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TJ 61001, 14 mai 2025, RG 25/00117


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6824dd26b351f8463a00b4ef

Texte de la décision

7,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]


ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ


Hospitalisations sous contrainte
14 Mai 2025
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIQ
Minute n° : 25/117

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [H]
née le 12 Juin 2003 à [Localité 5] (SARTHE)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 14 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [Z] [H], fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 03 février 2025, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 19 mars 2025 et un programme de soins a été décidé le 25 avril 2025.

Madame [Z] [H] a réintégré le CPO en hospitalisation complète avec soins psychiatriques sous contrainte depuis le 06 mai 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [G] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : les pompiers sont intervenus à domicile à l’occasion d’un raptus anxieux associé à des vomissements provoqués importants. Le maintien à domicile et le suivi ambulatoire s’avère à ce jour impossible.

Par requête du 12 mai 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [Z] [H] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [Z] [H] dit ne pas avoir de problème de sommeil. Elle explique vouloir sortir pour retrouver son papa.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique le souhait de Madame [Z] [H] de sortir dans le cadre d’un programme de soins , qu’elle est logée chez son papa qui est une personne ressource et ajoute qu’il n’y a pas eu de rupture de soins mais que le dosage n’était plus adapté.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [Z] [H] au plus tard le 17 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Il convient de relever que le certificat médical des 72 heures de la mesure initiale a été dressé le 6 février 2025 de sorte que les décisions de maintien du directeur du CPO ont été régulièrement prises pour des périodes allant du 6 au 6. Ainsi, après la décision de maintien de l’hospitalisation du juge du 19 mars 2025, une décision du directeur du CPO a été régulièrement prise le 4 avril 2025 pour la période du 6 avril au 6 mai 2025 sur le fondement d’un certificat médical du 4 avril soit dans les trois jours précédent la période conformément au code de la santé publique. Ensuite le programme de soins a été décidé le 25 avril 2025 et notifié le jour même à la patiente. Enfin, la décision mensuelle du 6 mai 2025 a été prise sur certificat médical du docteur [P] du même jour, qui n’est pas contradictoire avec le certificat médical de réadmission en hospitalisation du docteur [G] puisqu’elle y précisait l’avoir rédigé sur dossier. Dès lors, il n’y a pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, Madame [Z] [H] souffre de troubles en rapport avec une volonté d’auto agressivité associé à des scarifications sur un fond d’idéations suicidaires permanentes. Le psychiatre indique qu’il n’y a pas d’amélioration depuis son admission et note la présence d’angoisses et que la compliance et l’adhésion aux soins restent toujours difficiles.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [Z] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 14 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [Z] [H]),

Reçu copie le 14 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),

Notifié le 14 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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