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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 25/01083


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Date
14/05/2025
Numéro
25/01083
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da9eb351f8463a00abe6

Texte de la décision

3,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/01083 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRY

Minute :

Société FLOA

C/

Monsieur [S] [K]

Copie délivrée à :
FLOA
M. [K]

Le 14 mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

Société FLOA, exerçant sous l’enseigne BANQUE DU GROUPE CASINO, ayant son siège social [Adresse 10] - [Localité 5]

non comparante

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 4]- [Localité 8]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 11 octobre 2024, portant le numéro 24-002141, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à M. [S] [K] de payer à la société Floa une somme de 6 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 6 033,60 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société Floa a fait signifier, à étude, cette ordonnance à M. [S] [K].

Par courrier déposé au greffe le 09 décembre 2024, M. [S] [K] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aucune des parties n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

o Sur l'extinction de l'instance et le caractère non-avenu de l'ordonnance portant injonction de payer

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, aucune des parties, régulièrement convoquées, n'a comparu à l'audience.

En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et de déclarer non-avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, succombant, supporte les dépens du fait l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique :

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG 25/1083 ;

DECLARE NON AVENUE l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, portant le numéro 24-002141, signifiée le 14 novembre 2024, portant injonction à M. [S] [K] de payer à la société Floa la somme de 6 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 6 033,60 euros ;

CONDAMNE la société Floa aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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