TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/00054
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DRN
AFFAIRE : [U] [Y] [O] C/ [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [X] [L] [Adresse 10], Expédition
Maître [C] [F] de la SARL SELARL [8]
ELEMENTS DU LITIGE
[U] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 janvier 2025 [I] [R] pour lui voir ordonner de cesser toute activité de coiffure et commerciale dans le cabanon indivis situé à [Adresse 12], sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sous astreinte, la voir condamner à lui payer une provision de 1488 euros au titre de sa jouissance exclusive du cabanon depuis juillet 2021, la somme de 1500 euros pour les préjudice moral et trouble de jouissance subis, la somme de 527,71 euros au titre de sa consommation d’électricité et d’eau passés dont les trois-quarts peuvent être imputés à son activité illicite de coiffure, la somme mensuelle de 131,93 euros sur le compte joint où est opéré le prélèvement de ces charges [6] et eau, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
[U] [O] et [I] [R] ont acquis le 29 octobre 2020 un bien immobilier situé dans ces lieux, constitués d’une maison d’habitation, le terrain attenant et un cabanon, par moitié par les parties, au prix de 156000 euros. Ils ont obtenu le 17 mars 2021 un permis de démolir et de reconstruire le cabanon à l’identique.
En désaccord sur l’utilisation du cabanon dans des conditions irrégulières pour l’activité de coiffure par Madame [R], les parties ont soldé le prêt immobilier par anticipation et prévu la de mettre fin à l’indivision.
Cependant Madame [R] a refusé de signer l’acte mais poursuit son activité de coiffure dans le cabanon indivis. Elle monopolise la jouissance du cabanon et du jardinet qui entoure la maison. La valeur locative du cabanon est comprise entre 560 et 620 euros HT et elle dure depuis juillet 2021 et perdure encore.
Ces faits causent un trouble manifestement illicite à Monsieur [O].
Aux termes de ses dernières conclusions, [I] [R] sollicite le rejet des demandes, l’expulsion de Monsieur [O] du bien sous astreinte.
Elle demande de lui ordonner de cesser toute activité de nature commerciale dans les lieux, sous astreinte, et de le condamner à lui payer les sommes de 245 euros au titre du remboursement de la moitié de la taxe foncière 2021, la somme de 75,80 euros au titre du remboursement de la moitié des cotisations d’assurance habitation depuis octobre 2024, outre la somme mensuelle de 19,45 euros à compter de février 2025, la somme de 59,98 euros au titre des frais internet, la somme de 153 euros au titre du remboursement des dépenses d’électricité pour les mois d’octobre à décembre 2024, la somme de 3000 euros au titre de la moitié de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation pour les mois d’octobre 2024 à mars 2025 inclus, outre une somme mensuelle de 500 euros à compter d’avril 2025, la somme de 8000 euros au titre du préjudice économique subi au dernier trimestre 2024, la somme de 5000 euros au titre de l’abus de procédure, et la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] et madame [R] ont acquis ensemble par moitié cette maison complétée d’une dépendance désignée comme cabanon, pour leur vie commune. Ils ont décidé de démolir le cabanon et de le reconstruire pour les besoins de leur activité professionnelle.
Madame [R] y exerce son activité de perruquière, elle y stocke les perruques qu’elle confectionne, et y coiffe ses clientes de façon marginale.
Monsieur [O] utilise cette dépendance comme bureau et entrepôt dans le cadre de son activité de vente de véhicules d’occasion et de vêtements sur les marchés, ceci d’un commun accord entre les concubins. Leur mésentente a mis fin à ces arrangements, et il a été envisagé la cession par Madame [R] à Monsieur [O] de sa part, qui a échoué en raison des exigences posées par celui-ci. Il a dès lors décidé de lui nuire autant que possible.
Madame [R] exerce son activité dans le cabanon dans le respect des règles d’urbanisme, le changement de destination d’habitation à son activité commerciale a été autorisé récemment par l’autorité administrative. L’accès à la dépendance est indépendant de celui à la maison d’habitation, et le trouble causé par l’activité de Madame [R] à Monsieur [O] est inexistant. Madame [R] exerce son activité de coiffure pour l’essentiel au domicile de ses clientes et de manière tout à fait résiduelle dans la dépendance.
Les deux concubins exercent leur activité commerciale respective en partie au moyen de cette dépendance. Celle-ci est d’ailleurs séparée en deux parties égales pour leurs activités professionnelles respectives, par moitié, avec des accès séparés.
La demande d’indemnité n’est donc pas fondée. Le comportement de monsieur [O] a conduit Madame [R] à demeurer chez sa mère depuis septembre 2024.
Monsieur [O] n’établit pas que l’activité de Madame [R] entraînerait un sucroît de consommation d’eau et d’électricité important. Madame [R] n’utilise pas la machine à laver de la maison pour les lessives des draps de son appartement de [Localité 11] qu’elle loue parfois pour des occupations de courte durée, mais elle fait les lessives sur place. Les consommations d’eau et d’électricité de la maison ne sont d’ailleurs pas anormales pour un couple.
Depuis septembre 2024, Madame [R] n’occupe plus les lieux et il appartient à Monsieur [O] de régler les consommations dont il est l’unique bénéficiaire.
Le comportement de Monsieur [O] conduit à solliciter son expulsion du bien, compte tenu des insultes, menaces, plaintes infondées, atteintes à son activité professionnelle, qui portent atteinte à la santé de Madame [R], dont les revenus ont chuté en 2024.
