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TJ 69123, 13 mai 2025, RG 24/01233


Vérifier : TJ 69123, 13 mai 2025, RG 24/01233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/01233
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6824dde4b351f8463a00b8b7

Texte de la décision

29,182 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01233 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ2X
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] C/ [O] [Y] [P], S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
représenté par son syndic, la société Régie PEDRINI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [Y] [P]
né le à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 13 Mai 2025

Notification le
à :
Maître Charlotte LABAUZE - 2856, Expédition et grosse

Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

La SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME est propriétaire d'un appartement (lot n° 12) situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété, qu'elle a donné à bail à Monsieur [O] [Y] [P] à compter du 26 juillet 2018.

Au mois de septembre 2020, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a fait procéder, par la société COTIERE, à la désinsectisation de son appartement, dans lequel des punaises de lit proliféraient.

Au mois de mai 2021, le propriétaire d'un appartement du 3ème étage s'est plaint de la présence de punaises de lit dans son logement et des insectes ont été retrouvés dans trois autres appartements, dont celui de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, la société BATISANTE facturant ses investigations 1 056,00 euros.

Aux mois de mai et juin 2021, la société BATISANTE a procédé à une désinsectisation par pulvérisation d'insecticide, en trois passages, de quatre appartements, pour une somme de 1 716,00 euros.

La société BATISANTE a établi un rapport d'inspection en date du 28 octobre 2021, concluant qu'un appartement au rez-de-chaussée et celui de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, occupé par Monsieur [O] [Y] [P], étaient infestés de punaises de lit. Elle a précisé que ce dernier logement était « incontestablement » la source de l'infestation.

Au mois de novembre 2022, la société COTIERE a procédé à une nouvelle désinsectisation de l'appartement de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, en trois passages.

La société BATISANTE a procédé à une nouvelle désinsectisation des quinze logements de l'immeuble et d'une cave, le 19 décembre 2022, pour une somme de 6 435,00 euros.

Par courriel du 22 décembre 2022, elle a indiqué que seul l'appartement de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME occupé par Monsieur [O] [Y] [P] restait infesté de punaises de lit après ses interventions et que la situation ne changerait pas tant que les meubles ne seraient pas jetés et des travaux de rénovation entrepris.

De nouvelles interventions de la société COTIERE, mandatée par la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, ont eu lieu au printemps 2023.

A l'issue d'un processus de conciliation, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME s'est engagée, le 17 mai 2023, à communiquer au Syndicat des copropriétaires un rapport justifiant que son appartement n'est plus infesté de punaises de lit et a refusé toute indemnisation.

Le 07 juillet 2023, une inspection de l'appartement de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME par la société COTIERE a mis en évidence la persistance de l'infestation par les punaises de lit.

Le 03 août 2023, la société COTIERE a confirmé la persistance de l'infestation de l'appartement de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME par des punaises de lit.
Par courrier daté du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a mis la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME en demeure de procéder aux travaux de rénovation de son logement préconisés par la société BATISANTE en décembre 2022, à la dépose de tous les biens de son locataire entreposés dans les parties communes, et à l'indemnisation des frais d'investigation et de désinsectisation.

Dans un rapport d'intervention du 22 novembre 2023, Monsieur [G] a indiqué n'avoir retrouvé aucune punaise de lit dans les chambres ou le salon de l'appartement.

Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2024 (RG 23/04559), le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné Monsieur [O] [Y] [P] à laisser l'accès à son logement à la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME en vue de sa désinsectisation et de la réalisation de travaux de réhabilitation liés à la désinsectisation ;
autorisé la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à pénétrer dans le logement, après deux refus de Monsieur [O] [Y] [P], au besoin avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique ;
condamné Monsieur [O] [Y] [P] à accepter un relogement temporaire proposé par la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ;
condamné Monsieur [O] [Y] [P] à procéder à la destruction de ses effets personnels infestés de punaises de lit et qui ne peuvent faire l'objet d'un traitement suffisamment efficace pour éradiquer les nuisibles.

