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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/00752


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Date
28/04/2025
Numéro
25/00752
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da9bb351f8463a00ab50

Texte de la décision

20,185 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RU5

Minute : 25/499

S.A.S. ECLA [Localité 5] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [N] [Y]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSES :

S.A.S. ECLA [Localité 5] OPCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

Société Anonyme SEYNA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 août 2022, à effet au 22 aout 2022, la SAS ECLA [Localité 5] OPCO a donné à bail à Monsieur [N] [Y] un logement meublé situé [Adresse 8] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 965 euros.

Par acte séparé du 22 aout 2022, la SA SEYNA a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Monsieur [N] [Y] au bénéfice du bailleur, pour une durée de 12 mois à compter du 22 août 2023, tacitement reconductible et dans la limite de 108 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SAS ECLA [Localité 5] OPCO a fait signifier à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5565,16 euros en principal, au titre des loyers impayés.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 15 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SAS ECLA [Localité 5] OPCO Et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [N] [Y] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,condamner Monsieur [N] [Y] à laisser libre de tout occupant de son chef et remettre les clefs à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO à compter du jugement à intervenir,ordonner, à défaut d’avoir libérer les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 11029,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :5209,87 euros à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO,5820,06 euros à la SA SEYNA,le condamner au paiement à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1000 euros à la SA SEYNA en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 15 janvier 2025.

À l'audience du 3 mars 2025, la SAS ECLA [Localité 5] OPCO et la SA SEYNA, représentés, maintiennent leurs demandes et actualise sa créance à la somme de 13092,49 euros arrêtée au 1er février 2025, loyer du mois de février inclus, à hauteur de 7272,43 euros pour le bailleur et 5820,06 euros pour la caution. Elles sont opposées à la demande de délais de paiement.
.

Elles indiquent que le locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elles soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elles ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La société SEYNA soutient qu'elle a été amenée à régler des sommes à la bailleresse en exécution de son engagement de caution, et que dès lors elle se trouve, conformément à l'article 1346-1 du code civil, subrogée dans les droits de celle-ci, pour agir contre les locataires en recouvrement des loyers et charges.

À l'audience, Monsieur [N] [Y], reconnait être redevable des loyers et charges. il demande le bénéfice de délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il explique ses difficultés en raison de plusieurs hospitalisations et de son impossibilité de travailler. Il indique bénéficier d’un suivi thérapeutique, et d’avoir repris une activité professionnelle dans le cadre d’études en alternance, avec un salaire de 1832 euros brut.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur les demandes de la SAS ECLA [Localité 5] OPCO :

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, d'une part, une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture le 15 janvier 2025 en vue d'une audience prévue le 3 mars 2025, soit plus de six semaines après.

D'autre part, la SAS ECLA [Localité 5] OPCO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2025.

En conséquence, les demandes de la SAS ECLA [Localité 5] OPCO aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés conformément à l’article 25-3, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au contrat de location conclu avant la loi du 27 juillet 2023 et non renouvelé après cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 14 mai 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Après la signification du commandement de payer, la caution a payé à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO la somme de 718,74 euros, selon quittance subrogative du 24 mai 2024, et 998,74 euros et 10 euros selon quittances subrogative du 3 juillet 2024, soit 1727,48 euros.

Le locataire a effectué quatre paiements, de 300 euros le 13 mai, de 50 euros le 29 mai, de 100 euros le 17 juin et de 356,57 euros le 4 juillet, soit un total de 806,57 euros.

Il en résulte des paiements par le locataire et des paiements par la caution. Les paiements faits par la caution valent paiements libératoires pour le bailleur conformément aux articles 1342 et suivants du code civil.

Toutefois les paiements effectués sont inférieurs au montant dû et demandé par commandement de payer, les loyers réclamés n'ont donc pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 14 juillet à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 8 août 2022 à compter du 15 juillet 2024.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Monsieur [N] [Y] justifie de sa situation personnelle et financière et propose le remboursement de la dette par plusieurs mensualités, sur 36 mois.

Toutefois, aucun versement n’a été effectué depuis le 8 octobre 2024. Au regard du montant de la dette de 13092,49 euros, et du montant de l’échéance courante, de 1031,28 euros, Monsieur [N] [Y] ne démontre pas sa capacité de rembourser la dette locative.

Page

En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [N] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.

Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas réunies.

Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 août 2022, du commandement de payer délivré le 14 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 1er février 2025 que la SAS ECLA [Localité 5] OPCO rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Après déduction des sommes versées par la caution, la SA SEYNA, selon quittances des 24 mai, 3 juillet, 7 aout, 26 aout, 23 septembre et 29 novembre 2024 pour un total de 5820,06 euros, la somme de 7272,43 reste due à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO la somme de 7272,43 euros, au titre des sommes dues au 1er février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2025 sur la somme de 5209,87 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur les demandes de la SA SEYNA :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Par ailleurs, en application des articles 1346- 3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, en premier lieu, il ressort des développements qui précèdent que l'existence et le montant de l'arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur est établi. La caution a dû payer des sommes en exécution du contrat de cautionnement.

En second lieu, il ressort de l'examen des quittances subrogatives reprenant l'ensemble des paiements effectués par la SA SEYNA au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement, que les sommes ont été versées à hauteur de 5820,06 euros au titre des loyers et charges.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA SEYNA est donc bien fondée à demander le paiement à Monsieur [N] [Y] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SA SEYNA la somme de 5810,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SEYNA les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SA SEYNA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevables les demandes de la SAS ECLA [Localité 5] OPCO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 août 2022 entre la SAS ECLA [Localité 5] OPCO d'une part, et Monsieur [N] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8] [Localité 5], sont réunies à la date du 15 juillet 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [N] [Y] à compter du 15 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO la somme de 7272,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er février 2025 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2025 sur la somme de 5209,87 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS ECLA [Localité 5] OPCO l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance de mars 2025, et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA SEYNA la somme de 5820,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2025,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 mai 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

DEBOUTE la SAS ECLA [Localité 5] OPCO et la SA SEYNA de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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