Depuis le départ de Madame [R] en septembre 2024, Monsieur [O] a résilié les contrats d’eau et d’électricité, pourtant communs, n’a pas renouvelé le contrat d’assurance sur la maison, n’a pas réglé sa part de la taxe foncière, n’entretient plus les extérieurs de la maison.
De son côté, Monsieur [O] ne justifie pas de la régularité de son activité commerciale dans le cabanon.
Madame [R] entend voir rembourser par Monsieur [O] les dépenses qu’elle a exposées seule pour les besoins de l’indivision. Monsieur [O] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien qu’il occupe seul depuis le 26 septembre 2024 compte tenu de son comportement menaçant.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] demande de condamner Madame [R] à lui payer la somme provisionnelle de 248 euros par mois au titre de sa jouissance exclusive du cabanon pour l’exercice de son activité illégale de coiffure depuis juillet 2021 jusqu’au 31 mars 2025, soit 10912 euros sur cette période de 44 mois.
L’activité de Monsieur [O] de vendeur d’automobiles est accessoire et ne génère aucune clientèle présente dans la maison, le jardin ou de cabanon. Il a seulement domicilié juridiquement cette activité accessoire. Il a déposé quelques affaires personnelles dans le cabanon fin décembre 2024 mais pour le reste il est occupé entièrement par Madame [R].
Le comportement abusif de Madame [R] a rendu malade Monsieur [O].
Elle a toujours accès au bien indivis et a conservé ses propres clés, ses affaires sont encore dans la cave, elle n’a pas cessé son activité commerciale dans le cabanon.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont indivisaires du bien litigieux par moitié, depuis le 29 octobre 2020, date de leur acquisition.
Elles ont obtenu le 17 mars 2021 un pemis de construire pour édifier à la place du cabanon existant une dépendance qui comporte deux accès distincts, dans laquelle sont aménagés des espaces séparés par une porte coulissante, ainsi qu’il ressort des photographies produites.
Monsieur [O] et Madame [R] produisent de nombreuses photographies et attestations de proches, contradictoires, mais aucun procès-verbal de constat d’huissier de nature à établir la réalité de l’aménagement des lieux.
Monsieur [O] n’établit donc pas l’utilisation de cette dépendance par la seule Madame [R], pour son activité de perruquière et accessoirement de coiffeuse dans les lieux, étant entendu qu’elle exerce également son activité professionnelle au domicile de ses clientes, et qu’il est produit de nombreuses photographies de perruques présentes dans le local.
Le trouble manifestement illicite invoqué par Monsieur [O] par l’activité commerciale de Madame [R] n’est pas établi et sa demande de cessation de cette activité doit être rejetée. Il en est de même de sa demande de condamnation de Madame [R] à lui payer une provision pour sa jouissance du cabanon, dont il n’établit pas qu’elle est exclusive, alors que Madame [R] produit des photographies qui démontrent qu’une partie du local est occupée par des meubles contenant des documents qu’elle dit constituer le local administratif de l’activité de Monsieur [O], ainsi que par des cartons contenant des objets vendus sur les marchés par Monsieur [O] .
Monsieur [O] ne démontre pas la réalité du préjudice moral et du trouble de jouissance qu’il invoque ensuite de l’activité commerciale de Madame [R], le seul certificat médical produit, en date du 26 septembre 2024, fait état de son état de tristesse et d’abattement lié à ses difficultés conjugales, mais ne saurait être rattachée à l’activité commerciale de sa compagne.
Monsieur [O] n’établit pas que l’activité commerciale de Madame [R] génère un surplus de consommation d’eau et d’électricité anormale et telle qu’elle doive en supporter davantage que sa part de la moitié.
Il convient en conséquence de rejeter la totalité des demandes de Monsieur [O].
La demande reconventionnelle de Madame [R] tendant à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [O] de la maison indivise doit être rejetée, dès lors que d’une part sont produits des documents démontrant qu’au mois de mai 2024 il était envisagé d’un commun accord l’achat de l’intégralité du bien immobilier par Monsieur [O] , que d’autre part il est établi que madame [R] dispose d’autres moyens de se loger, qu’elle a décidé dans le cadre de la crise conjugale d’aller vivre au domicile de sa mère depuis le 26 septembre 2024 et qu’elle est propriétaire d’un logement situé à [Localité 11], qu’elle loue pour des périodes de courte durée. La situation ne présente donc aucun caractère d’urgence ni de trouble manifestement illicite.
La demande tendant à voir interdire à Monsieur [O] toute activité commerciale dans le locaux doit être rejetée, madame [R] n’établissent pas la réalité de cette exploitation par Monsieur [O] ni le trouble manifestement illicite en résultant pour elle.
Monsieur [O] occupe de fait seul la maison d’habitation litigieuse depuis le 26 septembre 2024, mais il s’avère que Madame [R] continuerait cependant régulièrement à se rendre dans la dépendance, dans laquelle elle exerce une partie de son activité commerciale dont elle tire ses revenus. Il en résulte qu’il ne convient pas de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [R] une indemnité d’occupation au titre de son occupation qui n’est pas totalement privative et qui permet à Madame [R] de poursuivre son activité professionnelle, ce qui conduit à rejeter toute demande de Madame [R] à ce titre.
Elle ne justifie pas d’un préjudice économique subi au dernier trimestre 2024 directement consécutif à son éviction de la maison d’habitation.
Madame [R] n’établit pas que le droit de Monsieur [O] d’agir en justice ait dégénéré en abus.
Monsieur [O], qui succombe à l’instance qu’il a engagée, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
REJETONS les demandes de [U] [O].
REJETONS les demandes de [I] [R].
CONDAMNONS [U] [O] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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