Par jugement en date du 21 juin 2024 (RG 23/05018), le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition, au profit de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, des effets de la clause résolutoire stipulée au bail conclu avec Monsieur [O] [Y] [P], a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement de diverses sommes, aux titres de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Au mois de juillet 2024, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a commandé une nouvelle désinsectisation de son appartement, en trois passages, à la société BATISANTE, laquelle a indiqué, le 31 juillet 2024, que le protocole était respecté et n'avoir pas constaté la présence de punaises de lit vivantes.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 (24/01233), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner en référé
la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation provisionnelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2024 (RG 24/01532) la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a fait assigner en référé
Monsieur [O] [Y] [P] ;
aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01233 et de condamnation du Défendeur à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par décision prise à l'audience du 24 septembre 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01532, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01233, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

A l'audience du 03 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à réaliser sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, des travaux de rénovation de son appartement incluant le remplacement :
◦du revêtement actuel par un lino ou un carrelage ;
◦des plinthes ;
◦des goulottes électriques ;
◦des prises électriques ;
◦des tapisseries ;
condamner la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à lui transmettre, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, le planning de réalisation des travaux ;
à titre subsidiaire , si la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME n'a pas commencé les travaux dans le délai de 15 jours imparti, l'autoriser à pénétrer dans le logement, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un commissaire de justice, et à y faire réaliser les travaux nécessaires aux frais de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ;
l'autoriser à reloger Monsieur [O] [Y] [P] et tout occupant de son chef, à l'hôtel, durant la réalisation des travaux, aux frais de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ;
condamner la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à lui payer la somme provisionnelle de 9 207,00 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure, en remboursement des frais engagés pour éradiquer l'infestation de punaises de lit ;
condamner la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à lui payer la somme de 5 000,00 euros pour résistance abusive ;
en tout état de cause , débouter la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME de ses prétentions à son encontre ;
condamner la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des demandes du Syndicat des copropriétaires, en raison des contestations sérieuses élevées ;
débouter le Demandeur de toutes ses prétentions ;
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [O] [Y] [P] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
en toute hypothèse, débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de ses prétentions ;
débouter Monsieur [O] [Y] [P] de ses prétentions ;
condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et Monsieur [O] [Y] [P] à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris ceux exposés pour l'assignation de Monsieur [O] [Y] [P].

Monsieur [O] [Y] [P], cité domicile par remise de l'assignation à son fils, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes d'exécution de travaux sous astreinte, de transmission du planning d'exécution des travaux, d'autorisation d'exécuter les travaux à la place de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME et d'autorisation de reloger Monsieur [O] [Y] [P]

L'article 9, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. [...] »

Par ailleurs, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).

De ce fait, indépendamment de toute faute de leur part, le propriétaire d'un immeuble donné en location est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par un tiers du fait d'un trouble anormal du voisinage causé par son locataire (Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532).

En outre, un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage (Civ. 3, 11 mai 2017, 16-14.339).

En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, il est tout d'abord rappelé à la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l'existence d'une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d'incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053).

Ensuite, s'il est établi par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] qu'une infestation de punaises de lit a sévi dans l'immeuble dont il doit assurer la conservation et l'amélioration, qu'elle avait pour origine l'appartement de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, donné à bail à Monsieur [O] [Y] [P], et qu'elle a porté atteinte à la jouissance par les autres copropriétaires de leurs logements, son intensité et sa durée la faisant dégénérer en trouble anormal du voisinage, la Demanderesse ne démontre pas l'actualité de la présence de nuisibles dans ce logement.

En effet, alors que la présence de punaises de lit était établie lors des interventions de la société COTIERE des 07 juillet et 03 août 2023, le rapport de :
Monsieur [H] [G], daté du 22 novembre 2023, fait état de ce Monsieur [O] [Y] [P] a déclaré ne plus avoir de punaises de lit depuis cinq ou six mois, du remplacement des sommiers en bois par des lits à armature métallique et du remplacement des matelas. Aucune punaise de lit n'a été retrouvée dans les chambres et le salon ;
la société BATISANTE, daté du 31 juillet 2024, précise que « protocole toujours OK […] sinon je n'ai pas constaté de punaise de lit vivante ni de nouvelle tache lors de mon passage ce jour ».

