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TJ 33063, 14 mai 2025, RG 22/05855


Vérifier : TJ 33063, 14 mai 2025, RG 22/05855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/05855
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6824db83b351f8463a00b010

Texte de la décision

48,357 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mai 2025
60A

RG n° N° RG 22/05855 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4TO

Minute n°

AFFAIRE :

[E] [R]
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Me Virginie LE ROY
la SELAS OPTEAM AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2025,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 février 2015, Mme [E] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle roulait au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES et percutait de face un camion.

Mme [R] a présenté immédiatement après les faits un grave traumatisme crânien avec coma d’emblée.

Une première expertise a été réalisée à l’initiative de la MAIF, son assureur au titre d’un d’un contrat « Offre Métiers de l’Education » (OME), par le docteur [K]. Celui-ci a conclu à une date de consolidation au 18 septembre 2018 et à un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 40 %.

Par la suite la société AREAS DOMMAGES, au titre de sa garantie corporelle du conducteur et en l’absence de tiers responsable, a missionné le docteur [L] [D] en qualité d’expert, Mme [R] étant assistée par le docteur [V].

Le docteur [L] a conclu à une date de consolidation au 10 février 2018 avec un taux d’AIPP identique à celui retenu par le docteur [K] ; le docteur [V] a retenu quant à lui un taux d’AIPP de 55%.

La MAIF a versé diverses sommes au titre de sa garantie.

En l’absence d’accord avec la société AREAS DOMMAGES, Mme [R] a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale et le versement d’une provision.

Par acte du 26 février 2020, AREAS DOMMAGE a assigné la MAIF en intervention forcée pour lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise à venir.

Par ordonnance en date du 10 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise médicale et débouté Mme [R] de sa demande de provision.

Le docteur [W] a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2021 et a conclu à une consolidation médico-légale au 7 mars 2019 et un taux de DFP de 50 %.

Mme [E] [R] a, par actes d'huissier délivrés les 5 et 11 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal la société AREAS DOMMAGES pour voir indemniser son préjudice ainsi que la MAIF.

Par ordonnance en date du 26/04/2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que la MAIF se désistait de sa demande d’incident
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la nullité de l’assignation délivrée à la MAIF le 5 août 2022 et sur les fins de non recevoir soulevées par la MAIF;
- condamné la MAIF à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12/11/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13/10/2023, Madame [E] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu, les dispositions L.121-4 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article R.114-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [W],
Vu les conditions générales de la garantie conducteur AREAS DOMMAGES,
Vu les conditions générales du contrat « OME » MAIF,
DIRE ET JUGER que les indemnités devant être allouées par la Compagnie AREAS DOMMAGES à Madame [E] [R] des suites de son accident du 10 février 2015 en application du contrat garantie conducteur souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES sont les suivantes :
• Dépenses de santé : 700,00 €
• Assistance tierce personne temporaire : 67 111,00 €
• Assistance tierce personne permanente : 488.658,37 €
• Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €

• Déficit fonctionnel permanent 178 250,00 €
• Préjudice esthétique permanent 5 000,00 €
• Préjudice d’agrément 20 000,00 €
TOTAL: 761.171,37 €
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Madame [E] [R], la somme de 761.171,37 € en réparation de ses préjudices découlant de son accident du 10 février 2015 en application du contrat « garantie conducteur »
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER solidairement AREAS DOMMAGES et LA MAIF ou l’une à défaut de
l’autre, à verser à Madame [E] [R], la somme de 761.171,37 € en réparation des préjudices de son accident du 10 février 2015 en application de leurs garanties contractuelles respectives
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement AREAS DOMMAGES et LA MAIF ou l’une à défaut de l’autre
à verser à Madame [E] [R] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile
CONDAMNER solidairement AREAS DOMMAGES et LA MAIF ou l’une à défaut de l’autre
aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27/10/2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
DECLARER AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’existence d’un cumul d’assurances ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la charge des indemnités allouées à Madame [E] [R] sera partagée entre AREAS DOMMAGES et la MAIF en application des contrats souscrits et de la règle proportionnelle ;
DEBOUTER Madame [E] [R] de ses demandes présentées au titre :
o des dépenses de santé,
o du déficit fonctionnel permanent,
o de l’aide humaine,
o et du préjudice esthétique temporaire.
LIMITER les indemnités pouvant être mises à la charge d’AREAS DOMMAGES à :
o 2.000 € au titre du préjudice esthétique ;
o 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la charge des indemnités allouées à Madame [E] [R] sera partagée entre AREAS DOMMAGES et la MAIF en application des contrats souscrits et de la règle proportionnelle ;
DEBOUTER Madame [E] [R] de sa demande présentée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
FIXER le montant des indemnités dues à Madame [E] [R] à :
o 700 € au titre des dépenses de santé ;
o 178.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 271.998,10 € au titre de l’aide humaine, déduction faite des provisions perçues à ce titre;
o 4.000 € au titre du préjudice esthétique ;
o 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;

