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TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/02033


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Date
12/05/2025
Numéro
24/02033
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6824db82b351f8463a00aff0

Texte de la décision

15,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

35E

Minute

N° RG 24/02033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKZ

6 copies

GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Fabrice AMBLARD
Me Jean-baptiste LANOT
Me Sandra PORTRON

COPIE délivrée
le 12/05/2025
à

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [SI] [M]
[Adresse 41]
[Localité 39]

Madame [V] [XI]
[Adresse 8]
[Localité 39]

Monsieur [KM] [XI]
[Adresse 28]
[Localité 45]

Madame [JE] [KU]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 63]
[Adresse 3]
[Localité 34]

Monsieur [KX] [XT]
[Adresse 11]
[Localité 39]

Madame [G] [XT]
[Adresse 11]
[Localité 39]

Madame [FN] [HH]
[Adresse 43]
[Localité 39]

Monsieur [U] [VT]
[Adresse 48]
[Localité 39]

Madame [BB] [CI]
[Adresse 48]
[Localité 39]

Monsieur [OY] [LO]
[Adresse 54]
[Localité 39]

Monsieur [LS] [PI]
[Adresse 2]
[Localité 39]

Monsieur [O] [M]
[Adresse 41]
[Localité 39]

Madame [ZW] [PI]
[Adresse 2]
[Localité 39]

Monsieur [IC] [W]
[Adresse 6]
[Localité 39]

Madame [L] [W]
[Adresse 23]
[Localité 39]

Madame [FK] [W]
[Adresse 42]
[Localité 37]

Monsieur [J] [F]
[Adresse 9]
[Localité 39]

Madame [BA] [VG]
[Adresse 9]
[Localité 39]

Monsieur [TY] [FD]
[Adresse 27]
[Localité 36]

Madame [D] [RD]
[Adresse 22]
[Localité 39]

Monsieur [GX] [Y]
[Adresse 59]
[Localité 56] (Hongrie)

Monsieur [LH] [X]
[Adresse 19]
[Localité 39]

Monsieur [DG] [PT]
[Adresse 26]
[Localité 39]

Madame [YY] [X]
[Adresse 19]
[Localité 39]

Madame [H] [C]
[Adresse 16]
[Localité 39]

Madame [FY] [C]
[Adresse 10]
[Localité 31]

Monsieur [KX] [C]
[Adresse 14]
[Localité 35]

Madame [V] [I]
[Adresse 15]
[Localité 39]

Madame [CW] [BX]
[Adresse 52]
[Localité 13]

Madame [S] [R]
[Adresse 47]
[Localité 38]

Monsieur [LS] [I]
[Adresse 17]
[Localité 33]

Monsieur [AO] [YR]
[Adresse 25]
[Localité 21]

Madame [G] [ZL]
[Adresse 53]
[Localité 32]

Madame [ZT] [PT]
[Adresse 26]
[Localité 39]

Monsieur [DF] [TR]
[Adresse 20]
[Localité 39]

Madame [SL] [TR]
[Adresse 20]
[Localité 39]

Madame [FK] [ZI]
[Adresse 44]
[Localité 39]

Madame [HS] [Z]
[Adresse 49]
[Localité 39]

Monsieur [EP] [ED]
[Adresse 55]
[Localité 39]

Monsieur [KX] [N]
[Adresse 5]
[Localité 39]

Madame [OA] [N]
[Adresse 5]
[Localité 39]

représentés tous par Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [SW] [AJ]
[Adresse 24]
[Localité 39]

Madame [B] [AJ]
[Adresse 24]
[Localité 39]

Madame [YN] [AJ]
[Adresse 7]
[Localité 30]

Madame [OA] [AJ]
[Localité 50]
[Localité 57] (Etats Unis)

représentés tous par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [K]
[Adresse 18]
[Localité 39]

Madame [A] [MY] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 39]

représentés tous par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur [NT] [NF]
[Adresse 12]
[Localité 39]
défaillant

