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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 24/02254


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2025, RG 24/02254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/02254
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6824dddab351f8463a00b72a

Texte de la décision

5,106 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02254 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BEJ
AFFAIRE : SCI MGC C/ S.A.R.L. ARRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI MGC, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ARRO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025

Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ Toque - 1113
Expédition et Grosse

Maître Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES Toque - 1756,Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

La société MGC SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 novembre 2024 la société ARRO, de nom commercial BOUCHON ROUGE, SARL, pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 14 novembre 2008 puis par cession et renouvellement sur les locaux situés à [Localité 6], [Adresse 1]/ [Adresse 2], pour un loyer annuel renouvelé de 17545 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 septembre 2024 de payer la somme principale de 6010,35 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12418,99 euros au titre des loyers et des charges échus au 21 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la société MGC fait connaître que la dette s’élève à la somme de 15470,24 euros arrêtée au 28 mars 2025, premier trimestre 2025 compris.

Elle fait connaître son accord sur le règlement de cette dette en douze mensualités.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur produit le bail et son renouvellement, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 22 novembre 2024, le décompte des sommes dues, la dénonciation de l’assignation à CIC Iberbanco le 4 décembre 2024, créancière inscrite.

Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, de condamner la société ARRO à payer la somme provisionnelle de 15470,24 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2025.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus et la société ARRO autorisée à payer sa dette en douze mensualités de 1289,19 euros chacune, à compter du mois de mai 2025, outre les loyers et charges courants. Le défaut de respect de ces échéances sera sanctionné ainsi que prévu au dispositif.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2024.

CONDAMNONS la société ARRO à payer à la société MGC la somme provisionnelle de 15470,24 (quinze mille quatre cent soixante-dix euros vingt-quatre cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 28 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus.

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons la société ARRO à payer sa dette en 12 mensualités de 1289,19 euros chacune, outre les loyers et charges courants, à compter du mois de mai 2025, au plus tard le 10 de chaque mois.

DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail.

DISONS qu’en revanche, le défaut de respect d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des dettes passées ou au titre des loyers et charges courants, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société ARRO et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS le défendeur aux dépens.

CONDAMNONS la société ARRO à payer à la société MGC la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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