LIMITER les indemnités pouvant être mises à la charge d’AREAS DOMMAGES, compte-tenu du cumul d’assurance et application de la règle proportionnelle, à :
o 350 € au titre des dépenses de santé ;
o 90.016,25 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 139.006,78 € au titre de l’aide humaine ;
o 2.000 € au titre du préjudice esthétique ;
o 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
JUGER que la MAIF devra prendre en charge, compte-tenu du cumul d’assurance et application de la règle proportionnelle, les sommes de :
o 350 € au titre des dépenses de santé ;
o 72.191,25 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 132.991,32 € au titre de l’aide humaine déduction faite des provisions qu’elle a versées; o 2.000 € au titre du préjudice esthétique ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait juger qu’AREAS DOMMAGES doit verser le montant intégral des indemnités à Madame [E] [R] DIRE ET JUGER que la charge finale des indemnités allouées à Madame [E] [R] sera partagée entre AREAS DOMMAGES et la MAIF en application des contrats souscrits et de la règle proportionnelle et qu’AREAS DOMMAGES dispose d’un recours à l’encontre de la MAIF ; DEBOUTER Madame [E] [R] de sa demande présentée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
FIXER le montant des indemnités dues à Madame [E] [R] à :
o 700 € au titre des dépenses de santé ;
o 178.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 271.998,10 € au titre de l’aide humaine, déduction faite des provisions d’ores et déjà perçues à ce titre ;
o 4.000 € au titre du préjudice esthétique ;
o 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
CONDAMNER la MAIF à rembourser à AREAS DOMMAGES 50% du montant des indemnités qu’elle sera condamnée à verser à Madame [E] [R] au titre de :
o Des dépenses de santé actuelles ;
o De l’aide humaine (dont à déduire les provisions versées par la MAIF d’un montant total de 6.015,46 €) ;
o Du préjudice esthétique ;
CONDAMNER la MAIF à rembourser à AREAS DOMMAGES 40,50 % du montant de l’indemnité qu’elle sera condamnée à verser au titre du déficit fonctionnel permanent en application de la règle proportionnelle ;
En conséquence, si le Tribunal homologue les offres indemnitaires d’AREAS DOMMAGES: CONDAMNER la MAIF à rembourser à AREAS DOMMAGES la somme à parfaire de 213.548,03 € ainsi décomposée :
o 350 € au titre des dépenses de santé ;
o 72.191,25 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 132.991,32 € au titre du besoin en aide humaine (déduction faite des provisions versées par la MAIF au titre de l’aide humaine) ;
o 2.000 € au titre du préjudice esthétique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RAMENER A DE BEAUCOUP PLUS JUSTES PROPORTIONS l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la MAIF à rembourser à AREAS DOMMAGES 50% des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26/02/2025, la société MAIF demande au tribunal de :
(1) SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE AREAS DOMMAGES A REPARER
L’INTEGRALITE DES PREJUDICES SUBIS PAR MADAME [R]
▪ CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [E] [R] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 février 2015, par application des dispositions de l’article L. 121-4, alinéa 4, du code des assurances et
des termes de sa police « garantie conducteur »,
En conséquence,
▪ DEBOUTER Madame [E] [R] de sa demande formée à titre subsidiaire, tendant à
voir « condamner solidairement AREAS DOMMAGES et LA MAIF ou l’une à défaut de l’autre, à [lui] verser la somme de 761 171,37 € en réparation des préjudices de son accident du 10 février 2015 en application de leurs garanties contractuelles respectives »,
▪ DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes tendant à voir « DIRE
ET JUGER que la charge des indemnités allouées à Madame [E] [R] sera partagée entre AREAS DOMMAGES et la MAIF en application des contrats souscrits et de la règle proportionnelle »,
(2) SUR LE QUANTUM DE L’INDEMNISATION GLOBALE SOLLICITEE PAR MADAME [R]
▪ DEBOUTER Madame [E] [R] de l’ensemble de ses prétentions infondées et REDUIRE à de plus justes proportions les demandes qui lui paraitront fondées conformément
aux observations développées par la MAIF dans les motifs de ses écritures,
▪ DEBOUTER Madame [E] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses
de santé, comme étant non étayée,
▪ DEBOUTER Madame [E] [R] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme
de 488 658,37 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente, dirigée à l’encontre de la MAIF, cette dernière n’étant pas tenue contractuellement à l’indemnisation de ce poste de préjudice dès lors que le déficit fonctionnel permanent de Madame [E] [R] est inférieur à 50%,
▪ DEBOUTER Madame [E] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice
esthétique temporaire, comme étant infondée et, au reste, non couverte par la police « Offre Métiers de l’Education » souscrite auprès de la MAIF,
▪ DEBOUTER Madame [E] [R] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme
de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, dirigée à l’encontre de la MAIF, ce préjudice
n’étant pas garanti par le contrat « Offre Métiers de l’Education » souscrit auprès de la MAIF,
▪ JUGER que l’indemnisation de Madame [E] [R] à raison des préjudices qu’elle a
subis par suite de l’accident de circulation du 10 février 2015, par application des termes de sa police « Offres Métiers de l’Education » souscrite auprès de la MAIF, ne saurait excéder une somme totale de 126 854,50 euros, décomposée comme suit :
o 39 656,50 euros au titre du besoin en tierce personne avant consolidation,
o 86.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1 138 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire le Tribunal viendrait à homologuer le taux
de déficit fonctionnel permanent de 50% retenu par l’Expert judiciaire,
▪ JUGER que l’indemnisation de Madame [E] [R] à raison des préjudices qu’elle a
subis par suite de l’accident de circulation du 10 février 2015, par application des termes de
sa police « Offres Métiers de l’Education » souscrite auprès de la MAIF, ne saurait excéder
une somme totale de 192 182 euros, décomposée comme suit :
o 39 656,50 euros au titre du besoin en tierce personne avant consolidation,
o 30 337,50 euros au titre du besoin en tierce personne après consolidation,
o 121 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1 138 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

