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TJ 82121, 6 mai 2025, RG 24/00841


Vérifier : TJ 82121, 6 mai 2025, RG 24/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00841
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
Id
6824de8fb351f8463a00ba52

Texte de la décision

13,535 caractères

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

Objet : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [U]
né le 19 Novembre 1992 à MONTAUBAN (82)
577 route de Picoy
82130 L HONOR DE COS

représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [K] [U]
née le 27 Novembre 1991 à BEAUVAIS
577 route de Picoy
82130 L HONOR DE COS

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [E]
4417 Route du Nord
82000 MONTAUBAN

n’ayant pas constitué avocat.

Monsieur [I] [E]
4417 Route du Nord
82000 MONTAUBAN

n’ayant pas constitué avocat.

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00841 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHCA, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant devis n°38 du 7 septembre 2022, M. [P] [U] a confié à la société Sud Ouest Habitat la construction d’une piscine, avec équipements dont électrolyseur, pour un coût TTC de 24 948 euros, outre la réalisation de la plage selon devis n°39 de 4500 euros TTC.

Diverses factures ont été éditées le 21 septembre 2022, tenant compte d’acomptes versés.

Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [P] [U] et Mme [K] [U] ont fait assigner M. [I] [E] et M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban en résolution du contrat et indemnisation.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 avril 2025 et il a été procédé sans audience en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, la décision étant mise en délibéré au 29 avril 2025 puis prorogé au 06 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de leur assignation valant conclusions, les consorts [U] sollicitent de:
A titre principal:
- prononcer la résolution du contrat les Liant à [Z] [E]
- constater que M. [I] [E] a bénéficé d’un règlement indu
En conséquence:
- condamner solidairement MM.[I] et [Z] [E] à leur payer la somme de 26 953,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement
Subsidiairement:
- constater que M.[Z] [E] a facturé un montant supérieur au coût des travaux réellement exécutés
En conséquence:
- condamner solidairement MM.[I] et [Z] [E] à leur payer la somme de 3 985,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement
En toute hypothèse:
- condamner solidairement MM.[I] et [Z] [E] à leur payer la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement MM.[I] et [Z] [E] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats
- ordonner l’exécution provisoire de droit
A l’appui de leurs demandes, M.[P] [U] et Mme [K] [U] exposent que M.[Z] [E] est artisan et exerce sous l’enseigne Sud Ouest Habitat, tandis que M.[I] [E] exerce sous l’enseigne Water Line.
Ils rappellent avoir confié à M.[Z] [E] la réalisation d’une piscine avec électrolyseur, lequel a émis deux devis et plusieurs factures, sur lesquelles ils ont réglé la somme totale de 26 953,20 euros pour la piscine et la plage, alors même que les travaux n’ont pas été terminés, plus de deux ans après l’émission des factures, ce qui constitue un abandon de chantier.
Ils considèrent ainsi que M.[E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et pas davantage les dispositions des articles L.111-1 et 216-1 du code de la consommation, de sorte qu’ils sont bien fondés à se prévaloir de la résolution du contrat sur le double fondement des articles L.216-6 du code de la consommation et 1217 du code civil, et à solliciter la restitution de la somme totale de 26 953,20 euros réglée, étant précisé que ces paiements ont été faits sur le compte de [I] [E] qui sera donc condamné solidairement, ayant perçu indument un règlement.

Subsidiairement, si la résolution était contestée, les consorts [U] s’estiment bien fondés à demander restitution de la somme de 3985,20 euros correspondant à des travaux facturés et réglés mais non réalisés, à savoir les plages de la piscine et l’électrolyse.

MM.[I] [E] et [Z] [E], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS:

Sur la résolution des contrats:

Conformément aux dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;

La Cour de cassation impose aux entrepreneurs de réaliser les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé. (Civ.3ème, 16 mars 2011, n°10 14051).

