TJ 75056, 13 mai 2025, RG 25/01242
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/2025
à : Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2025
à : Maitre Anissa BENHAMMOU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01242
N° Portalis 352J-W-B7J-C6633
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E2146
DÉFENDERESSE
La S.A.S. OPERA FIGARO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Anissa BENHAMMOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mai 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/01242 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6633
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 juillet 2023 à effet au 16 août 2023,1a SAS OPERA FIGARO a donné à bail soumis aux dispositions du Code civil à la AARPI [Y] & Associés représentée par son associé principal Maître [T] [Y] qui s'est porté caution au titre dudit bail, un local à usage d'habitation, composé de 3 pièces principales, d'une superficie de 123,15 m2, dans un immeuble sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 3.706,81 euros HT HC pour y loger Monsieur et Madame [H] [X] et leur famille.
Des impayés étant survenus, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 29 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 20 279,70 euros, ledit commandement ayant également été dénoncé aux occupants de l'appartement du chef du preneur le 3l janvier 2024.
Par requête en date du 3 septembre 2024, la SAS OPERA FIGARO a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'être autorisé à pénétrer dans le logement donné à bail afin d'établir ses conditions d'occupation.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé le constat d'occupation du logement donné à bail.
Le constat a été dressé le 14 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [T] [Y] a assigné la SAS OPERA FIGARO en référé rétractation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
A titre principal,
- De juger que la Société OPERA FIGARO ne rapporte la preuve d'aucune circonstance concrète justifiant qu'il ait été dérogé au principe du contradictoire lors du dépôt de la requête du 3 septembre 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l'ordonnance du 9 septembre 2024,
- De juger que la Société OPERA FIGARO, lors du dépôt de sa requête du 3 septembre 2024, n'a pas satisfait à l'obligation de loyauté requise,
- De juger que la Société OPERA FIGARO ne disposait d'aucun motif légitime à voir ordonnées les mesures d'instruction exécutées en vertu de l'ordonnance du 9 septembre 2024,
En conséquence,
- Rétracter l'ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris,
- Juger que l'ensemble des mesures d'instructions réalisées le 14 novembre 2024 par Maître [D] [N] Commissaire de justice associé au sein de la SCP [D] [N] - Thierry LUCIAM & Associés, n'ont aucun fondement juridique,
- Juger que l'ensemble des mesures d'instruction réalisées le 14 novembre 2024 par Maître [D] [N], Commissaire de justice associé au sein de la SCP [D] [N] - Thierry LUCIAM & Associés sont nulles,
En tout état de cause :
- Condamner la Société OPERA FIGARO à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société OPERA FIGARO aux entiers dépens
A l'audience du 8 avril 2025, la SAS OPERA FIGARO a, in limine litis, d'une part soulevé la nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [Y] et conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] de ce fait et d'autre part, à l'irrecevabilité de demande de rétractation de Monsieur [Y] en ce qu'il a saisi le Juge des contentieux de la protection statuant en référé et non lejuge de la requête ayant rendu l'ordonnance litigieuse.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/01242 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6633
Elle a expliqué que Monsieur [Y] l'a assigné en sa qualité d'associé de l'AARPI [Y] & ASSOCIES alors même qu'il n'est pas associé de l'AARPI [Y] puisque seuls sont associés Monsieur [I] [P] et la SELARL [Y] de telle sorte que Monsieur [Y] n'a aucune qualité à agir au nom de la société.
Elle a précisé que s'agissant d'une nullité de fond, elle ne peut pas être régularisée et il n'est point besoin de justifier d'un grief.
Elle a également soutenu que le juge des contentieux de la protection statuant en référé n'est pas le juge qui a rendu l'ordonnance litigieuse de telle sorte qu'il n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation
En réponse, Monsieur [T] [Y] conclut au débouté des demandes de la SAS OPERA FIGARO et à la recevabilité de ses demandes.
Il indique en premier lieu, que la nullité sollicitée ne l'ayant pas été in limine litis en application de l'article 74 du CPC, elle ne pourra qu'être rejetée.