3) SUR LA REPARTITION DE LA CHARGE DE L’INDEMNISATION ENTRE LA SOCIETE AREAS DOMMAGES ET LA MAIF
▪ JUGER que la contribution de la MAIF dans l’indemnisation des préjudices subis par Madame
[E] [R] devra être déterminée de la manière suivante, par application des dispositions de l’article L. 121-4 alinéa 5 du code des assurances :
(Montant total du préjudice subi par Madame [E] [R] × Indemnité que devrait verser
la MAIF par application de ses garanties contractuelles) / (Indemnité que devrait verser la MAIF par application de ses garanties contractuelles + Indemnité que doit verser la société AREAS DOMMAGES par application de ses garanties contractuelles)
▪ JUGER qu’il convient de déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées par la
MAIF à Madame [E] [R], au titre de l’aide à domicile, à hauteur d’un montant total
de 6 015,46 euros (pièce [R] n° 7),
▪ JUGER que la contribution de la MAIF dans l’indemnisation des préjudices subis par Madame
[E] [R] par suite de l’accident de la circulation survenu le 10 février 2015 ne saurait,
par application de ses garanties contractuelles, excéder une somme totale de 93 662,81 euros,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire le Tribunal viendrait à homologuer le taux de déficit fonctionnel permanent de 50% retenu par l’Expert judiciaire,
▪ JUGER que l’indemnisation de Madame [E] [R] à raison des préjudices qu’elle a
subis par suite de l’accident de circulation du 10 février 2015, par application des termes de sa
police « Offres Métiers de l’Education » souscrite auprès de la MAIF, ne saurait excéder une somme totale de 129 990,29 euros,
(4) SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
▪ DEBOUTER Madame [E] [R] et la société AREAS DOMMAGES de leurs
prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAIF,
▪ CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [E] [R] une
somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▪ CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à la MAIF une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▪ CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise judiciaire,
(5) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
▪ JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le cumul d’assurances

Au terme des dispositions de l’article L.121-4 du Code des assurances:
« Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. »

Madame [E] [R] demande à titre principal la condamnation de la société AREAS DOMMAGES. Elle soutient que le contrat garantie corporelle du conducteur prévoit une indemnisation de l’assuré en droit commun et avec un plafond d’un million d’euros pour les préjudices suivants :
- L’incapacité temporaire de travail
- L’incapacité permanente
- Les dépenses de santé
- La tierce personne
- Le préjudice esthétique
- Le préjudice d’agrément.

Elle précise que le contrat de la MAIF intitulé Offre Métiers de l’Education couvre de son côté
les postes suivants, dans des conditions qui ne sont pas celles du droit commun :
- Dépenses de santé
- Pertes de gains professionnels actuels (plafond à hauteur de 15 000 €)
- Incapacité permanente (selon barème contractuel)
- Perte de gains professionnels futurs en cas d’inaptitude partielle ou totale (plafond à 180 000€)
- Tierce personne en cas d’incapacité permanente supérieure à 50 % (selon barème contractuel)
- Préjudice esthétique permanent (selon barème contractuel).

