TJ 61001, 14 mai 2025, RG 25/00115
Vérifier : TJ 61001, 14 mai 2025, RG 25/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Hospitalisations sous contrainte
14 Mai 2025
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIL
Minute n° : 25115
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [N]
née le 03 Décembre 1959 à [Localité 10] ([Localité 11])
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
CURATEUR
Société UDAF( madame [X])
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Présent
TIERS
Monsieur [R] [K], en qualité de concubin
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 14 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [F] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 05 mai 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [I], praticien au CPO d’[Localité 7] du même jour, constatant les symptômes suivants : passage à l’acte par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de décompensation de l’humeur, grande réticence aux soins, ne critique aucunement sa tentative de suicide.
Par requête du 12 mai 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 7], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [F] [N], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [F] [N] indique souhaiter que soit levée la contrainte et signer une hospitalisation libre pour voir la réaction de son corps au niveau traitement instauré hier.
Madame [X] explique que Madame [F] [N] va plutôt bien depuis son hospitalisation et qu’elle n’a plus besoin de la contrainte, qu’elle a une bonne démarche avec son hospitalisation libre.
L’avocate souligne que Madame [F] [N] est lucide sur sa santé et qu’elle a une compliance aux soins, qu’elle est contente de savoir que son compagnon est convoqué par le médecin espérant que c’est pour un programme de soins pour lequel son compagnon pourra témoigner de son état de santé à venir. Elle demande la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [F] [N] au plus tard le 16 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [F] [N] connait une bonne évolution clinique avec la disparition de l’idéation suicidaire présentée à son admission. Le psychiatre indique que l’humeur s’améliore avec une absence d’idéation dépressive et une bonne critique du passage à l’acte et absence d’intentionnalité suicidaire. Il est précisé que la compliance aux soins s’améliore.
Dès lors, le certificat médical ne précise ni que les troubles mentaux rendent impossible son consentement , ni que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [F] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 14 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [F] [N]),
Reçu copie le 14 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Avis le 14 Mai 2025 au tiers (M. [R] [K])
Le greffier,
Reçu copie le 14 Mai 2025
Le curateur (Société UDAF), madame [X]
notifié le 14 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.