En l'absence de preuve de la persistance de l'infestation, sans qu'il n'ait été nécessaire de procéder aux travaux sollicités pour éradiquer les punaises de lit, l'existence d'un dommage imminent dont il conviendrait de prévenir la réalisation, ou celle d'un trouble manifestement illicite auquel il devrait être mis un terme, n'est pas justifiée.

De plus, eu égard au fait que la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME produit des éléments de preuve démontrant que l'infestation a cessé, sa condamnation à réaliser les travaux sollicités ne tendrait pas à la cessation du trouble allégué, alors que cet objectif est seul à pouvoir justifier l'intervention du juge des référés (Civ. 2, 30 avril 2009, 08-16.493).

Dès lors, en l'absence des circonstances pouvant justifier l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs que lui confèrent l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes tendant à la condamnation de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à exécuter des travaux de nature à mettre fin à un trouble ayant déjà cessé sans qu'ils ne soient réalisés, à transmettre le planning desdits travaux, à autoriser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à se substituer à la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME dans l'exécution de ce mêmes travaux passé un délai de quinze jours et à procéder au relogement de Monsieur [O] [Y] [P], ne sauraient prospérer.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé au sujet de ces prétentions.

Sur la demande d'indemnisation provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).

Par suite, indépendamment de toute faute de leur part, le propriétaire d'un immeuble donné en location est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par un tiers du fait d'un trouble anormal du voisinage causé par son locataire (Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532).

En outre, un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage (Civ. 3, 11 mai 2017, 16-14.339)

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, il ressort de la facture de la société COTIERE en date du 13 septembre 2020, que l'appartement de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME est le premier de l'immeuble dans lequel la présence de punaises de lit a été constatée et à avoir fait l'objet de mesure de désinsectisation.

Le fait qu'il s'agisse de l'origine de l'infestation de l'immeuble est également mis en exergue par la société BATISANTE, dans son rapport du 28 octobre 2021, selon laquelle « Le logement source est incontestablement le logement [Y] géré par Habitat Humanisme, d'autant que la situation semble perdurer ».

Ces éléments sont corroborés par le fait qu'au 22 décembre 2022, ce logement était, selon la société BATISANTE, le dernier de l'immeuble à présenter une infestation de punaises de lit, laquelle a perduré jusqu'à l'été 2023.

Il en résulte, avec l'évidence requise en référé, d'une part, que l'infestation litigieuse a eu pour origine le logement de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME et, d'autre part, qu'elle y a perduré le plus longtemps, ce qui imposé au Syndicat des copropriétaires, non seulement de faire diligenter des investigations de détection des nuisibles dans tous les appartements, mais encore de financer le traitement des quatre appartements du 3ème étage, puis de l'ensemble de l'immeuble.

L'importance et la durée de l'infestation, qui a pris naissance à l'été 2020, s'est étendue aux logements voisins de celui de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME au printemps 2021, avant de s'étendre à l'ensemble de l'immeuble, dont en particulier un appartement du rez-de-chaussée, pour ne s'achever qu'au mois de décembre 2022 dans les appartements autres que celui de la Défenderesse et dans le sien à l'automne 2023, excèdent manifestement les inconvénients qu'il convient de supporter dans une relation de voisinage et constituent un trouble anormal, ouvrant droit à réparation.

Partant, les moyens pris par la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME de ce que le Syndicat des copropriétaires serait responsable de plein droit d'un défaut d'entretien de l'immeuble et devrait supporter les travaux d'administration et de conservation des parties communes, est inopérant, dès lors que les dommages n'ont pas eu pour origine une partie commune de l'immeuble mais le manque d'entretien du lot privatif de la Défenderesse et qu’en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires dispose, en application du dernier alinéa de de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de recours contre les responsables.