La société AREAS DOMMAGES soutient que les dispositions de l’article L121-4 du code des assurances ne permettent à la victime de s’adresser à un seul des 2 assureurs que “dans les limites des garanties du contrat”. Or, elle soutient que la garantie corporelle du conducteur souscrite ne donne lieu, selon les conditions générales, qu’au versement d’un capital “selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs (c’est-à-dire la sécurité sociale, les organismes sociaux, les employeurs, le Fonds de garantie automobile et les organismes similaires, les autres personnes visées à l’article 29 de la Loi n°85-677 du 05 juillet 1985), lequel article vise expressément « les sociétés d’assurance régies par le code des assurances”. Où elle considère donc que le contrat La société AREAS DOMMAGES n’indemnise que les préjudices restants après déduction des prestations à caractère indemnitaire versées dans un autre cadre notamment par des sociétés d’assurances.

Il est constant que Madame [E] [R] a bien souscrit 2 polices d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque, ce qui n’est d’ailleurs contesté ni par la société AREAS DOMMAGES ni par la société MAIF.

S’il est exact que les dispositions de l’article L121-4 du code des assurances ne permettent à la victime, en cas de cumul d’assurance, de ne s’adresser qu’à un seul des deux assureurs que “dans les limites des garanties du contrat”, la garantie corporelle du conducteur souscrite auprés de la société AREAS DOMMAGES ne se limite pas à une indemnisation aprés déduction de toutes les autres indemnités d’assurance.

En effet, la formule “sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs (c’est-à-dire la sécurité sociale, les organismes sociaux, les employeurs, le Fonds de garantie automobile et les organismes similaires, les autres personnes visées à l’article 29 de la Loi n°85-677 du 05 juillet 1985)” ne saurait viser toutes les indemnisations versées pas des assureurs. En effet, la formule du contrat vise la déduction des prestations à caractère indemnitaires versées par “les tiers payeurs” et les sociétés d’assurances ne sont visées par l’article 29 de la loi de 1985 qu’autant qu’elle versent des indemnités journalières de maladie ou des prestations d’invalidité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, Madame [R] est bien fondé à adresser l’ensemble de ses demandes à la société AREAS DOMMAGES. La répartition de la dette entre la MAIF et la société AREAS DOMMAGES, pour les postes de préjudice dont l’indemnisation est prévue par chacun des deux contrats, devra se faire conformément aux dispositions de l’article L121-4 alinéa 5 susvisées selon la règle proportionnelle.

La société AREAS DOMMAGES sollicite une condamnation de la MAIF à lui rembourser:
- 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépenses de santé, de la tierce personne et du préjudice esthétique
- 40,5 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du déficit fonctionnel permanent

Ces demandes, qui doivent être considérées comme des demandes de relever indemne, seront examinées pour chacun des postes de préjudice demandé.

Sur la demandes formées contre la société AREAS DOMMAGES
et la demande de relever indemne formée contre la société MAIF

Le rapport du docteur [W] indique que Madame [E] [R] née le [Date naissance 2]1976, exerçant la profession de professeur des écoles au moment des faits, a présenté suite suite à l’accident un traumatisme crânien avec présence d’un saignement intra ventriculaire gauche et d’une hémorragie sous-arachnoïdienne ainsi que des signes de contusion pulmonaire.

Il précise que sa prise en charge a été marquée notamment par :
- une hospitalisation en réanimation jusqu’au 27 février 2015 puis en service de neurochirurgie jusqu’au 24 mars 2015
- un transfert en centre de rééducation avec hospitalisation de jour et transports effectués par son conjoint jusqu’au 16 mars 2017

Après consolidation fixée au 7 mars 2019, le docteur [W] retient un déficit fonctionnel permanent de 50 % en raison de :
- troubles visuels avec diplopie justifiant un port de prisme
- troubles cognitifs marqués par une importante lenteur cognitive, une fatigabilité et un déficit de plusieurs fonctions : attentionnelle, mnésiques, des difficultés de recrutement lexical, un ralentissement des tâches langagières
- la transformation progressive de l’état de stress post-traumatique en un état dépressif justifiant un suivi psychiatrique spécialisé

Il retient notamment :

1) Une période de DFTT du 10/02/2015 au 24/03/2015

2) Une période de DFTP du 25/03/2015 au 04/04/2016, estimée globalement à 75% (soixante-quinze pour cent), madame [R] se rendant quotidiennement en rééducation de jour au CSSR [8]

3) Une période de DFTP du 05/04/2016 au 07/03/2019 estimée globalement à 60%

4) Date de consolidation : 07/03/2019, date de déclaration d’inaptitude au poste de professeur des écoles, 4 ans après les faits, aucun soin actif n’étant susceptible d’améliorer l’état séquellaire tant sur le plan moteur que cognitif et comportemental.

