’indemnisation incombera donc à SNCF VOYAGEURS”.
Le juge de la mise en état avait déjà, le 8 février 2023, donné acte de l’intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS, qui vient aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES.
Au fond, il y a lieu de juger que c’est à SNCF VOYAGEURS de répondre à l’action en responsabilité introduite par Madame [G] [X] en raison du décès de son fils survenu le [Date décès 9] 2011.
Sur la question de la responsabilité de SNCF VOYAGEURS dans l’accident mortel du [Date décès 9] 2011
L’article 1242 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Dans le cas d’espèce, SNCF VOYAGEURS ne conteste pas sa responsabilité puisqu’elle rappelle, en page 6 de ses écritures, que “la charge de l’indemnisation incombera donc à SNCF VOYAGEURS” et que ses moyens de défense portent ou bien sur le fait que des postes de préjudice sollicités en demande ont déjà fait l’objet d’une indemnisation amiable, ou bien sur une demande de modération du niveau auquel ces postes de préjudice ont été évalués en demande.
Au demeurant, cette responsabilité est clairement établie par les pièces de la procédure, en raison du caractère intrinsèquement dangereux du passage à niveau litigieux, lequel était dénué de dispositif empêchant les piétons, et notamment les enfants, d’accéder aux voies alors que les trains y circulent. Après ce drame, la SNCF a d’ailleurs modifié le dispositif de traversée des voies en créant un pont à destination des piétons, démontrant ainsi qu’elle avait elle-même conscience du caractère inadéquat du dispositif antérieur de traversée. Il n’est par ailleurs pas prétendu par la défenderesse que la victime aurait commis une faute d’une telle intensité qu’elle aurait exonéré la SNCF de sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal retient la responsabilité de SNCF VOYAGEURS dans l’accident mortel du [Date décès 9] 2011 et juge que SNCF VOYAGEURS doit indemniser Madame [G] [X] de tous ses préjudices en lien avec cet accident.
Sur les postes de préjudice de Madame [G] [X]
Ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, Madame [G] [X] et la SNCF ont conclu le 31 juillet 2019 un protocole d’accord transactionnel au terme duquel la SNCF a indemnisé Madame [G] [X] pour les postes de préjudice suivants :
- 40.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
- 2.702,22 € au titre des frais d’obsèques ;
- 10.287 € au titre de la perte de revenus ;
- 2.010,78 € au titre des frais d’avocat ;
- soit un montant global et forfaitaire de 55.000 €.
Ce même protocole précisait : “Madame [G] [X] reconnaît que les indemnités ci-dessus réparent intégralement son préjudice d’affection ainsi que ses préjudices liés aux frais d’obsèques, perte de revenus, frais d’avocats. Elle renonce définitivement à toute demande et à toute action ainsi qu’à tout recours de quelque nature que ce soit ayant pour objet, cause, fondement ou origine liée à cet accident survenu le [Date décès 9] 2011. Elle sollicite à titre complémentaire uniquement une indemnité pour réparer son préjudice psychologique”. Enfin, s’agissant de ce poste de préjudice réservé par le protocole d’accord, il était précisé : “SNCF MOBILITES accepte le principe de régler à Madame [G] [X] une indemnité pour réparer son préjudice psychologique évaluée à la suite d’une expertise médicale amiable. Madame [G] [X] est d’accord pour qu’une expertise de nature à évaluer son préjudice soit mise en place. Celle-ci sera diligentée par un médecin conseil choisi par SNCF MOBILITES et par le Docteur [R], médecin conseil choisi par Madame [G] [X]”.
Sur la question des 850 € de prise en charge des frais d’expertise médicale
Madame [G] [X] sollicite la somme de 850 € en application du protocole d’accord transactionnel.
SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS indiquent que la décision du juge de la mise en état du 8 février 2023 comportait déjà cette condamnation et qu’elle avait été exécutée.
