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TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/06810


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Date
12/05/2025
Numéro
24/06810
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
6824db85b351f8463a00b050

Texte de la décision

3,456 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/06810 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 24/06810 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQT

N° minute : 25/

du 12 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[X]
[Y]

Copie exécutoire délivrée à
Me Domitille DE TAILLAC
Me Lola MICHEL
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [W] [R] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Et

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Maître Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/06810 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce

Dit que la loi tunisienne est applicable pour le régime matrimonial et sa liquidation ;

Constate la renonciation des parties aux mesures provisoires et se déclare incompétente sur la demande en expulsion,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/06810 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQT

Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [W] [R] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]

et de :

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (TUNISIE), le [Date mariage 2] 2011.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2024.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Madame [X] épouse [Y] à faire usage de son nom d’épouse.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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