TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/00345
Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00345 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HLN
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] C/ [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], dont le siège social est sis Chez son syndic société FRANCHET ET CIE - [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ Toque- 1113,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 janvier 2025 Monsieur [G] [P] pour le voir condamner sous astreinte à cesser toute activité de réparation de véhicules au sein de ses garages ou dans les parties communes de l’immeuble, être autorisé à faire procédure à l’évacuation et au stockage de tous véhicules à moteur à deux roues présents dans les parties communes de l’immeuble, aux frais de Monsieur [G] [P], le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [P] a acquis le 24 juin 2021 le lot 180 qui dépend de cet immeuble, à savoir un garage situé au rez-de-chaussée, qui porte le [Adresse 5]. Il a reçu également en donation de ses parents le lot 48, qui correspond également à un garage, situé au 2ème sous-sol. Les autres copropriétaires ont rapidement constaté qu’il utilisait ces garages à des fins de réparation de véhicules à deux roues. Il a été constaté par commissaire de justice le 11 août 2023 la présence de plusieurs scooters sur la toiture terrasse de l’immeuble au niveau d’une zone qui n’est pas destinée au stationnement, de nombreuses pièces détachées qui jonchent le sol, de larges taches d’huile ainsi que devant le box [Adresse 5]. Lors de l’assemblée générale du 5 juin 2024, les copropriétaires ont décidé d’engager une procédure judiciaire contre Monsieur [G] [P] compte tenu de son activité illicite de réparation de véhicules dans son garage et dans les parties communes de l’immeuble. Cette activité est interdite dans l’immeuble.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [G] [P] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d’assemblées générales des 1er juin 2023 et 5 juin 2024, qui font état d’une activité d’entreposage et de réparation de scooters dans le garage [Adresse 5] de Monsieur [G] [P], ainsi que de bricolages dans les aires de circulations commune et sur les parkings aériens de l’immeuble. Maître [H] [M] habilitée huissier de justice à [Localité 4], a constaté le 11 août 2023, la présence de plusieurs scooters, dont certains en pièces détachées, sur le toit terrasse de l’immeuble, hors les délimitations des places, et la présence de taches d’huile devant le box [Adresse 5]. Des constats similaires ont été réalisés les 6 septembre et 11 décembre 2024. Des voisins, Madame [J] [E] et Monsieur [T] [C], ont décrit au mois de septembre 2024 des allées et venues avec des scooters sur ce parking. Monsieur [G] [P] n’a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées de mettre fin à cette activité.
Ces réparations et le stationnement de ces scooters en nombre important dans les parties communes sont contraires au règlement de copropriété, qui interdit la gêne occasionnée par un travail occasionnant du bruit ou des odeurs et le dépôt d’objets dans les parties communes, et causent un troublent manifestement illicite aux autres occupants de l’immeuble. Il convient en conséquence de condamner sous astreinte Monsieur [G] [P] à cesser toute activité de réparation et d’entretien de véhicules qui ne seraient pas le sien dans ses garages ou dans les parties communes de l’immeuble. Cette condamnation est assortie d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’effectivité. La liquidation éventuelle de l’astreinte sera laissée au juge de l’exécution, qui en est le juge naturel. En revanche, il n’est pas établi que Monsieur [G] [P] soit l’auteur du stockage de véhicules à moteur à deux roues au niveau des parties communes, et il ne saurait être condamné à supporter le coût de l’enlèvement éventuel des véhicules gênants stationnés sur le toit.
Monsieur [G] [P], qui succombe partiellement à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [G] [P], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à cesser toute activité de réparation, démontage et entretien, de véhicules qui ne seraient pas les siens, au sein de ses garages ou dans les parties communes de l’immeuble.
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
REJETONS la demande d’autorisation à évacuer les véhicules à deux roues présents dans les parties communes de l’immeuble aux frais de Monsieur [G] [P].
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens.
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.