Sur ce, le tribunal constate que l’ordonnance du 8 février 2023 a condamné à titre provisionnel SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [G] [X] cette somme et qu’il convient donc de condamner la défenderesse pour ce montant, mais cette fois au fond. En revanche, et puisqu’il n’est pas contesté en demande que la provision de 850 € a bien été exécutée, il conviendra de tenir compte de son versement.
En conséquence, le tribunal condamner SNCF VOYAGEURS à payer la somme de 850 € à Madame [G] [X] en remboursement de ses frais d’expertise médicale et en application de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties. Mais il devra être tenu compte du fait que cette somme de 850 € a déjà été versée à titre de provision.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [G] [X] sollicite la somme de 10.488,30 €, en retenant un taux quotidien de 30 € et en comptabilisant 52 jours de DFT à 50 %, 792 jours de DFT à 33 % et 249 jours de DFT à 25 %.
SNCF VOYAGEURS ne conteste pas le nombre de jours de DFT rappelé ci-dessus mais estime que ce poste de préjudice a déjà été intégralement réparé par l’octroi d’une provision de 9.439,47 €, en retenant une valeur de 27 € par jour de DFT total.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’octroi d’une provision ne vaut pas réparation au fond et que le tribunal doit apprécier la valeur d’un poste de préjudice au jour où il statue. Or, au jour du présent jugement, le tribunal retient une valeur de 30 € pour un jour de DFT total. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [G] [X] en condamnant SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 10.488,30 € au titre de son DFT, tout en rappelant que la provision de 9.439,47 € déjà payée viendra en déduction de cette somme.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent psychiatrique
Madame [G] [X] sollicite la somme de 60.000 € pour ce poste évalué à 10 % par les experts mais que la demanderesse sollicite de fixer à la valeur de 20 %, eu égard à son stress post-traumatique et au fait qu’elle est à nouveau en dépression, contrainte de prendre des anti-dépresseurs et des anxiolytiques. Elle revendique par ailleurs une valeur du point de DFP de 3.000 €.
SNCF VOYAGEURS expose que les experts ont retenu un taux de DFP de 10 %, lequel correspond selon le barème médical à des “manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement et syndrome de répétition”, le taux de 20 % revendiqué en demande n’étant donc pas médicalement justifié. De plus, la défenderesse expose que le juge de la mise en état a, en réalité, déjà liquidé ce poste de préjudice en retenant une valeur du point de 1.800 € et en la condamnant en conséquence à verser une provision de 18.000 €.
Sur ce, le tribunal relève que l’expertise psychiatrique amiable contradictoire a représenté un travail certain, avec un recueil détaillé des doléances de Madame [G] [X] et l’avantage de disposer d’une vision de long terme des troubles présentés par elle puisque les experts ont pu examiner la demanderesse à l’automne 2020, soit près de dix années après les faits.
Néanmoins, puisque la demanderesse critique l’évaluation expertale, et dans la mesure où cette dernière ne lie pas le tribunal, il convient de se pencher sur le barème du concours médical et sur les conclusions retenues par les experts pour vérifier si un taux de DFP de 10 % correspond bien à l’état séquellaire de Madame [G] [X].
En ce qui concerne tout d’abord le barème du concours médical, le tribunal observe qu’il classe les atteintes psychiatriques en névroses traumatiques, troubles de l’humeur persistants ou en troubles psychotiques aigus ou chroniques, Madame [G] [X] relevant de la première catégorie. Pour cette première catégorie, le barème classe en quatre catégories les névroses pouvant affecter une personne victime d’une “effraction soudaine, imprévisible et subite, d’un événement traumatisant débordant les capacités de défense de l’individu”. Le premier niveau se limite à un taux de DFP de 3 % et recouvre des “manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, une tension psychique”, le deuxième niveau, coté de 3 à 10 % recouvrant des “manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition”, le troisième niveau, coté de 10 à 15 % recouvrant une “anxiété phobique généralisée avec attaque de panique, conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturne” et le quatrième niveau, coté à 20 % étant défini comme “exceptionnel” sans autre description.