Il ajoute que le référé rétractation peut être sollicité par tout intéressé et que la Société OPERA FIGARO n'a pas légitimement pu se méprendre sur la qualité d'intéressé de Monsieur [Y] puisque sa situation d'associé de l'AARPI [Y] ressort très exactement de la conclusion du contrat de bail soumis par la SAS OPERA FIGARO, chacun des actes délivrés dans le cadre de la présente procédure (la requête, l’ordonnance et l'assignation) désignant Monsieur [T] [Y] comme personne intéressée au sens de l'article 497 du CPC.
Sur le fond, Monsieur [T] [Y] sollicite la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 9 septembre 2024 aux motifs que la formulation de la requête ne constitue qu'une pétition de principe et qu'elle ne suffit pas à caractériser, à partir des faits concrets appuyés sur les pièces produites au soutien de la requête, les raisons qui rendaient nécessaires une dérogation au principe du contradictoire. Il ajoute que la requérante a usé d'un comportement particulièrement déloyal dans la présentation des faits exposée dans sa requête et qu'aucun élément ne permet de caractériser le motif légitime justifiant le recours à ces mesures d'instruction.
Il explique qu'à aucun moment la requête ne tente de justifier la dérogation au principe du contradictoire, qu'elle ne prend pas même la peine de mentionner se contentant d'indiquer qu'une procédure contradictoire aurait pour inconvénient de permettre à l'AARPI [Y] de modifier l'occupation des lieux avant le constat d'huissier.
Il ajoute qu'il en est de même de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le Juge des contentieux et de la protection laquelle se contente d'évoquer la nécessité de provoquer un effet de surprise.
Il indique également que la requérante a usé d'un comportement particulièrement déloyal dans la présentation des faits exposée dans sa requête puisqu'elle a fait référence à des impayés de loyers laissant entendre que Monsieur [T] [Y] manquerait à ses obligations contractuelles en refusant de payer les loyers oubliant que dès l'entrée dans les lieux en août 2023, il s'est plaint des conditions anormales de jouissance et a été contraint de procéder lui-même au changement de deux pièces de plomberie, les loyers ayant par ailleurs été réglés dès avant l'envoi du courrier.
Il explique que malgré de nombreuses demandes, le Bailleur n'a rien mis en oeuvre pour remédier aux problèmes dénoncés depuis le mois d'août 2023.
Il considère que la Société OPERA FIGARO a dénaturé la véritable chronologie de cette affaire pour obtenir l'ordonnance du 9 septernbre 2024.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/01242 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6633
Il souligne que la Société OPERA FIGARO explique s'être inquiétée des conditions d'occupation du logement, l'acte ayant été remis à Monsieur [T] [Y] au lieu de Monsieur [X] alors même que Monsieur [Y] vit lui aussi dans le même immeuble et que l'absence momentanée de Monsieur [X] n'avait rien de surprenant, ledit logement ne constituant pas sa résidence principale conformément aux termes du bail.
Il expose que la seule attestation de la gardienne de l'immeuble ne peut suffire, à elle seule, à caractériser le motif légitime justifiant le recours à des mesures d'instruction in futurum.
En réponse, la SAS OPERA FIGARO conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
Elle indique qu'inquiète des conditions d'occupation du bien donné à bail à la suite de la signification d'un commandement de payer, non pas aux occupants, mais à Monsieur [Y], associé de la AARPI [Y] présent sur les lieux et aux attestations de la gardienne de l'immeuble, Madame [V] et d'une résidente de l'immeuble, Madame [A], lesquelles affirmaient que le séjour du bien était occupé par 6 ou 7 bureaux équipés d'ordinateurs, elle a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS, par voie de requête au fin de constat d'occupation des lieux non conforme au bail.
Elle précise que contrairement à ce que prétend Monsieur [Y], elle a bien justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire rappelant dans sa requête qu'une " procédure contradictoire aurait pour inconvénient de permettre à l'AARPI [Y] de modifier l'occupation des lieux avant le constat d'huissier, privant le bailleur de la preuve de l'usage effectif des lieux."
