TJ 69123, 14 mai 2025, RG 25/01682
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/01682 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHX
Ordonnance du : 14 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 04/05/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [E]
né le 15 Mai 1990 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 09 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] reçue au greffe le 09 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/05/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [E] assisté de Maître CHAMPAVERT Perrine, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé conclut à l’irrégularité de la procédure aux motifs tirés de :
- une décision du 7 mai 2025 signée par Madame [Y] dont la délégation de signature est trop générale pour ce faire,
- une absence de date quant à la notification de la décision de prolongation et une signature pas lisible,
- un avis médical du 9 mai 2025 qui est un copié collé d’un autre certificat médical,
Attendu qu’en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H], médecin de l’établissement, en date du 09/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, le Dr [H] précisant dans l’avis médical du 9 mai 2025 la persistance de troubles psychiatriques graves à type de trouble psychotique, désorganisé, idées délirantes, désorientation temporo-spatiale, altération du jugement, absence totale d’insight sur les troubles accompagnée d’un refus systématique des soins, comportement instable et potentiellement dangereux avec des passages à l’acte auto-agressif évoqués ou redoutés... ; qu’il importe peu que cet avis médical reprenne la motivation du certificat du 7 mai 2025 dès lors que l’on ne demande pas au médecin de faire oeuvre de création littéraire mais bien de rapporter dans leur certificat ou avis médical ce qu’ils ont constaté ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Rejetons les moyens présentés,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Mai 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN
N° RG 25/01682 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHX
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître CHAMPAVERT Perrine, avocat de permanence le 14 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] pour notification à Monsieur [K] [E] le 14 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] le 14 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Mai 2025.
Le Greffier,
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