5) DFP : 50% (cinquante pour cent) pour les séquelles précédemment décrites

6) Un préjudice esthétique à 2,5/7 (deux virgule cinq sur sept) pour les séquelles motrices avec recurvatum gauche, les deux cicatrices

7) Les séquelles imputables ne lui permettent plus de pratiquer le violon alto ni le piano compte tenu de la perte de dextérité manuelle mais compte tenu des séquelles cognitives imputables. Le recurvatum séquellaire ne lui permet pas de reprendre le jogging ou la marche en extérieur

8) Les arrêts de travail du 10/02/2015 au 07/03/2019 sont imputables

9) Les séquelles imputables sont responsables d’une inaptitude totale et définitive au poste de professeur des écoles et à toute activité professionnelle rémunérée

10) Son état a justifié l’aide d’une tierce personne active :
a. Avant consolidation médicolégale à raison de 5 heures par jour du 25/03/2015 au 30/06/2015, 3 heures par jour du 01/07/2015 au 04/04/2016, 2 heures par jour du 04/04/2016 au 06/12/2016, 1h30 par jour du 07/12/2016 au 07/03/2019 et ce 7 jours sur 7 pour l’aide à stimulation cognitive, à l’aide ponctuelle pour certaines tâches de la vie quotidienne, l’aide à la participation à une vie sociale ordinaire.

b. Après consolidation médicolégale, à raison de 5 heures par semaine pour la nécessité d’une stimulation cognitive régulière, l’aide aux différentes tâches administratives, associée à 2 heures hebdomadaires d’aide ménagères compte tenu des séquelles motrices (manque de dextérité manuelle et de force) pouvant l’empêcher de réaliser certaines tâches nécessitant le port de charges lourdes, en hauteur, en fonction de son état de fatigue physique et cognitive.
Cette aide est pérenne au-delà de la date de consolidation médicolégale.

Dépenses de santé :

Madame [E] [R] sollicite à ce titre une somme de 700 € correspondant à 20 séances
auprès d'une psychologue pour un suivi thérapeutique EMDR.

La société AREAS DOMMAGES s'oppose à cette demande, faisant valoir que le lien avec l'accident ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire et que la requérante ne présente pas de factures. La MAIF conclut également au rejet de ses demandes.

Le justificatif présenté par Madame [R] correspond à des séances d'EMDR que la psychologue atteste avoir réalisée entre le 11 février 2019 et 12 février 2020, soit à une date postérieure au rapport d'expertise judiciaire de sorte qu'il est normal que ce poste de préjudice n'ait pas été évoqué par le Docteur [W]. Néanmoins, la nécessité de ces séances doit être retenue au regard des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [W] qui mentionne expressément en page 28 du rapport une prise en charge psychothérapique cognitive comportementale du 17 décembre 2015 au 4 juillet 2016 pour un total de 20 séances pour un état de stress post-traumatique et un état dépressif justifiant un suivi psychiatrique spécialisé.

Dès lors, il convient de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 700 €, comme demandé, correspondant aux 20 séances à 35 €.

La société MAIF ne conteste pas que son contrat couvre les dépenses de santé dans les mêmes conditions que la garantie corporelle du conducteur de la société AREAS DOMMAGES. Dès lors, la MAIF sera condamnée à relever indemne la société AREAS DOMMAGES à hauteur de la moitié de cette somme, soit 350 €.

Application de la règle proportionnelle à la MAIF: 700/ (700 + 700) x 700.

Assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation

En droit commun, il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Le rapport d’expertise du docteur [W] retient, avant la consolidation, un besoin correspondant à 3 050,50 heures soit :
- 5 heures par jour du 25/03/2015 au 30/06/2015 (98 × 5)
- 3 heures par jour du 01/07/2015 au 04/04/2016 (279 × 3)
- 2 heures par jour du 04/04/2016 au 06/12/2016 (246 × 2)
- 1h30 par jour du 07/12/2016 au 07/03/2019 (821 × 1,5)
et ce pour l’aide à stimulation cognitive, l’aide ponctuelle pour certaines tâches de la vie quotidienne, l’aide à la participation à une vie sociale ordinaire.