Elle souligne que de la même manière, l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 9 septembre 2024, indique clairement qu'il résulte des éléments versés au soutien de la requête que [H] [X] ne résiderait pas personnellement dans le bien et qu'il existe dès lors un intérêt légitime pour le propriétaire à voir constater les conditions d'occupation du logement afin de lui permettre, le cas échéant, d'engager par la suite une action judiciaire, l'absence de contradiction se trouvant justifiée par la nécessite de provoquer un effet de surprise sans lequel les occupants pourraient s'organiser pour-faire disparaitre les preuves de leur occupation effective.
Elle ajoute que le rapport de constat établi le l4 novembre 2024 démontre d'ailleurs que les locaux donnés à bail d'habitation à la AARPI sont en réalité utilisés à des fins professionnelles en violation du contrat de bail.
Sur l'obtention déloyale de l'ordonnance, elle indique que Monsieur [Y] tente ici de tromper le Tribunal en énonçant des faits dont il n'est pas saisi, le présent litige portant sur la rétractation d'une ordonnance rendue aux fins de constat des conditions d'occupation du bien loué et ne portant pas sur les éventuelles difficultés de jouissance rencontrées par la AARPI [Y] et aux contestations des impayés.
Enfin, sur l'existence de motifs légitimes au sens de l'article 145 du code de procédure civile, elle explique que suite la délivrance du commandement de payer le29 janvier 2024, non pas à Monsieur [X] censé occuper les lieux, mais à Monsieur [Y] présent sur les lieux, elle s'est légitimement demandée si les lieux donnés à bail étaient occupés conformément au contrat de bail, et ce, peu important que Monsieur [Y] présent dans l'appartement, réside dans le même immeuble que Monsieur [X].
Elle ajoute que souhaitant faire confirmer ses soupçons, elle a sollicité la gardienne de l'immeuble, Madame [V] et une résidente, Madame [A] afin d'obtenir de plus amples renseignements sur ce point, lesquelles ont indiqué qu'elles avaient entrevu le séjour de l'appartement occupé par 6 à 8 bureaux.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 13 mai 2025.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/01242 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6633
MOTIFS
Sur la recevabilité des exceptions soulevées
Pour qu'une exception de procédure prospère, l'article 74 du code de procédure civile prévoit qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par défense au fond, il faut entendre, selon l'article 71 du mêle code, « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.»
En matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l'ouverture des débats peu important que des conclusions au fond aient été prises avant l'audience des plaidoiries : les exceptions de procédure pouvant être soulevées, en tout état de cause, le jour de l'audience.
Seul l'ordre de présentation oral doit donc être considéré et il suffit, par conséquent, que l'exception de procédure soit exposée verbalement à l'audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l'affaire, pour être recevable.
En l'espèce, la société OPERA FIGARO ayant bien, à l'appel de son dossier, immédiatement soulevé, in limine litis ses exceptions de procédure, ces dernières sont donc bien recevables.
Sur la recevabilité de l'assignation
En droit, la demande en rétractation doit être portée, non pas devant le juge des référés, mais devant le juge qui a statué sur la requête, lequel ne dispose dans l'instance en rétractation que des pouvoirs du juge des référés.
La compétence du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête est exclusive et persiste quels que soient les développements procéduraux postérieurs à l'ordonnance.
L'article 497 du Code de procédure civile prévoit ainsi que " le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire ".
Il en résulte que seul le juge de la requête peut statuer sur une demande de rétractation.
Le juge compétent étant celui qui a rendu l'ordonnance, le juge des contentieux de la protection, qui a rendu une requête est compétent pour ce faire en cette seule qualité, au titre de laquelle il avait statué sur requête, pour rétracter son ordonnance, et non pas en qualité de juge des référés.
En l'espèce, la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête est formée par une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence de ce qui précède, la demande est donc recevable.