Dans leur discussion médico-légal, les experts ont constaté que : “sur le plan psychiatrique, Madame [G] [X] est sans antécédent psychiatrique notable, ni d'antécédents médicaux avant l'accident survenu le 08/09/2011. Elle est une victime indirecte de l'accident puisqu'elle n'était pas présente lors de l'événement lui-même.
Elle a présenté dans les suites de l'accident mortel de son fils, un état dépressif majeur avec anxiété et intoxication alcoolique et des conduites addictives avec alcoolisation massive, responsable de troubles somatiques cités plus haut (pancréatite aigue).
Elle a présenté aussi un état de stress post-traumatique en lien avec les suites de l'accident. Actuellement, elle présente sur un mode de modification de la personnalité en lien avec un trouble dépressif chronique et le deuil de son enfant.
En tant que victime indirecte, elle a présenté un syndrome de troubles psycho-pathologiques cités plus haut.
La clinique du deuil de l'enfant nous révèle que les troubles sont souvent longs, mais Madame [G] [X], personnalité de combat, a été bien soutenue pendant ces moments, tant par son médecin que par son employeur.
Sur le plan médico-légal, nous proposons que la date de consolidation retenue soit celle du 09/09/2014, date de reprise du travail avec un DFP psychiatrique de 10% avec les conclusions suivantes :
Concernant les changements de lieu d'habitation, ainsi que de lieu professionnel, la position des deux parties est la suivante :
- Pour le Dr [D] [R] : “Ces changements étaient devenus inéluctables dans le contexte de sa souffrance psychique chaque jour réactivée par les trajets qui la conduisaient à son travail et sa vie dans une ville où tout lui rappelait son fils. Aussi ces deux décisions sont elles imputables de manière directe, certaine au décès de son fils” ;
- Pour le Docteur [C] [I]: “ces changements, décidés par Mme [X] en mai 2019 soit 8 ans après l'accident, sont en relation avec le deuil de son fils et la difficulté de continuer à vivre dans l'environnement du lieu où avait lieu l'accident. Cependant sur le plan médico-légal et psychopathologique, ces changements ne peuvent être considérés comme ayant un lien direct, certain avec l'événement; ils rentrent dans le processus de reconstruction et de résilience mise en œuvre par Mme [X]”.
Cette conclusion s’inscrit bien dans le haut du spectre du deuxième niveau d’atteinte des névroses traumatiques sur les quatre niveaux possibles, soit la valeur de 10 % retenue par les experts. Le tribunal relève cependant, à ce stade, une première difficulté puisque les experts ont retenu tous les deux un taux de 10 % alors qu’ils ne sont pas parvenus à tomber d’accord sur l’imputabilité à l’accident du changement de lieu d’habitation et de lieu professionnel. Or, retenir cette imputabilité comme l’a fait le Docteur [R] revient à considérer que le traumatisme était encore tel, plusieurs années après les faits, qu’un changement aussi radical était inéluctable, tandis que ne pas retenir cette imputabilité, comme l’a fait le Docteur [I], indique que le processus de reconstruction et de résilience était déjà à l’oeuvre et que le changement de lieu d’habitation et de lieu professionnel n’a été qu’une étape dans ce processus. Pour le dire autrement, il est apparu au tribunal qu’en divergeant sur la question de l’imputabilité à l’accident d’un changement aussi drastique que le fait de changer totalement de lieu de vie et d’emploi, les experts auraient dû ne pas non plus tomber d’accord sur le taux de DFP.
De plus, la conclusion commune des experts quant à ce taux de 10 % est apparue au tribunal être en léger retrait par rapport aux constatations faites par ces mêmes experts : “Actuellement, 9 ans après, elle nous dit que sa vie est compliquée, elle se sent " brisée ".
Elle a encore du mal à voir des gens, en particulier les enfants de ses amis. De fait, elle évite les sorties.
Elle a toujours une peine intense quand il lui arrive de croiser des enfants de l'âge de son fils. On rappelle que [O] était en CM2, il avait 10 ans.