Les parties s’opposent sur le taux horaire à retenir pour indemniser ce poste de préjudice.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit, pour 3 050,50 heures, une somme de 61 010 €

La société AREAS DOMMAGES soutient n’être tenue de la prise en charge de ce poste de préjudice que sur présentation de factures. Néanmoins, les conditions générales du contrat précise, pour la garantie corporelle du conducteur, que sont indemnisés “les frais médicaux paramédicaux pharmaceutiques hospitalisation frais de prothèse et tierce personne” sans précision sur les conditions de prise en charge du besoin d’assistance tierce personne. Dès lors, la demande Madame [R] à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre de ce poste de préjudice est bien fondée.

Sur la demande de relevé indemne formée par la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la MAIF, cette dernière soutient que la prise en charge de ce poste de préjudice n’est prévue par le contrat Offre métier de l’éducation que dans la limite d’un plafond de 61 000 € et sur présentation de factures acquittées.

Il est exact que la description de la garantie figurant en page 30 et 31 des conditions générales du contrat de la MAIF précise que le financement des mesures compensatoires couvre la prise en charge des frais réels justifiés à concurrence d’un plafond annuel de 61 000 € pour l’aide humaine. En l’absence de production de factures par Madame [R], l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être prise en charge par le contrat de la MAIF qui prévoit la prise en charge des frais réels justifiés.

Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital

Sur le barème de capitalisation, Madame [E] [R] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de-1%.

Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.

La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Assistance par tierce-personne définitive :

En droit commun, ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le descriptif de la garantie corporelle du conducteur prévu par le contrat AREAS DOMMAGES ci avant rappelées prévoit une indemnisation pour la tierce personne sans condition spécifique.

Le rapport d’expertise du docteur [W] retient, après consolidation médicolégale, un besoin à hauteur de 5 heures par semaine pour la nécessité d’une stimulation cognitive régulière, l’aide aux différentes tâches administratives, associée à 2 heures hebdomadaires d’aide ménagère compte tenu des séquelles motrices (manque de dextérité manuelle et de force) pouvant l’empêcher de réaliser certaines tâches nécessitant le port de charges lourdes, en hauteur, en fonction de son état de fatigue physique et cognitive. Le besoin correspondant à 7 heures par semaine, soit une heure par jour, ce qui n’est pas discuté par les parties.

Les parties sont en revanche en désaccord sur le taux horaire à retenir et le mode de calcul. De plus, Madame [R] sollicite un calcul sur 412 jours par an.

En l’absence de justification par Madame [R] de la nécessité de rémunérer directement un employé à domicile et de compenser son absence durant ses congés payés, il convient de retenir une indemnisation sur 365 jours par an, de nombreux prestataires proposant un tarif horaire incluant les congés payés avec remplacement en cas d’absence de la personne intervenant habituellement.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de :
- 41 500 € pour la période échue entre le 7 septembre 2019 et le 14 mai 2025 ( 5 ans 8 mois et 7 jours soit 2075 jours)
- 267 545 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 7 300 € (365 x 20) capitalisée à titre viager pour une femme âgée de 48 ans au jour du jugement x 36,65)
Total : 309 045 €.

S’agissant de la demande de relevé indemne, la MAIF soutient ce poste de préjudice n’est pas garanti par le contrat offre métier éducation dès lors que la prise en charge de l’aide tierce personne définitive est conditionnée à un déficit fonctionne permanent d’au moins 50 %, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le rapport d’expertise contradictoire du docteur [K] ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %. Elle invoque le barème du concours médical qui prévoit pour le déficit mixte cognitif et sensitivomoteur un taux de 40 à 65 %. Elle fait valoir que Madame [R] a déclaré au cours de ces opérations d’expertise avoir peu d’interaction avec les autres en raison d’un faible intérêt pour eux ce qui témoigne d’une capacité d’autocritique.

Après les deux rapports d’expertise amiable mis en place d’une part par AREAS DOMMAGES et d’autre part par la MAIF, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, le docteur [W], a motivé le taux de déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 50 %, après avoir constaté:
- des troubles visuels avec diplopie justifiant un port de prisme
- des troubles cognitifs marqués par une importante lenteur cognitive, une fatigabilité, un déficit de plusieurs fonctions : attentionnels, mnésiques, des difficultés de recrutement lexical, un ralentissement des tâches langagières
- la transformation progressive de l’état de stress post-traumatique en un état dépressif justifiant un suivi psychiatrique spécialisé

Le barème du concours médical cité par la MAIF n’est aucunement contradictoire avec cette évaluation dès lors qu’il retient, en dehors de tout syndrome dépressif, une grille de 40 à 65 % pour des troubles cognitifs associant perturbation permanente de l’attention et de la mémoire perte relative ou totale d’initiative et/ou d’autocritique, incapacité de gestion des situations complexes avec déficit sensitivomoteur patent mais compatible avec une autonomie pour les actes de la vie courante. En effet, les possibilités d’autocritique présentées par Madame [R] ne peuvent suffire à changer de tranche, la description des troubles cognitifs légers étant en deçà des troubles présentés par Madame [R]. Il est d’autre part constant que l’expert judiciaire a retenu, au-delà des troubles cognitifs, les troubles visuels avec diplopie ainsi que l’état dépressif.