Les dépenses exposées par le Syndicat des copropriétaires au titre des investigations puis désinsectisations se sont élevées à 9 207,00 euros, somme qui constitue l'étendue non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à son égard.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme provisionnelle de 9 207,00 euros euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

En outre, il appartient à toute juridiction, y compris celle des référés, de statuer su r le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).

En l'espèce, la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à exécuter des travaux n'ayant pas prospéré, la résistance de cette dernière ne saurait être qualifiée d'abusive.

Par conséquent, la prétention sera rejetée.

Sur la demande en garantie de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à l'encontre de Monsieur [O] [Y] [P]

L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dispose : « Le locataire est obligé : […]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, [...] »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater que la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME n'a pas procédé conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [O] [Y] [P], pour former à son encontre les prétentions énoncées dans ses conclusions, mais s'est contentée de les lui notifier, par courrier recommandé.

Cette démarche, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par le texte précité pour émettre une prétention à l'encontre d'une partie défaillante, est dépourvue de tout effet à son endroit.
En second lieu, ne seront retenus, le concernant, que la demande en garantie et les moyens développés à son soutien, déjà présents dans l'assignation qui lui a été signifiée le 17 août 2024 et soutenus oralement à l'audience, pour avoir été repris dans les conclusions écartées.

Il est à ce titre constant que l'infestation de punaises de lit a pris naissance alors que Monsieur [O] [Y] [P] occupait le logement donné à bail par la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME depuis environ deux ans et que cette dernière a fait réaliser de multiples désinsectisations, lui a adressé diverses préconisations de lutte contre les insectes et a proposé de le reloger tout en commandant des travaux de rénovation.

En outre, les courriers que lui a adressés la bailleresse, les observations émises par les entreprises au sujet de l'absence de respect par Monsieur [O] [Y] [P], au moins jusqu'à l'été 2023, des consignes à respecter pour éradiquer les punaises, notamment le fait de se débarrasser des sommiers et matelas infestés, et l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection datée du 22 janvier 2024, prévoyant diverses dispositions destinées à le contraindre à laisser procéder à des travaux destinés à remédier à l'infestation, témoignent également de l'inertie, voire de l'obstruction, opposée par le locataire face aux mesures à prendre pour lutter efficacement contre les nuisibles.

Il résulte de ces éléments que l'infestation de punaises de lit a été importée par Monsieur [O] [Y] [P] alors qu'il occupait le logement et que son comportement a conduit à la persistance et à la propagation de l'invasion dans les lots privatifs voisins puis dans le reste de l'immeuble.

La SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME démontre ainsi que les dommages causés par ces nuisibles, qu'elle a été condamnée à indemniser au Syndicat des copropriétaires, sont imputables à Monsieur [O] [Y] [P], qu'il conviendra de condamner à garantir sa bailleresse, son obligation indemnitaire à son endroit n'étant pas sérieusement contestable.

Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [O] [Y] [P] à garantir la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME sera condamnée aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 24/01233 et Monsieur [O] [Y] [P] sera condamné aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 24/01532.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et Monsieur [O] [Y] [P] sera condamné à payer une somme de 500,00 euros à la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à l'encontre de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME tendant à :
sa condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de rénovation de son appartement ;
sa condamnation sous astreinte à lui transmettre le planning des travaux ;
être autorisé à pénétrer dans son appartement pour procéder auxdits travaux, aux frais de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ;
être autorisé à reloger Monsieur [O] [Y] [P], aux frais de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ;

CONDAMNONS la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 9 207,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

REJETONS la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à l'encontre de la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME fondée sur la résistance abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] [P] à garantir la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

CONDAMNONS SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 24/01233 et Monsieur [O] [Y] [P] aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 24/01532 ;

CONDAMNONS SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] [P] à payer à SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 13 mai 2025.

Le Greffier Le Président

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