TJ 33063, 14 mai 2025, RG 23/03192
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
58G
RG n° N° RG 23/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEL
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD, S.A. LA MÉDICALE
INTER VOLONT
CPAM DU PUY DE DOME
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
la SELARL JURICA
la SELARL JURICA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Mars 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD anciennement dénommée SARL EXALAB prise en la personne de son représentanr légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocats au barreau de CHARENTE, Maître Johnny GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
S.A. LA MÉDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocats au barreau de CHARENTE, Maître Johnny GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 01 août 2020, Monsieur [G] a été victime d’une chute alors d’un malaise vagal suivant la réalisation d’un test dépistage COVID réalisé au Laboratoire d’analyses médicales EXALAB (devenu CERBALLIANCE), assuré auprès de la S.A. LA MEDICALE.
Il a été transporté aux urgences de l’Hopital [13] où les blessures suivantes ont été constatées :
- plaie du nez suturable avec fracture des os propres du nez,
- 2 premières incisives mobiles,
- Multiples contusions/dermabrasions (front, bras droit, main gauche/genou droit).
Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [G] confiée au docteur [X] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la SARL EXALAB et son assureur à verser à Monsieur [G] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et
1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 28 septembre 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la SARL EXALAB et son assureur à verser à Monsieur [G] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1000 € au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu à provision et à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le 09 avril 2022, l'expert judiciaire a cloturé son rapport d'expertise définitif.
Monsieur [G] a, par actes délivrés les 3 et 4 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SARL EXALAB et son assureur la S.A. LA MEDICALE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de cloture au jour des plaidoiries,
- CONDAMNER in solidum le laboratoire CERBALLIANCE AQUITAINE NORD et son assureur L’EQUITE à lui payer la somme globale de 21 939,65 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices, se décomposant ainsi :
- Frais médicaux non pris en charge : 4 094,35 €
- Opération et achat de lunettes non pris en charge : 2 827,50 €
- Dépenses de santé à venir non prises en charge : 2 976,80 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 116 €
- Incapacité temporaire de travail : 1 125 €
- Déficit fonctionnel permanent : 2 800 €
- Souffrances endurées : 4 000 €
- Préjudice Esthétique permanente : 2 000 €
- Préjudice Esthétique temporaire : 1 000 €
- CONDAMNER in solidum le laboratoire CERBALLIANCE AQUITAINE NORD et son assureur L’EQUITE à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts de l’expertise judiciaire du docteur [I] [X].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la CPAM du PUY DU DÔME demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries,
- DECLARER la CPAM DU PUY DE DOME recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- DECLARER la SELARL CERBALLIANCE responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [G] le 1er août 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DU PUY DE DOME ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DU PUY DE DOME est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [S] [G], à hauteur de la somme de
6 930,28 € ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SELARL CERBALLIANCE et son assureur, la S.A. L’EQUITE, à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 6 930,28 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SELARL CERBALLIANCE et son assureur, la S.A. L’EQUITE, à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1212 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SELARL CERBALLIANCE et son assureur, la S.A. L’EQUITE, à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la SELARL CERBALLIANCE AQUITAINE NORD anciennement la SARL EXALAB et son assureur la S.A. L’EQUITE venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [G] et la CPAM DU PUY DE DOME de l’intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER chaque partie succombante à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile augmentés des entiers dépens, dont ceux concernant l’expertise judiciaire.
- DÉBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses autres demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DU DOME
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes de la CPAM du PUY DU DOME aux fins de remboursement des sommes assumées pour son assuré social, résultant du même accident que les demandes en réparation formées par Monsieur [G], se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité du laboratoire
Monsieur [G] soutient la responsabilité du laboratoire es qualité d’employeur de Madame [N], laborantine ayant réalisé le test PCR et expose que la faute de cette dernière consiste pour celle-ci d’avoir causé des douleurs importantes lors du test, de ne pas avoir surveillé Monsieur [G] après avoir réalisé le test et de ne pas avoir pu le retenir lors de sa chute.
Enfin il invoque la réalisation du test dans un lieu inadapté à savoir le parking du laboratoire comme cause du dommage subi.