Dès lors, il convient de retenir que le contrat de la MAIF garantissait bien ce poste de préjudice dans les conditions définies à la page 31 des conditions générales, soit pour les personnes conservant une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 50 % ou plus nécessitant une assistance à temps partielle ou à temps plein par une tierce personne, 25 % du montant alloué au titre de l’ AIPP pour une tierce personne à temps partiel auprès d’une personne âgée de moins de 70 ans à la consolidation.

L’atteinte à l’intégrité physique et psychique indemnisée par le contrat de la MAIF étant ci-aprés évaluée à 121 350 €, il convient de retenir une indemnité tierce personne définitive due par la MAIF à hauteur de 30 337,50 € (121 350 € x 25%).

Dès lors, la demande de relevé indemne formée par la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la MAIF sera accueillie à hauteur de

30 337,50 € / (309 045 € + 30 337,50 €) x 309 045 = 8,94% x 309 045= 27 625,60 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Le rapport d’expertise du docteur [W] retient un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 pour les séquelles motrices avec recurvatum gauche et les deux cicatrices temporale gauche (4 cm) et de la cuisse gauche (3 cm).

La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas couvrir le préjudice esthétique d’une manière globale, les conditions générales ne comportant aucune précision. Le préjudice esthétique définitif décrit était nécessairement précédé d’un préjudice esthétique temporaire avant la consolidation.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €.

La MAIF conteste garantir ce poste de préjudice. Il est constant que le contrat prévoit l’indemnisation du préjudice esthétique permanent mais ne précise rien pour le préjudice esthétique avant consolidation. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir un relevé indemne de la MAIF à ce titre.

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas être tenue à l’indemnisation de ce poste de préjudice au titre de la garantie incapacité permanente. Elle propose une indemnisation de 178 250 € correspondant à 3 565 € pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 50% pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 178 250 € soit 3 565 € du point d'incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.

S’agissant de la demande de relevé indemne formé contre la MAIF, il est constant que le contrat offre métier éducation ne prévoit de prise en charge du déficit fonctionnel permanent que lorsque l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est supérieure ou égale à 50 %.

La société MAIF soutient ce poste de préjudice n’est pas garanti dès lors que le rapport d’expertise contradictoire du docteur [K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %. Elle invoque le barème du concours médical qui prévoit pour le déficit mixte cognitif et sensitivomoteur un taux de 40 à 65 %. Elle fait valoir que Madame [R] a déclaré au cours de ces opérations d’expertise avoir peu d’interaction avec les autres en raison d’un faible intérêt pour eux ce qui traduit des capacités d’autocritique.

Après les deux rapports d’expertise amiable mis en place d’une part par AREAS DOMMAGES et d’autre part par la MAIF, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, le docteur [W], a motivé le taux de déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 50 %, après avoir constaté:
- des troubles visuels avec diplopie justifiant un port de prisme
- des troubles cognitifs marqués par une importante lenteur cognitive, une fatigabilité, un déficit de plusieurs fonctions : attentionnels, mnésiques, des difficultés de recrutement lexical, un ralentissement des tâches langagières
- la transformation progressive de l’état de stress post-traumatique en un état dépressif justifiant un suivi psychiatrique spécialisé

Le barème du concours médical cité par la MAIF n’est aucunement contradictoire avec cette évaluation dès lors qu’il retient, en dehors de tout syndrome dépressif, une grille de 40 à 65 % pour des troubles cognitifs associant perturbation permanente de l’attention et de la mémoire perte relative ou totale d’initiative et/ou d’autocritique, incapacité de gestion des situations complexes avec déficit sensitivomoteur patent mais compatible avec une autonomie pour les actes de la vie courante. En effet, les possibilités d’autocritique présentées par Madame [R] ne peuvent suffire à changer de tranche, la description des troubles cognitifs légers étant en deçà des troubles présentés par Madame [R]. Il est d’autre part constant que l’expert judiciaire a retenu, au-delà des troubles cognitifs, les troubles visuels avec diplopie ainsi que l’état dépressif.

Dès lors, il convient de retenir que le déficit fonctionnel permanent est bien de 50 % de sorte que le contrat garantie corporelle du conducteur de la MAIF garantissait bien ce poste de préjudice dans les conditions définies par les conditions générales, soit selon le calcul commun de la société AREAS DOMMAGES et de la MAIF à hauteur de 121 350 € (2 427 € x 50).