Elle ne se rend à aucune fête, elle présente une tristesse avec des pleurs, avec un sentiment ambivalent, envie de tourner la page et la crainte que la fin de cette histoire marquée par l'expertise psychiatrique - la projette dans une rechute dépressive.
Elle vit toujours avec une culpabilité et la pensée de ce qu'elle aurait pu ou du faire pour éviter cet accident.
Il a existé des images de type psycho-traumatisme, images de son fils dans le cercueil (cf. les photographies qui nous ont été transmises dans le dossier), elle dit qu'elle doit vivre avec ça. Ces images, à type de flash-back sont moins fréquentes mais peuvent survenir encore à certains moments.
Elle dort mal, elle présente toujours des cauchemars avec des images de l'accident.
Sur le plan somatique, elle se plaint de troubles digestifs qui sont des somatisations de son angoisse d'après elle et elle a présenté une fissure anale opérée (cf. plus haut).
Néanmoins, lors de l'expertise, le contact est de bonne qualité, le discours est cohérent, il n'y aucun élément en faveur d'un trouble psychotique.
Il n'y a pas d'élément en faveur d'un trouble cognitif en lien avec la dépression ou une intoxication alcoolique.
Il n'y a pas d'idées délirantes ou d'hallucinations.
Il n'y a pas d'élément en faveur d'un trouble de type simulation”.
Ces constatations sont apparues au tribunal comme correspondant davantage au 3ème niveau d’atteinte décrit par le barème du concours médical, soit celui qui va de 10 à 15 %. En conséquence, eu égard à l’étendue des dommages constatés chez Madame [G] [X] par les experts, le tribunal retient un taux de DFP de 15 %, plus conforme à l’état séquellaire présenté par la demanderesse, tel qu’il résulte des pièces de la procédure.
Pour une victime âgée de 43 ans lors de la consolidation, la valeur de point de DFP - méthodologie retenue par les deux parties - s’établit à 2.025 €, soit un préjudice total de 30.375 €.
Le tribunal rappelle qu’une provision a été accordée pour ce poste de préjudice à hauteur de 18.000 € et qu’elle devra entrer en déduction.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [G] [X] sollicite la somme de 60.000 € au titre de ses souffrances endurées, évaluées par l’expertise à 4,5/7.
SNCF VOYAGEURS estime que cette somme n’est pas conforme à la jurisprudence et que la provision de 25.000 € a réparé ce poste de préjudice.
Sur ce, le tribunal rappelle que ce poste de préjudice ne se confond pas avec celui du préjudice d’affection - déjà indemnisé au titre du protocole d’accord - mais vient réparer les souffrances subies par Madame [G] [X], non pas en tant que victime indirecte du décès de son enfant, mais en tant que victime directe. C’est à juste titre que SNCF VOYAGEURS estime que la provision de 25.000 € accordée par le juge de la mise en état répare intégralement ce poste précis de préjudice.
Il convient donc de condamner SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [G] [X] la somme de 25.000 € au titre de ses souffrances endurées, tout en rappelant qu’une provision du même montant a été versée et que celle-ci doit venir s’imputer sur ce poste de préjudice.
Sur la question du changement de lieu d’habitation et de profession par Madame [G] [X]
Madame [G] [X] sollicite la somme de 822.131,50 € au titre des pertes salariales liées à son déménagement, outre la somme de 2.097,02 € correspondant aux frais de déménagement eux-mêmes. Elle expose que ces frais sont deux autres composantes de son préjudice psychologique, son déménagement étant imputable à l’impossibilité de rester sur les lieux du drame, ce lien causal ayant été retenu par le Docteur [R]. Madame [G] [X] conteste qu’il s’agisse d’une demande déguisée de perte de ses gains professionnels futurs.
SNCF VOYAGEURS demande que ces demandes soient jugées irrecevables ou infondées, s’agissant de la reprise des demandes déjà faites au titre des PGPF et des frais de déménagement.