La CPAM du PUY DU DOME soutient que la faute de Madame [N] est caractérisée par le fait qu’au moment de la chute, elle tournait le dos au patient et ne portait plus aucune attention quant au comportement de Monsieur [G], de sorte qu’elle n’a pas assuré la surveillance et la sécurité nécessaire à l’égard de son patient. D’autre part, elle invoque que le lieu du test était manifestement inadapté. Elle conclut ainsi que les préjudices dont fait état Monsieur [G] suite à son accident, sont directement liés au comportement négligent de la SARL CERBALLIANCE anciennement EXALAB et de sa salariée.
La SELARL CERBALLIANCE et son assureur l’EQUITE font valoir qu’aucune faute n’est démontrée s’agissant du comportement de Madame [N], celle-ci ayant respecté les protocoles applicables, que Monsieur [G] était assis lors du test, qu’il n’a manifesté aucun signe d’inconfort lors du test et qu’elle a réalisé le traitement du test et des déchets à risques infectieux comme il lui appartenait de le faire sans que ne puisse être reproché un défaut de surveillance.
Elles exposent que Monsieur [G] a été victime d’un cas fortuit, et que rien ne permet de dire que le test a été réalisé de manière fautive.
Les defendeurs font valoir qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait pu stopper la chute de ce dernier. Enfin, s’agissant du lieu de prélèvement, ils exposent que le laboratoire était en conformité avec les exigences sanitaires liées à la période de crise sanitaire.
Au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. De plus, en vertu des mêmes dispositions, les maîtres et les commettants, répondent du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d’une faute du préposé, et non d’un simple fait causal non fautif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les blessures subies par Monsieur [G] sont les conséquences de sa chute causée par un malaise vagal suite à la réalisation du test PCR par Madame [N].
Néanmoins, s’agissant de la réalisation du test PCR lui-même, et des douleurs invoquées par Monsieur [G], il convient de relever que ce dernier reconnait ne pas avoir signalé son inconfort à Madame [N]. Aucun élément objectif ne permet de dire que Madame [N] a progressé dans la réalisation de ce test malgré une résistance “anormale” comme invoqué.
Ainsi, il n’est pas démontré que Madame [N], salariée du laboratoire aurait eu un geste non approprié et fautif dans la réalisation du test lui-même, que ce test soit la cause ou non du malaise vagal subi par Monsieur [G].
S’agissant du défaut de surveillance invoqué, les éléments exposés permettent de dire que suite à la réalisation du test, et alors que Monsieur [G] était assis, l’attention de Madame [N] était effectivement concentrée sur la gestion du test et des déchets infectieux, conformément à la pratique.
Néanmoins, cette absence de surveillance du patient, tel qu’invoqué, au delà de son caractère fautif ou non, n’est pas la cause directe et certaine du dommage subi, dans la mesure où il n’est pas à l’origine de la chute résultant de l’intervention fortuite et imprévisible du malaise vagal.
Enfin et de la même façon, s’agissant du lieu de réalisation du test - le parking du laboratoire - outre le fait que ce choix n’est pas de la responsabilité de Madame [N] qui se conformait aux exigences de son employeur, lui-même répondant à des recommandations sanitaires, il n’est pas la cause du malaise et de la chute et donc du dommage.
Dans ces circonstances, et faute de démontrer que le malaise à l’origine du dommage serait causé par une faute prouvée de la salariée du Laboratoire EXALAB devenu CERBALLIANCE, il n’y a pas lieu à déclarer l’employeur responsable du préjudice subi par Monsieur [G].
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] et la CPAM du PUY DU DOME de leurs demandes tendant à voir condamner la SELARL CERBALLIANCE et son assureur L’EQUITE à réparer leurs préjudices résultant de cette chute.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, Monsieur [G] sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL CERBALLIANCE et de son assureur L’EQUITE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] à une indemnité en leur faveur de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience de plaidoirie ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la CPAM DU PUY DE DOME ;
DEBOUTE Monsieur [G] et la CPAM du PUY DU DOME de leurs demandes tendant à voir déclarer la SELARL CERBALLIANCE AQUITAINE NORD responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 1er août 2020, sous la garantie de son assureur la S.A. L’EQUITE ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SELARL CERBALLIANCE AQUITAINE NORD et son assureur la S.A. L’EQUITE à lui payer la somme de 21 939,65 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 1er août 2020 ;
DEBOUTE la CPAM DU PUY DE DOME de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SELARL CERBALLIANCE AQUITAINE NORD et son assureur, la S.A. L’EQUITE, à lui verser la somme de 6 930,28 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social et la somme de 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer la somme de 1 000 € à la SELARL CERBALLIANCE et son assureur, la S.A. L’EQUITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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