Sur le défaut de qualité à agir
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Décision du 13 mai 2025
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L'article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En cas d'admission de la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance (CPC art. 496, al. 2).
Seuls les tiers peuvent demander au juge de rétracter l'ordonnance qu'il a rendue. Naturellement, encore faut-il qu'ils aient intérêt à solliciter cette rétractation ; sans aller jusqu'à établir le bien-fondé de la demande de rétractation, il faut que les tiers démontrent l'existence d'un intérêt à agir (CPC, art. 31).
La personne à laquelle a été opposée l'ordonnance a sans doute intérêt à en demander la rétractation.
Le défendeur potentiel au procès envisagé a lui aussi un intérêt certain à solliciter la rétractation de cette ordonnance ; les éléments recueillis grâce à la mesure pouvant, en effet, lui être opposés.
En l'espèce, par acte en date du 24 juillet 2023 à effet au 16 août 2023,1a SAS OPERA FIGARO a donné à bail soumis aux dispositions du Code civil à la AARPI [Y] & Associés représentée par son associé principal Maître [T] [Y] qui s'est porté caution au titre dudit bail, un local à usage d'habitation dans un immeuble sis [Adresse 2] pour y loger Monsieur et Madame [H] [X] et leur famille.
Il ressort en outre de la requête à fin de constat d'occupation des lieux non conforme au bail que le bailleur souhaite établir la preuve du manquement de son locataire à ses obligations telles qu'elles découlent du contrat de bail litigieux et Monsieur [T] [Y] étant à tout le moins caution, il démontre donc l'existence d'un intérêt à agir quand bien même il n'aurait pas la qualité d'associé de la AARPI [Y].
Il est d'ailleurs versé aux débats un projet d'assignation de Monsieur [T] [Y] notamment devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEJUIF aux fins de résiliation judiciaire du bail pour inexécution par le preneur de ses obligations.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [T] [Y] a donc bien qualité et intérêts à agir pour solliciter la rétractation de l'ordonnance litigieuse.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article 497 dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Selon l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Décision du 13 mai 2025
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Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. Il doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ce que le mesure soit ordonnée, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Les éléments de preuve ne peuvent toutefois avoir été révélé lors de l'exécution de la mesure d'instruction.
Cette condition est laissée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d'abord de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l'existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Dans sa requête, la société OPERA FIGARO indique que le bail a été conclu avec la AARPI [Y] pour y loger Monsieur et Madame [H] [X] et leur famille, les lieux loués étant à usage exclusif d'habitation conformément aux conditions générales du dit bail.
Elle explique avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du fait de défaut de paiement des loyers, le dit commandement ayant été remis non à l'occupant des lieux Monsieur [X] mais à Monsieur [T] [Y] se déclarant son ami, signataire du bail litigieux.
Elle ajoute qu'inquiète des conditions d'occupation du bien donné à bail, elle a intérrogé la gardienne de l'immeuble laquelle lui a indiqué avoir vu de nombreux bureaux et ordinateurs dans l'appartement, faits également confirmés par une autre occupante de l'immeuble
Elle indique qu'il existe donc de fortes présomptions que les lieux soient occupés à usage de bureaux et non d'habitation et que le recours à une procédure contradictoire permettrait à l'occupant des lieux de modifier l'occupation avant le constat de l'huissier.
Par ailleurs, l'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Elle prend au surplus le soin de préciser le contexte de la demande et vise les pièces produites au soutien de celle-ci lesquelles laissant supposer que Monsieur [H] [X] ne résiderait pas personnellement dans le bien donné à bail concluant à la nécessité du recours à une procédure non contradictoire afin d'empêcher les occupants de faire disparaitre les preuves de leur occupation effective, l'effet de surprise apparaissant indispensable.