Sur ce, le tribunal observe que la procédure a été introduite par assignation du 13 avril 2017, le numéro de RG plus récent étant dû à la radiation de cette affaire par ordonnance du 11 février 2020. L’affaire a ensuite été rétablie le 14 février 2022, à la suite de conclusions aux fins de ré-enrôlement et de reprise d’instance, l’instance ayant dont été suspendue, durant cet intervalle, par l’effet de l’article 377 du code de procédure civile. Au plan procédural, les demandes de Madame [G] [X] sont donc soumises au régime antérieur à la réforme de 2020 sur les fins de non-recevoir, réforme qui a attribué au seul juge de la mise en état leur traitement. Le tribunal peut donc examiner la recevabilité des demandes de Madame [G] [X], s’agissant de la demande de perte de revenus et de frais de déménagement.
Une fois ce préalable posé, le tribunal observe que cette question de la perte des gains salariaux en lien avec le déménagement a déjà fait l’objet d’une analyse de la part du juge de la mise en état, dans son ordonnance du 8 février 2023. Ce juge avait en effet été saisi par Madame [G] [X] d’une demande de provision de 827.126,07 € au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et de 2.097,02 € au titre de ses frais de déménagement. Et, par ordonnance du 8 février 2023, le juge de la mise en état avait rappelé le contenu des articles 2044 et 2052 du code civil relatifs à la transaction et l’article 122 du code de procédure civile relatif à la recevabilité d’une demande en cas de chose déjà jugée.
Le juge de la mise en état avait ensuite rappelé le contenu de la transaction du 31 juillet 2019, à la suite de laquelle la SNCF avait accepté d’indemniser Madame [G] [X] pour les postes de préjudice suivants :
- 40.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
- 2.702,22 € au titre des frais d’obsèques ;
- 10.287 € au titre de la perte de revenus ;
- 2.010,78 € au titre des frais d’avocat ;
- soit un montant global et forfaitaire de 55.000 €.
Il était également rappelé que ce même protocole précisait : “Madame [G] [X] reconnaît que les indemnités ci-dessus réparent intégralement son préjudice d’affection ainsi que ses préjudices liés aux frais d’obsèques, perte de revenus, frais d’avocats. Elle renonce définitivement à toute demande et à toute action ainsi qu’à tout recours de quelque nature que ce soit ayant pour objet, cause, fondement ou origine liée à cet accident survenu le [Date décès 9] 2011. Elle sollicite à titre complémentaire uniquement une indemnité pour réparer son préjudice psychologique”. S’agissant de ce poste de préjudice réservé par le protocole d’accord, il était précisé : “SNCF MOBILITES accepte le principe de régler à Madame [G] [X] une indemnité pour réparer son préjudice psychologique évaluée à la suite d’une expertise médicale amiable. Madame [G] [X] est d’accord pour qu’une expertise de nature à évaluer son préjudice soit mise en place. Celle-ci sera diligentée par un médecin conseil choisi par SNCF MOBILITES et par le Docteur [R], médecin conseil choisi par Madame [G] [X]”.
A ce jour, le tribunal ne peut que reconduire le raisonnement déjà adopté par le juge de la mise en état, à savoir qu’il est constant que, lors de la négociation et de la signature de ce protocole, les parties étaient accompagnées de leur avocat et ont voulu transiger en ce qui concerne le “préjudice d’affection”, les “frais d’obsèques”, la “perte de revenus” et les “frais d’avocats”, tout en réservant le “préjudice psychologique” lequel devait être liquidé après une expertise psychologique amiable. Il est non moins constant que les parties ont ajouté que les indemnités versées avaient pour effet d’interdire tout recours ayant pour objet, cause, fondement ou origine l’accident du [Date décès 9] 2011, à la seule exception de l’indemnité pour préjudice psychologique, ce caractère restrictif étant marqué tant par le renoncement à toute demande ultérieure que par l’emploi de la tournure de phrase suivante : “elle sollicite à titre complémentaire uniquement une indemnité pour réparer son préjudice psychologique” (soulignement ajouté).
