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TJ 75056, 13 mai 2025, RG 25/05601


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Date
13/05/2025
Numéro
25/05601
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6824e03bb351f8463a00c143

Texte de la décision

3,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 25/05601
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IOA

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Mars 2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue le 13 Mai 2025

DEMANDEURS

Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Monsieur Frédéric [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Madame [B] [D] née [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Tous représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0378

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société DENFERT IMMO, exploitant sous l’enseigne « Cabinet JOURDAN »,
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0098

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Nous, Président,

Vu l'assignation introductive d'instance, délivrée le 10 mars 2025 par Madame [C] [X] née [O], MOnsieur [T] [O], Monsieur Frédéric [X], Madame [B] [D] née [X] et Monsieur [K] [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] en vue d'une comparution à l'audience de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le mardi 13 mai 2025 à 9 heures 55, et les motifs y énoncés,

Vu l'audience du 13 mai 2025 ;

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 6 Mai 2025 et le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constatons d'office la caducité de l'assignation de Madame [C] [X] née [O], MOnsieur [T] [O], Monsieur Frédéric [X], Madame [B] [D] née [X] et Monsieur [K] [X] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens.

Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2025

La Greffière Le Président,

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