Dans ces conditions, il sera retenu que l'ordonnance est motivée par la nature des faits allégués, expressément dénoncés dans la requête et justifiées par les pièces versées à son soutien, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que les requérants ont donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le manquement au principe de loyauté
En droit, les modes de preuves utilisés par les parties dans le cadre d'une procédure judiciaire doivent se conformer à plusieurs principes généraux au premier chef duquel figure le principe de loyauté nécessaire à la garantie d'une bonne administration de la justice.
Viole ce principe de loyauté, le requérant qui dissimule une partie des faits qu'il connaît pour présenter une version avantageuse lui permettant d'emporter la conviction du juge afin qu'il ordonne une rnesure de constat qu'il n'aurait pas autorisée s'il avait connu la globalité des faits dans le cadre d'un débat contradictoire.
En l'espèce, la requête visait à obtenir la preuve des conditions d'occupation du bien donné à bail dont la requérante expliquait qu'elles étaient contraires aux conditions générales du bail les lieux étant occupés à titre professionnel et non à usage d'habitation.
Dès lors, peu importe l'existence d'un différend entre le bailleur et le preneur quand à des désordres nuisant à l'occupation paisible des lieux loués ou encore l'existence ou non d'une dette de loyer ou enfin la présence d'entreprise occupant à titre professionnel d'autres locaux donnés à bail, ces éléments étant totalement indifférents à la présente procédure et n'ayant pas vocation à modifier l'appréciation par le juge des éléments apportés au soutien de la requête qui lui était présentée laquelle visait simplement une occupation des lieux donnés à bail non conforme aux termes du bail.
La preuve d'un manquement au principe de loyauté n'est donc nullement rapportée.
Sur le motif légitime
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d'instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l'appréciation des mérites de la requête, les résultats de l'exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu'il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de constat, la société OPERA FIGARO expliquait que le bail avait été conclu avec la AARPI [Y] pour y loger Monsieur et Madame [H] [X] et leur famille, les lieux loués étant à usage exclusif d'habitation conformément aux conditions générales du dit bail, que suite à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du fait de défaut de paiement des loyers, le dit commandement avait été remis non à l'occupant des lieux Monsieur [X] mais à Monsieur [T] [Y] se déclarant son ami ce qui l'a amené à s'interroger sur les conditions d'occupation du bien donné à bail.
A l'appui de sa requête, elle versait :
- le contrat de bail du 24 juillet 2023 et les conditions générales,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 janvier 2024,
- la dénonciation du commandement de payer à l'occupant du 29 janvier 2024,
- l'attestation de Madame [L] [J] épouse [V], gardienne,
- le plan du 6ème étage et l'identification du lot n°1604,
- l'attestation de Madame [A].
Il ressortait de ces éléments l'existence d'un bail d'habitation conclut aux fins d'hébergement de Monsieur [X] et de sa famille, le dit bien ne constituant pas la résidence principale du preneur.
Aux termes de l'article I A des conditions générales, les lieux sont destinés à un usage exclusif d'habitation.
La dénonciation du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire effectuée le 31 janvier 2024 n'a pu être faite à Monsieur [X], occupant des lieux compte tenu de "son absence momentanée" et l'acte a été remis à Monsieur [T] [Y], son ami, présent dans les lieux.
Madame [L] [V], gardienne de l'immeuble attestait que lors de son passage dans l'escalier, elle a entrevu par la porte palière de l'appartement la présence de 6 à 8 bureaux équipés d'ordinateurs, ce que Madame [R] [A], résidente de l'immeuble confirmait également.
Il convient donc de constater que la société OPERA FIGARO a ainsi justifié de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette dernière justifiait d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction.
En considération de ce qui précède, Monsieur [T] [Y] sera débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2024 et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [Y] sera condamné à verser à la société OPERA FIGARO la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables mais non fondées les exceptions de procédure soulevées par la société OPERA FIGARO ;
Déclarons recevable la demande en rétractation présentée par Monsieur [T] [Y] ;
Déboutons Monsieur [T] [Y] de sa demande de rétractation et de ses demandes subséquentes ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] à verser à la société OPERA FIGARO la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
la greffière la juge des contentieux et de la protection
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