Tout comme le juge de la mise en état, le tribunal doit donc déterminer le sens qu’il faut donner à la notion de “préjudice psychologique”, Madame [G] [X] y plaçant à la fois un “préjudice psychologique” proprement dit, mais aussi les “PGPF” et enfin “l’incidence professionnelle” tandis que SNCF MOBILITES et SNCF VOYAGEURS n’y placent que le seul “préjudice psychologique” stricto sensu.
Les experts saisis par les parties pour évaluer ce “préjudice psychologique” dans le cadre de la procédure de règlement amiable décidée par elles ont inclus dans ce poste de préjudice les sous-catégories suivantes :
- DFTP 50 % du 08/09/2011 au 01/11/2011 ;
- DFTP 33 % jusqu’au 31/12/2013 ;
- DFTP 25 % jusqu’à la consolidation, soit le 09/09/2014 ;
- DFP psychiatrique : 10 % ;
- souffrances endurées : 4,5/7 ;
- imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des hospitalisations.
En revanche, comme cela avait également été rappelé par le juge de la mise en état, les deux experts ne sont pas parvenus à trouver de consensus quant à la cause du changement de lieu d’habitation et du changement professionnel : le médecin conseil de la demanderesse a conclu au fait que ces deux “changements étaient devenus inéluctables dans le contexte de sa souffrance psychique chaque jour réactivée par les trajets qui la conduisaient à son travail et sa vie dans une ville où tout lui rappelait son fils. Aussi ces deux décisions sont-elles imputables de manière directe, certaines au décès de son fils”, tandis que le médecin conseil de la SNCF a conclu au fait que “ces changements, décidés par Mme [X] en mai 2019 soit 8 ans après l’accident, sont en relation avec le deuil de son fils et la difficulté de continuer à vivre dans l’environnement du lieu où avait lieu l’accident. Cependant sur le plan médico-légal et psychopathologique, ces changements ne peuvent être considérés comme ayant un lien direct, certain avec l’événement ; ils rentrent dans le processus de reconstruction et de résilience mise en oeuvre par Mme [X]”.
Pour apporter une réponse à cette question, le tribunal constate que le protocole conclu entre les parties a été clair quant à ce qui était indemnisé d’une part, ce qui était réservé d’autre part et ce qui ne pouvait plus faire l’objet de demandes enfin. Et le tribunal rappelle que le protocole a été non seulement négocié par les parties assistées de leur avocat mais aussi près de cinq années après la date de consolidation retenue par les deux experts, et surtout après la démission de Madame [G] [X] de son emploi et après son déménagement, événements intervenus à la fin mai 2019 (cf expertise psychologique, en page 4) alors que le protocole a été signé par Madame [G] [X] le 31 juillet 2019, soit deux mois plus tard. Dit autrement, à la date où il a été signé, Madame [G] [X] et son conseil savaient que la démission était intervenue et que le déménagement avait eu lieu, et ils n’en ont pas moins transigé la question de la “perte de revenus”, qualification non seulement plus large que celle de la ‘perte des gains professionnels actuels’, mais surtout décrite comme réparant “intégralement son préjudice d’affection ainsi que ses préjudices liés aux frais d’obsèques, perte de revenus, frais d’avocats”, Madame [G] [X] ne sollicitant plus qu’une “indemnité pour réparer son préjudice psychologique”.