L'alinéa 3 de l'article L.216-1 du Code de la consommation prévoit qu'à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de mention dans un devis accepté d'un délai d'exécution ou d'une date de début des travaux, l'entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter, dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis (Civ.3ème, 29 sept. 2016, n° 15-18.238).

L'article L.216-6 du Code de la consommation dispose que :

I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat:
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Par ailleurs, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En l’espèce, les consorts [U] produisent des devis, non signés mais accompagnés de factures correspondantes, témoignant ainsi du contrat conclu avec la société Sud Ouest Habitat, enseigne sous laquelle exerce M.[Z] [E].
Ils justifient à cet égard avoir réglé la somme totale de 22 453,20 euros qui correspondrait aux factures émises pour la piscine ( 8834,40 euros le 15/11/2022 et 13 618,80 euros le 30/03/2023), et 4500 euros pour la plage de la piscine le 03/05/2023.

Si ces versements apparaissent tardifs au regard de la date d’émission des factures, il résulte toutefois des photographies, non datées mais étayées par l’attestation établie par l’Eurl CBC MOE le 17 octobre 2024, que les terrasses de la piscine ne sont pas réalisées, de même que la pose et fourniture de l’électrolyse au sel initialement prévue dans le local technique.

Il en résulte qu’en dépit du délai écoulé entre le devis, la facturation puis le paiement réalisé par les clients, M.[Z] [E] n’a pas fini les travaux contractuellement prévus.

Bien qu’il ne soit justifié d’aucune mise en demeure préalable à la présente instance, M.[Z] [E] n’a pas davantage réagi à l’assignation qui lui a été délivrée.

Il convient en conséquence de constater la résolution des contrats conclus entre les consorts [U] et M.[Z] [E] exerçant sous l’enseigne Sud Ouest Habitat, conformément aux devis n°38 et 39 du 7 septembre 2022.

Sur la condamnation de MM.[E] au paiement des sommes:

En application de l’article 1229 du code civil,la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Conformément à ce texte, M.[Z] [E] doit restituer aux consorts [U] la somme perçue de 26 953,20 euros.

Par ailleurs, si M. [I] [E] n’apparaît pas comme ayant été un cocontractant des consorts [U], les relevés de compte bancaires produits permettent de constater que les fonds lui ont été versés.

En application de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

M. [I] [E], qui ne conteste pas dans le cadre de la présente instance avoir bénéficié des versements des consorts [U], sans contrepartie justifiée, sera donc condamné à restituer la somme de 26 953,20 euros, in solidum avec M.[Z] [E].

Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

MM. [E] seront in solidum tenus aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Massol avocats.

MM. [E] seront enfin tenus de verser aux consorts [U] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile en indemnisation des frais exposés pour leur défense.

Sur l’exécution provisoire:

Elle est de droit en application de l’article 514 du même code, et n’apparaît pas devoir être écartée.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Prononce la résolution des contrats conclus entre M. [P] [U] et Mme [K] [U] d’une part et M. [Z] [E] exerçant sous l’enseigne Sud Ouest Habitat d’autre part, suivant devis n°38 et 39 du 7 septembre 2022;

Condamne in solidum M. [Z] [E] exerçant sous l’enseigne Sud Ouest Habitat et M. [I] [E] à verser à M. [P] [U] et Mme [K] [U] ensemble la somme de 26 953,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;

Condamne in solidum M. [Z] [E] exerçant sous l’enseigne Sud Ouest Habitat et M. [I] [E] aux dépens, et accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol Avocats;

Condamne in solidum M. [Z] [E] exerçant sous l’enseigne Sud Ouest Habitat et M. [I] [E] à verser à M. [P] [U] et Mme [K] [U] ensemble la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 1 ° du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La greffière, La présidente,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant en JUGE UNIQUE, en audience publique, par mise en disposition au Greffe par jugement non qualifiée, en matière civile et en premier ressort.

Le greffier Le Président

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