TJ 93008, 14 mai 2025, RG 25/02101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02101 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XMY
Minute :
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [J] [F]
Copie délivrée à :
Me CHAUMANET
Mme [F]
Le 14 mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LOGIREP, SA D’HLM ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société Logirep a fait assigner Mme [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 17 mars 2025, afin, principalement, d'obtenir le paiement de diverses sommes.
A l'audience, la société Logirep, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [J] [F] à lui payer :
o une somme de 2 823,12 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 09 janvier 2025 ;
o une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la défenderesse a quitté un logement donné à bail en laissant un arriéré de loyers et des charges.
Mme [J] [F], assignée à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'irrecevabilité des prétentions soutenues par la société Logirep, en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré du 14 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n'étant pas susceptible d'appel et la défenderesse n'ayant pas été touchée à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur l'irrecevabilité des prétentions soutenues par la société Logirep
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
En l'espèce, la somme des prétentions soutenues par la société Logirep représente 3 323,12 euros, soit une somme inférieure à 5 000 euros.
La société Logirep ne justifie d'aucun motif l'exemptant de l'obligation légale précitée.
En conséquence, ses prétentions principales sont irrecevables.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement d'une somme de 2 823,12 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement d'une somme de 500 euros ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Logirep au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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