S’agissant de l’argumentaire de Madame [G] [X] relatif au fait que ses demandes ne seraient pas de nature patrimoniale mais seraient l’une des conséquences de son préjudice psychologique, le tribunal donne raison à SNCF VOYAGEURS lorsque cette dernière fait valoir que la méthode de calcul proposée par Madame [G] [X], qui consiste à repartir d’un revenu de référence antérieur à sa démission pour ensuite comparer ses gains théoriques à ses gains réels est l’exacte méthode permettant de calculer la perte des gains professionnels d’une personne. Or, comme il a été dit, la rédaction sans ambiguïté du protocole d’accord concernant la question de la perte des revenus et surtout la date à laquelle il a été signé - alors que la démission et le déménagement avaient eu lieu - tout démontre que les pertes de revenu de Madame [G] [X] ont fait l’objet d’une négociation qui s’est achevée le 31 juillet 2019, de sorte qu’il n’est plus permis à la demanderesse de former une nouvelle demande concernant une perte de revenus sans se heurter à l’autorité de la chose jugée, la cause profonde (psychologique et imputable à l’accident selon le premier expert ou sans lien causal avec l’accident selon le second expert) de cette perte de revenus étant en effet sans incidence sur la nature de ce poste de préjudice et sur le fait qu’il a été définitivement négocié entre les parties, sauf à faire la démonstration d’une cause d’aggravation, démonstration qui n’est pas faite en l’espèce.
En ce qui concerne la question des frais de déménagement, il s’agit clairement d’un préjudice de nature patrimoniale et, une fois encore, le protocole d’accord a été clair en limitant les postes d’indemnisation encore en suspens au seul “préjudice psychologique”, préjudice extra-patrimonial s’il en est.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] [X] concernant tant ses pertes de revenus que ses frais de déménagement.
Sur la question de la résistance abusive de SNCF VOYAGEURS
Madame [G] [X] sollicite la somme de 15.000 € au motif que SNCF VOYAGEURS a accepté le principe d’une transaction et, dans le même temps, a tardé à payer les sommes dues puisque, alors que l’expertise a été rendue le 23 septembre 2020, elle a été contrainte de la faire assigner pour obtenir des dédommagements.
SNCF VOYAGEURS s’oppose à cette demande en ce sens qu’elle a pleinement appliqué le protocole et que, s’agissant des sommes qui n’étaient pas directement fixées par ce protocole, il ne peut lui être reproché de les discuter.
Sur ce, le tribunal rappelle que la résistance abusive ne peut pas se déduire de la simple contestation en justice de la réalité de telle ou telle dette. Dans le cas d’espèce, il était loisible à SNCF VOYAGEURS de discuter, voire de contester la réalité ou le quantum de chaque poste de préjudice non encore indemnisé par l’effet du protocole d’accord transactionnel.
Il y a donc lieu de débouter Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la notion de résistance abusive.
Les postes de préjudice se présentent donc comme suit :
Postes de préjudice
Madame [G] [X]
Participation aux frais d’expertise
850 €
Déficit Fonctionnel Temporaire
10.438,30 €
Déficit Fonctionnel Permanent
30.375 €
Souffrances endurées
25.000 €
Revenus postérieurs au déménagement
Irrecevabilité
Frais de déménagement
Irrecevabilité
Résistance abusive
Rejet
total hors provision :
66.663,30 €
provision pour frais d’expertise
850 €
provision pour DFT
9.439,47 €
provision pour DFP
18.000 €
provision pour SE
25.000 €
Total des provisions :
53.289,47 €
total net :
13.373,83 €
Par conséquent, il convient de condamner SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [G] [X] la somme de 13.373,83 € pour les frais d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire et permanent et les souffrances endurées, provisions déduites.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de juger que le présent jugement est opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
SNCF VOYAGEURS sera condamnée à payer les entiers dépens de Madame [G] [X].
Il convient également de condamner SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [G] [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
RAPPELLE que le juge de la mise en état a, le 8 février 2023, donné acte de l’intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES ;
JUGE SNCF VOYAGEURS entièrement responsable de l’accident du 8 février 2011 et dit qu’il lui incombe d’indemniser Madame [G] [X] de ses préjudices en lien avec le décès de son fils survenu à l’occasion de cet accident ;
DECLARE Madame [G] [X] irrecevable en ses demandes concernant tant ses pertes de revenus postérieures à son déménagement que les frais de déménagement eux-mêmes ;
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [G] [X] la somme de 13.373,83 € pour les frais d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire et permanent et les souffrances endurées, provisions déduites ;
DIT que le présent jugement est opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
CONDAMNE SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de Madame [G] [X] ;
CONDAMNE SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [G] [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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