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TJ 69123, 14 mai 2025, RG 25/01795


Vérifier : TJ 69123, 14 mai 2025, RG 25/01795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/01795
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6824dde0b351f8463a00b81c

Texte de la décision

8,815 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XTB

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 14 mai 2025 à 18:08

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 mai 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE ;

Vu la requête de [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13/05/2025 à 13:53 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1796;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Mai 2025 reçue et enregistrée le 13 Mai 2025 à 14:52 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XTB;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[P] [Y]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [C] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, soulevant l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de monsieur [Y], développées oralement et jointes au dossier ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [Y] été entendu en ses explications ;

Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XTB et RG 25/1796, sous le numéro RG unique N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XTB.

Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, a été notifiée à [P] [Y] le 24 septembre 2024.

Par décision en date du 11 mai 2025 notifiée le 11 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 mai 2025.

Par requête en date du 13 Mai 2025 , reçue le 13 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 13/05/2025, reçue le 13/05/2025, [P] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

La requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.

Par requête en date du 13 Mai 2025, reçue le 13 Mai 2025 à 14:52, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par conclusions en date du 14 mai 2025, monsieur [P] [Y], par le truchement de son conseil soulève l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation de rétention, en ce que celle-ci ne comprendait pas les pièces justificatives utiles au regard de l’article R743-2 alinéa 2 du CESEDA, faisant grief à l’autorité prefectorale de ne pas avoir transmis en même temps que la requête l’arrêté.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

Alors que la décision de placement en rétention administrative indique qu’il n’a pas paru opportun aux services de la préfecture de faire bénéficier l’intéressé d’une assignation à résidence à l’issue de sa garde à vue, il est établi et non contesté que l'intéressé bénéficiait déjà d'une mesure d'assignation à résidence notifiée le 21 avril 2025.

Or il convient de relever l’absence de communication de cet arrêté et des procès verbaux permettant de s’assurer de l’exécution de la mesure parmi les pièces annexées à la requête du Préfet, pièces pourtant utiles à l'appréciation globale de la situation de l'intéressé.

Leur communication ultérieure, qui ne peut être justifiée par l’impossibilité de les joindre à la requête, ne peut régulariser cette irrecevabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure faute de production de ces pièces utiles lors du dépôt de la requête, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité puisqu'il est impossible au juge judiciaire de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure de privation de liberté dont a fait l'objet monsieur [P] [Y].

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la décision de placement en rétention administrative de [P] [Y] et qu’il y a lieu de pronocner la mainlevée de la rétention administrative de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XTB et 25/1796, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XTB ;

DECLARONS recevable la requête de [P] [Y] ;

DECLARONS irrecevable la requête du MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] ;

ORDONNONS la mainlevée de la procédure de rétention administrative de [P] [Y]

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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