Pour la répartition des sommes dues en raison du cumul d’assurances, il convient, en application des dispositions de l’article L121-4 du code des assurances, de retenir un relevé indemne de la MAIF à hauteur de :

[121.350 € / (178.250 € + 121.350 €)] x 178.250 €
= [121.350 / 299 600] x 178 250
= 40,50% x 178 250
= 72 198,38 €

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :

Le rapport d’expertise du docteur [W] retient un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 pour les séquelles motrices avec recurvatum gauche et les deux cicatrices temporale gauche
(4 cm) et de la cuisse gauche (3 cm).

La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas sa garantie.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 €.

Concernant la garantie de la MAIF, les conditions générales du contrat prévoient bien en page 30 un montant plafonné. Conformément au calcul de la MAIF, pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation dont le préjudice esthétique est évalué à 2,5/7, soit entre 2 (745 €) et 3 (1531 €), il convient de retenir un montant de 1 138 €.

Pour la répartition des sommes dues en raison du cumul d’assurances, il convient, en application des dispositions de l’article L121-4 du code des assurances, de retenir un relevé indemne de la MAIF à hauteur de :

[1 138 € / (5 000 € + 1 138 €)] x 5 000 €
= 18,54 % x 5 000
= 927 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

La société AREAS DOMMAGES conteste pas le principe de cette garantie. En revanche, le contrat de la MAIF ne prévoit pas de garantie au titre de ce poste de préjudice.

Le rapport d’expertise du docteur [W] retient que les séquelles imputables ne lui permettent plus de pratiquer le violon alto ni le piano compte tenu de la perte des dextérité manuelle et compte tenu des séquelles cognitives. Il ajoute que le recurvatum séquellaire ne lui permet pas de reprendre le jogging ou la marche en extérieur.

Madame [E] [R] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de jogging et de natation, mais aussi de l’alto. Les attestations produites témoignent de tentatives de maintien de cette pratique devenue particulièrement difficile.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €, somme qui sera exclusivement à la charge de la société AREAS DOMMAGES.

Au total, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer à Madame [R], après déduction des provisions de 6 015,46 € perçus par Madame [R] et versé par la MAIF, une somme de 569 989,54 €. La part à la charge de la MAIF pour chacun des postes pris en charge par elle sera fixée conformément au tableau ci-dessous :

Evaluation
du préjudice
Somme totale due par AREAS DOMMAGES
Somme à la charge
de la MAIF
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DS dépenses de santé
700,00 €
700,00 €
350,00 €
- ATP assistance tiers personne temporaire
61 010,00 €
61 010,00 €
0,00 €
- ATP assistance tiers personne définitive
309 045,00 €
309 045,00 €
27 625,60 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
- DFP déficit fonctionnel permanent
178 250,00 €
178 250,00 €
72 198,38 €
- PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
927,00 €
- PA préjudice d'agrément
20 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
- TOTAL
576 005,00 €
576 005,00 €
101 100,98 €
Provision

6015,46
6015
TOTAL aprés provision

569 989,54 €
95 085,52 €

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la société AREAS DOMMAGES et la société MAIF seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe

Dit que la société AREAS DOMMAGES et la société MAIF sont tenues d’indemniser Madame [E] [R] des conséquences de son accident du 10 février 2015 dans les conditions du cumul d’assurances prévues par les dispositions de l’article L121-4 alinéa 4 et 5 du code des assurances

Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [R], après déduction des provisions versées par la MAIF, une somme de 569 989,54 € au titre des postes de préjudice suivants

Evaluation
du préjudice
Somme totale due par AREAS DOMMAGES
Somme à la charge
de la MAIF
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DS dépenses de santé
700,00 €
700,00 €
350,00 €
- ATP assistance tiers personne temporaire
61 010,00 €
61 010,00 €
0,00 €
- ATP assistance tiers personne définitive
309 045,00 €
309 045,00 €
27 625,60 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
- DFP déficit fonctionnel permanent
178 250,00 €
178 250,00 €
72 198,38 €
- PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
927,00 €
- PA préjudice d'agrément
20 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
- TOTAL
576 005,00 €
576 005,00 €
101 100,98 €
Provision

6015,46
6015,46
TOTAL aprés provision

569 989,54 €
95 085,52 €

Condamne la MAIF à rembourser à la société AREAS DOMMAGES, après déduction des provisions versées par la MAIF, une somme de 95 085,52 €au titre des postes de préjudice retenus dans le tableau ci-avant ;

Condamne in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAIF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 € à Madame [E] [R] ;

Condamne in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAIF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 10 août 2020 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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