Madame [T] [TD]
[Adresse 12]
[Localité 39]
défaillant

Monsieur [FA] [AG]
[Adresse 40]
[Localité 39]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes en dates des 28 juin et 1er et 30 juillet 2024, Madame [SI] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [DG] [PT], Madame [ZT] [PT], Madame [FK] [ZI], Madame [HS] [Z], Monsieur [EP] [ED], Monsieur [KX] [N], Madame [OA] [N], Madame [V] [XI], Monsieur [KM] [XI], Madame [JE] [XI] épouse [KU], Monsieur [KX] [XT], Madame [G] [XT], Madame [FN] [HH], Monsieur [U] [VT], Madame [BB] [CI], Monsieur [OY] [LO], Monsieur [LS] [PI], Madame [ZW] [PI], Monsieur [IC] [W], Madame [L] [W], Madame [FK] [W], Monsieur [J] [F], Madame [BA] [VG], Monsieur [TY] [FD], Madame [D] [RD], Monsieur [GX] [Y], Monsieur [LH] [X], Madame [YY] [NP] épouse [X], Madame [H] [ON] veuve [C], Madame [FY] [C], Monsieur [KX] [C], Madame [V] [DT] veuve [I], Madame [CW] [I] épouse [BX], Madame [S] [I] épouse [R], Monsieur [LS] [I], Monsieur [AO] [YR], Madame [G] [YR] épouse [ZL], Monsieur [DF] [TR] et Madame [SL] [TR] ont fait assigner Monsieur [SW] [AJ] et Madame [B] [AJ], Madame [YN] [AJ], Madame [OA] [AJ], Monsieur [T] [K] et Mme [A] [MY], Monsieur [NT] [NF] et Madame [T] [TD] et Monsieur [FA] [AG], au visa des articles 1301 à 1301-5 du code civil, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
- désigner un administrateur ad hoc et/ou un administrateur judiciaire avec mission de pourvoir à l’administration de l’Association syndicale libre (ASL) des Riverains de la [Adresse 62] et dans ce cadre de convoquer une première assemblée générale afin d’exposer sa mission aux associés de l’ASL, de prendre en charge la gestion du compte bancaire de l’ASL, de procéder aux appels de fonds qu’il estimera nécessaires, de régler les factures courantes et pourvoir à l’entretien des équipements de la [Adresse 62], de rembourser aux membres de l’association les sommes exposées par chacun d’eux individuellement depuis le 15 décembre 2020 pour le compte et dans l’intérêt de l’ASL au titre de la gestion d’affaire (paiement des factures de l’ASL, frais de justice, règlement de la provision du mandataire), de convoquer une assemblée générale aux fins d’adopter de nouveaux statuts et de procéder à l’élection des nouveaux représentants de l’association ;
- juger que la mission du mandataire ad hoc prendra fin dès l’adoption de nouveaux statuts et la désignation des nouveaux représentants de l’association en assemblée générale.

Les demandeurs exposent que l’ASL [YG] [P] a été constituée entre les copropriétaires de terrains bâtis et non bâtis situés à [Localité 61], en bordure de la [Adresse 62] ; que le point commun de ces 26 propriétaires est qu’ils sont tous riverains et usagers d’une voie privée (la [Adresse 62]) qui dessert le cœur du lotissement, tandis que les 10 autres lots bénéficient d’une desserte sur la voie publique ; que l’association, régie par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 03 mai 2006, a pour unique objet d’assurer la gestion de cette voie commune privée et non de régir le lotissement dans son ensemble puisqu’elle ne regroupe qu’une partie des colotis ; qu'elle est administrée, depuis sa création, par des propriétaires purement bénévoles successifs ; que contrairement au régime de la copropriété, les propriétaires, réunis en ASL, ne peuvent pas déléguer à un syndic professionnel la tâche de les représenter ; que l’un des associés de l’ASL, Monsieur [JZ] [E], a généré un conflit avec, d’une part, l’ASL elle-même et, d’autre part, de nombreux colotis, afin d’obtenir le retrait et/ou la destruction d’ouvrages, se plaignant de ravinements affectant la voirie face à son terrain ; que Monsieur [E] a contesté en justice l’existence et l’intérêt à agir de l’ASL [YG] [P] ; que par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire a annulé les assemblées générales de l’ASL des 10 avril et 26 août 2019 et a indiqué que « dans ces conditions, seule la désignation d’un mandataire ad hoc, que personne n’a demandée, pouvait permettre la tenue d’une assemblée générale » ; que depuis ce jugement, tout ou partie des riverains ont décidé d’abonder un compte ouvert par l’un d’entre eux afin de payer, pour le compte de l’ASL, les factures dont l’association était débitrice ; que Monsieur [E] a, depuis, cédé son bien ; que l’organe compétent pour prendre en main la gestion de l’ASL semble être plutôt un administrateur judiciaire qu’un mandataire ad hoc ; que les statuts sont prêts et conformes à l’ordonnance de 2004 et que, sauf à procéder à la modification de certaines règles de fonctionnement que les associés souhaiteraient, il n’y a pas lieu de procéder à la refonte ni à une nouvelle rédaction intégrale des statuts, raison pour laquelle il est demandé de limiter la provision à verser par les demandeurs à la somme de 1 500 euros.

L'affaire, appelée à l'audience du 14 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance ; à l'audience, leur conseil a indiqué solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc et non d'un administrateur ad hoc ;

- Monsieur [SW] [AJ], Madame [YN] [AJ] et Madame [OA] [AJ], en leur nom propre et en qualité d’héritiers de Madame [B] [AJ], le 06 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent, à titre principal, le débouté des demandeurs et, à titre subsidiaire et reconventionnel, la désignation de la SELARL AJILINK [SB] en qualité de mandataire ad hoc et de la limitation de sa mission à la convocation d’une assemblée générale.

