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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/01749


Vérifier : TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/01749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
25/01749
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da9db351f8463a00abbe

Texte de la décision

9,533 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 25/01749 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WE4

Minute : 25/00442

S.D.C. [Adresse 14] PRIS EN SON SYNDIC SAS SYNDIC IMMO DISCOUNT
Représentant : Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [Z] [X] EPOUSE [V]
Monsieur [W] [V]
Monsieur [H] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS
Monsieur [Z] [X] EPOUSE [V]
Monsieur [H] [V]
Monsieur [W] [V]

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS
Monsieur [Z] [X] EPOUSE [V]
Monsieur [H] [V]
Monsieur [W] [V]

Le

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] PRIS EN SON SYNDIC LA SAS SYNDIC IMMO DISCOUNT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [X] EPOUSE [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant

Monsieur [W] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
né le 20 Novembre 1960 à [Localité 15] (CHINE)
de nationalité Chinoise
non comparant

Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Inconnu
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] a fait assigner Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 2.227,59 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
- La somme de 849,01 euros au titre des frais de recouvrement,
- La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [Z] [X] épouse [V], citée à domicile, Monsieur [W] [V], cité à personne, et Monsieur [H] [V], cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V]

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] sont propriétaires du lot n°46 représentant 199/10.000e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le règlement de copropriété mentionnant une clause de solidarité,
- Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] demeuraient redevables, à la date de l'assignation, 4ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 2.227,59 euros.

Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester leur dette, seront solidairement condamnés à verser la somme de 2.227,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les frais de suivi de procédure

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.

Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] ne justifie que d’une mise en demeure par courrier recommandé, dont le coût est de 5,50 euros et d’une sommation de payer les charges de copropriété dont le coût est de 75,48 euros.

Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] seront donc condamnés à verser la somme de 80,98 euros au titre des frais.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] la somme de 2.227,59 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] la somme de 80,98 euros au titre des frais,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [13] situé [Adresse 14] à [Localité 12] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [X] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé le 28 avril 2025.

Et ont signé,

Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

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