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TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/05691


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Date
13/05/2025
Numéro
24/05691
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6824e033b351f8463a00bf7b

Texte de la décision

4,673 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Le : 13/05/25

Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D37

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025

DEMANDEURS
Madame [F] [L],
Monsieur [G] [N],
Monsieur [M] [N]
Représenté légalement par Mme [F] [L] ,
demeurant- [Adresse 2]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D37

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, Mme. [F] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d’[M] [N] et [G] [N] (les consorts [N]) a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les sommes de :

- 1 800 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie AH 5010 le 1er août 2023.

A l’audience du 27 mars 2025, les consorts [N] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.

La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 novembre 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [N] étaient titulaires de réservations pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ d’[Localité 5] et à destination de [Localité 4], avec escale à [Localité 3], ainsi qu’en font foi les justificatifs de réservation produits aux débats.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.

Les consorts [N] se prévalent, d’un retard de 3 heures et 26 minutes, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.

Les demanderesses sont donc fondées à solliciter une indemnité d’un montant de 600 euros chacune s’agissant d’un vol de 4 182 kilomètres.

En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser aux consorts [N] une somme de 150 euros chacun en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [F] [N] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d’[M] [N] et M. [G] [N] la somme de 1 800 ( mille deux cents) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [F] [N] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d’[M] [N] et M. [G] [N] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Fait à [Localité 6], le 13 mai 2025

le greffier le Président

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