TJ 75056, 14 mai 2025, RG 23/01020
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSN6
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
[9] (ancien [8]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GRAS de la SELEURL FREDERIC GRAS SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSN6
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 30 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [10] de payer la somme de 43.389 euros se décomposant comme suit soit 680.315 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 35.309 euros au titre des majorations de retard et 7970 euros de pénalités au titre des mois d’avril, mai et janvier 2022, déduction faite de la somme de 680.205 euros déjà payée.
Par acte du 13 mars 2023 signifiée par huissier de justice le 16 mars 2023, l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [10] pour un montant de 43 274,10 euros correspondant aux sommes suivantes :
18.293 euros au titre des majorations de retard afférente au mois d’avril 2022, 110 euros de cotisations patronale relatives au mois de mai 2022 et 5 euros au titre des majorations de retard déduction faite de versements à hauteur de 115 euros,7.970 euros de pénalités et 17.011 euros de majorations de retard afférentes au mois de janvier 2022. Par lettre reçue le 28 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [10] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L’[11], régulièrement représentée, indique qu’à la suite d’un dernier versement intervenue le 1er décembre 2023, la contrainte litigieuse a été soldée et est devenue sans objet. En réponse aux arguments de la requérante, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remise des majorations de retard dès lors que dans son courrier du 12 octobre 2022, l’organisme a déclaré irrecevable la société [10] en sa demande de remise de majorations de retard du fait de l’absence de paiement des cotisations. Elle considère dès lors qu’il appartient à la requérante de saisir à nouveau l’URSSAF [6] d’une demande de remise des majorations de retard
Reprenant oralement les termes de son opposition, la SAS [10], représentée, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- annuler la contrainte ;
- prononcer la remise des majorations de retard, pénalités et frais de signification ;
- condamner l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a réglé la totalité des cotisations de janvier et avril 2022 ont été réglées et que ces cotisations et contributions sociales ayant donné lieu aux majorations de retard et pénalités visées dans la contrainte ont fait postérieurement l’objet d’annulation soit par la Commission de Recours amiable soit par décision de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remises de majorations et pénalités
L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Or, il est constant que la juridiction de sécurité sociale ne peut se prononcer sur une remise des majorations de retard qu’après que soit intervenue une décision de rejet de la part du directeur de l’URSSAF ou de la Commission de Recours amiable.
En l’espèce, il convient de constater que dans sa notification du 12 octobre 2022, la [5] a seulement déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard formulée par la SAS [10] faute du règlement préalable des cotisations en rappelant que « le règlement des cotisations est un préalable obligatoire à l’examen de [la] requête ». Cette décision n’est pas susceptible de recours, ainsi la SAS [10] a été invitée à renouveler sa demande après régularisation de la situation.
De ce fait et nonobstant les décisions ou paiements intervenus postérieurement à cette notification concernant les cotisations et contributions sociales sur la base desquelles les majorations de retard et pénalités litigieuses, objets de la contrainte, ont été retenues, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de toute décision de rejet concernant la demande de remise proprement dite des majorations et pénalités, le Tribunal ne peut se prononcer sur une telle demande qui est irrecevable.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l'objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée du fait de l’irrecevabilité de la demande de remise de majorations de retard et pénalité, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la SAS [10].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [10] sera condamnée aux dépens.
En outre, partie perdante et condamnée aux dépens, la SAS [10] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SAS [10] recevable en son opposition à contrainte délivrée le 16 mars 2023 pour un montant total de 43.580,96 euros correspondant à des majorations de retard et pénalités relatifs à des cotisations des mois de janvier et avril 2022 ;
Déclare la SAS [10] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard;
Condamne la SAS [10] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Déboute la SAS [10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSN6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9] (ancien [8]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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