Ils exposent que le lotissement est desservi par deux voies privées, la [Adresse 62] et le [Adresse 58], dont les propriétaires riverains et usagers sont réunis au sein de deux ASL, ayant pour objet principal d’assurer la gestion de ces voies communes ; que la désignation d’un mandataire ad hoc pour l’ASL de la [Adresse 62] n’apparaît pas conforme au règlement du lotissement qui prévoyait la création d’une ASL unique pour gérer les deux voies communes ; que par ailleurs, dans le cadre d’un projet d’aménagement de MERIGNAC SOLEIL, la SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE a engagé une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de l’acquisition des parcelles AY n°[Cadastre 51] et DI n°[Cadastre 46] situées [Adresse 58] et [Adresse 62] nécessaires à l’opération et a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux par requête du 23 juin 2023, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc ; que par ordonnance sur requête du 28 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné la SELARL AJILINK [SB] en qualité de mandataire ad hoc de l’ASL propriétaire des parcelles litigieuses ; que la désignation d’un nouveau mandataire apparaît superflue.

- les époux [K], le 06 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent, avant dire droit, qu’il soit enjoint aux demandeurs d’appeler en la cause la SELARL AJILINK [SB], prise en la personne de maître [CV] [SB], en qualité de mandataire ad hoc de l’ASL du lotissement MIREPIN [Localité 60] propriétaire des parcelles AY n°[Cadastre 51] et DI n°[Cadastre 46] à [Localité 61], et, à défaut, de statuer ce que de droit sur les prétentions des demandeurs, et, en tout état de cause, de mettre à la charge des demandeurs les frais et honoraires du mandataire, de fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad’hoc et de la mettre à la charge des demandeurs, et de juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

Ils exposent que dans le cadre d’un projet d’aménagement à proximité immédiate du lotissement, la société FAB a engagé une procédure d’expropriation et sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc de l’ASL du lotissement MIREPIN LES EYQUEMS pour procéder à la fixation des indemnités d’expropriation ; que Me [SB] a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 23 juin 2023 aux fins notamment de convoquer une assemblée générale pour la mise en conformaité des statuts; qu’il existe un risque de conflit et/ou doublon entre les demandes formulées dans l’assignation et les diligences actuellement en cours, dont il ressort que tous les propriétaires des 36 lots, y compris les demandeurs, appartiennent à l’ASL concernée par la procédure d’expropriation ; qu’il serait plus opportun de demander la désignation d’un mandataire ad hoc représentant les deux ASL existantes (l’ASL du [Adresse 58] et [Adresse 62], désormais nantie d’un mandataire ad hoc, et l’ASL de la [Adresse 62], à l’initiative de la présente procédure, dont l’existence même est contestable) afin de les réunir en une seule ASL, ce qui serait plus conforme au règlement du lotissement ; qu’il semble dès lors opportun de mettre en cause l’ASL du [Adresse 58] et [Adresse 62] en appelant la SELARL AJILINK [SB] en la cause.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignés par actes remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [NT] [NF], Madame [T] [TD] et Monsieur [FA] [AG] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.,

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il ressort des pièces et des débats que l’Association syndicale libre des Riverains de la [Adresse 62] connaît depuis de nombreuses années des difficultés tenant notamment à la mise en conformité de ses statuts qui l'empêchent de fonctionner régulièrement et de représenter valablement les copropriétaires, cette situation ne pouvant être régularisée que par la tenue d'une assemblée générale.

Compte tenu de la situation de blocage actuelle, la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose, dont la mission sera cependant limitée à la convocation de cette assemblée générale.

En effet, la mission proposée par les demandeurs (qui s'apparente d'ailleurs à celle d'un admnistrateur judiciaire et non à celle d'un mandataire ad hoc) n'est pas justifiée dès lors que la situation décrite ne justifie pas que les copropriétaires, une fois la situation rétablie et leurs représentants désignés, soient dépossédés du pouvoir de gérer l’ASL.

La SELARL AJILINK, désignée par ordonnance du 28 juin 2023 en qualité de mandataire ad hoc notamment pour convoquer l'assemblée générale de l'ASL voisine du « [Adresse 58] et [Adresse 62] » afin qu'elle se prononce sur la mise en conformité des statuts, a été amenée, dans le cadre de cette mission, à effectuer des recherches et vérifications, et à acquérir une connaissance de la situation, qui seront un atout pour mener à bien la mission ordonnée dans le cadre de la présente instance.

Il y a lieu en conséquence de la désigner en qualité de mandataire ad hoc dans les termes précisés au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Désigne la SELARL AJILINK, en la personne de Maître [CV] [SB], [Adresse 1] et [Adresse 29], en qualité de mandataire ad hoc de l’Association syndicale libre des Riverains de la [Adresse 62], avec pour mission de convoquer l'assemblée générale de l'ASL aux fins notamment de mettre en conformité les statuts avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

Dit que la mission du mandataire ad hoc prendra fin dès l’adoption de nouveaux statuts et la désignation des nouveaux représentants de l’association en assemblée générale

Dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront mis à la charge de l'ASL et taxés conformément aux articles 719 à 721 du code de procédure civile

Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur lesdits frais et honoraires, qui sera, à défaut de fonds disponibles dans l'ASL, avancés par les requérants.

Rejette toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.