TJ 69123, 14 mai 2025, RG 20/02203
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025 par le même magistrat
Société [6], venant aux droits de la société [8] C/ [11]
N° RG 20/02203 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VK5B
DEMANDERESSE
Société [6], venant aux droits de la société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6], venant aux droits de la société [8]
[11]
la SELARL [13], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a été embauché le 1er juin 2017 par la société [9], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], en qualité de conducteur d’engins/chauffeur.
Le 17 février 2020, la société [6] a déclaré auprès de la [4] ([10]) de la Drôme un accident du travail survenu le 14 février 2020 à 10h00 et décrit en ces termes : « monsieur [U] [F] se serait tordu la cheville en déplaçant une barrière HERAS aidé par monsieur [P] [L] ».
Le certificat médical initial établi le 14 février 2020 fait état d’une « entorse cheville gauche au niveau de la malléole externe ».
Le 14 mai 2020, la [11] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du travail du 14 février 2020.
La consolidation des lésions de monsieur [U] [F] a été fixée au 14 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre des séquelles suivantes :
« séquelles d’entorse du compartiment latéral de la cheville gauche survenue sur un état antérieur, caractérisées par la persistance de douleurs et d’une limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° d’une part et d’autre de l’angle droit) sans laxité latérale imputable ».
Par courrier réceptionné le 9 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [11] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à cet l’accident sur son compte employeur.
Le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable de la [11] a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 6 novembre 2020 et réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020, la société [9], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [6] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 février 2020 au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [6] conteste la matérialité de l’accident du travail du 14 février 2020 aux motifs qu’aucun mécanisme accidentel n’est à l’origine des lésions de monsieur [U] [F] ; qu’aucun témoin oculaire de l’accident ne peut accréditer les dires du salarié quant à une éventuelle torsion de la cheville et que ces lésions trouvent leur origine exclusive dans un état antérieur documenté.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces, la société [6] fait valoir que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié eu égard notamment au barème [2].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, la [11] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir ses conclusions par courrier réceptionné le 3 février 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions n°2, la [11] demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
Concernant la matérialité de l’accident contestée par la société [6], elle fait valoir qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordant permettant de confirmer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité par la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail.
Concernant l’imputabilité des arrêts de travail et de soins prescrits, la caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 14 février 2020 au titre de la législation professionnelle
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, à l’occasion de l’enquête diligentée par la [4], monsieur [U] [F] a indiqué en substance que lors du déplacement d’une barrière avec son collègue monsieur [P] [L], son pied s’est enfoncé dans un talus de terre et de cailloux, qu’il s’est tordu la cheville et qu’il a demandé à son collègue de s’arrêter car il ne pouvait plus poser le pied à terre. Il indique qu’il avait la cheville enflée et que son responsable l’a reconduit au dépôt, puis qu’il a immédiatement pris rendez-vous auprès de son médecin traitant.
Monsieur [P] [L], contacté par un agent assermenté de la caisse lors de l’enquête, a confirmé qu’il portait une barrière avec monsieur [U] [F] lorsque celui-ci a marché sur un talus mou. Il a précisé ne pas avoir vu la victime se tordre la cheville, mais l’avoir entendu exprimer un cri de douleur. Il a également confirmé avoir constaté que la cheville de monsieur [U] [F] était enflée et précisé que son collègue marchait normalement jusqu’à l’accident déclaré.
A cet égard, le tribunal rappelle qu’un fait accidentel peut être matérialisé par la survenance soudaine d’une lésion au temps et lieu de travail, peu important que cette lésion soit apparue lors d’une action relevant d’un geste usuel tel que la marche.
Enfin, et s’agissant des lésions, le certificat médical initial versé aux débats par la [11] atteste que monsieur [U] [F] a consulté un médecin le jour même de l’accident du travail à 15h14 et que ce dernier lui a diagnostiqué une entorse de la cheville gauche au niveau de la malléole externe.
Ainsi, le tribunal relève que les déclarations précises et constantes du salarié sont corroborées tant par le témoignage de son collègue que par les constatations médicales intervenues le jour-même, ces éléments pris en leur ensemble constituant un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants établissant la matérialité du fait accidentel.
Ce fait accidentel s’étant déroulé au temps et au lieu du travail, il est par ailleurs présumé d’origine professionnelle.
Afin de combattre cette présomption, la société [6] indique que les lésions déclarées sont en lien avec un état antérieur et produit à cette fin une déclaration d'accident du travail du 13 décembre 2018 concernant un accident survenu le 10 décembre 2018, au cours duquel le salarié s’était tordu la cheville sans préciser toutefois la latéralité de la lésion, ainsi qu’une déclaration d'accident de travail du 28 novembre 2019 concernant un accident survenu le 2 septembre 2019, au cours duquel le salarié se serait tordu la cheville gauche.
Ces éléments, attestant que le salarié a déjà subi au moins un accident du travail affectant la cheville gauche antérieurement à l’accident litigieux, ne sont cependant pas de nature à démontrer que les lésions constatées à la suite de l’accident litigieux tirent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, le témoin ayant notamment confirmé qu’antérieurement au fait accidentel, le salarié n’avait aucune difficulté à se mouvoir.
Il en résulte que c’est à juste titre que la [5] a décidé de prendre en charge l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 14 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [11] verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 février 2020 constatant des lésions imputables à l’accident du travail du même jour et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020 inclus.
Au surplus, la [11] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation dont a bénéficié monsieur [U] [F].
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 février 2020 et jusqu’au 14 septembre 2020, date de la consolidation.
Il incombe à l’employeur, demandeur à l’instance, de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, en démontrant que les arrêts de travail et les soins prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour motiver sa demande d’expertise médicale sur pièces, l’employeur indique qu’il existe un débat d’ordre médical et de fonde sur un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [H] [Y] selon lequel aucun élément médical objectif ne permet de qualifier autrement que de bégnine l’entorse à la cheville droite de monsieur [U] [F], le docteur [H] [Y] expose également que la présomption d’imputabilité est « un mécanisme juridique utilisé pour instaurer une responsabilité ou un lien de plein droit lorsque certaines circonstances sont réunies. Déconnecté de la réalité physiopathologique [cette notion non médicale ne pouvant pas] être utilisée comme argument dans un raisonnement médico-légal », ce dernier concluant que la durée de l’arrêt est nettement supérieure à celle classiquement prescrite pour le type de lésions initiales. L’arrêt de travail serait selon lui justifié par les lésions figurant sur le certificat médical initial durant trois semaines.
Or, les éléments issus de l’expertise médico-légale réalisée par le docteur [H] [Y] ne permettent nullement de remettre en cause l’origine des arrêts et soins prescrits, l’analyse du médecin conseil de l’employeur se bornant à indiquer, sans le démontrer autrement que par référence « à la durée classiquement prescrite » pour ce type de lésions, qu’il existerait une déconnexion de la réalité physiopathologique (dont il n’a au demeurant pas une connaissance exacte et complète en l’absence d’accès au dossier médical de l’assuré) et la longueur des arrêts de travail et soins prescrits.
Enfin, l’admission par le médecin conseil de la [10] d’un état antérieur dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP attribué, ne saurait remettre en cause les arrêts de travail et les soins prescrits, étant rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 février 2020.
La société [6] n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
L’expertise n’ayant pas pour objet de palier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise de la société [7] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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