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TJ 75056, 14 mai 2025, RG 22/02320


Vérifier : TJ 75056, 14 mai 2025, RG 22/02320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/02320
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6824e040b351f8463a00c250

Texte de la décision

25,431 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [V] [M] en LSle :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02320 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYO2

N° MINUTE :

Requête du :

25 Août 2022

JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Lola INGLES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Madame [S] [D], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 14 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02320 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYO2

DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier en date du 26 octobre 2020, réceptionné par la S.A.S [7] le 28 octobre 2020, l’URSSAF ILE-DE-France a informé la SAS [7] d’un avis de contrôle fixé au 23 novembre 2020 vers 9h30 relatif à l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2017.
Par courriel en date du 4 novembre 2020, la société S.A.S [7] a sollicité un report du contrôle.
Par courriel en date du 28 juin 2021, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a reporté le contrôle au 9 juillet 2021 à 9h30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2021, reçu le 27 septembre 2021, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a adressé une lettre d’observations à la S.A.S [7] relevant six chefs de redressement, à savoir :
chef de redressement n°1 avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service) ;chef de redressement n°2 : prise en charge par l’employeur de l’assurance habitation ; chef de redressement n°3 : forfait social, assiette, cas général ; chef de redressement n°4 : CSG/CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies et régime complémentaire dérogatoire des avocats ; chef de redressement n°5 : prime exceptionnelle – loi 24/12/2018 ; chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés – principes généraux.Dans la lettre d’observations du 23 septembre 2021, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a indiqué que « la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 21.736,00 euros.
Par courrier en date du 18 octobre 2021 la S.A.S [7] a sollicité une prorogation du délai de trente jours puis par courrier du 21 novembre 2021, intervenu au cours de la phase contradictoire, la S.A.S [7] a présenté des observations.
Par courrier en date du 22 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a répondu ces observations et a maintenu le redressement pour son entier montant, soit 21 736,00 euros.
Par courrier du 4 février 2022, reçu le 08 février 2022, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a notifié à la S.A.S [7] une mise en demeure d’un montant de 10.236 euros.
Par courrier en date du 31 mars 2022, la S.A.S [7] a saisi la commission de recours amiable.
Le 13 juin 2022, la Commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2022, reçu au greffe le 29 août 2022, la S.A.S [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PARIS en contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 mai 2024. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 5 mars 2025.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S [7] , représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;A titre principal :
prononcer l’annulation de la mise en demeure pour son entier montant ;condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au remboursement de la somme acquittée à titre conservatoire et de la somme de 12.071 euros ;A titre subsidiaire :
prononcer l’annulation de la procédure de contrôle ;condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au remboursement de la somme acquittée à titre conservatoire et de la somme de 12.071 euros ;A titre infiniment subsidiaire :
prononcer l’annulation des redressements n°1 et n°5 ;En tout état de cause :
valider le crédit de cotisations réclamées à hauteur de 55.548 euros ;condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au remboursement de cette somme ;condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;mettre à la charge de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE les éventuels dépens ;débouter l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes.Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF ILE-DE-France, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
dire la mise en demeure régulière ;dire la lettre d’observations régulière ;dire la procédure de contrôle régulière ;confirmer les chefs de redressement contestés, à l’exception du chef de redressement n°5 ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.A.S [7] ;condamner la S.A.S [7] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.244-1 du Code de sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
La S.A.S [7] soutient, d’une part, que les sommes visées dans la mise en demeure ne correspondent pas aux montants ayant été redressés dans le cadre du contrôle ; à savoir que la mise en demeure porte sur le montant de 10.236 euros alors que la lettre d’observations faisait état d’un montant de redressement de 21.736 euros correspondant à des cotisations de sécurité sociale et que l’URSSAF a soustrait des versements à hauteur de 12.071 euros pour lesquels aucune précision n’est apportée. D’autre part, elle considère que la nature des cotisations portées sur la mise en demeure est incorrecte dès lors que la mise en demeure vise les contributions d’assurance chômage et cotisations AGS.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations précédemment communiquée ou faire référence aux « chefs de redressement précédemment communiqués » (Civ 2 ème , 16 novembre 2004, n°03-30.369) ; que des erreurs de quelques euros (Civ 2 ème , 13 décembre 2007, 06-20.543, Bull 2007, II, N°265) ou la non prise en compte de versements déjà effectués par le cotisant ne suffisent pas à entraîner l’irrégularité de la mise en demeure et que la mise en demeure ne doit pas préciser le détail des calculs des cotisations réclamées (Civ 2 ème , 29 novembre 2021, N°11-25.371).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 4 février 2022 a bien été adressée à la S.A.S [7] qui en a accusé réception le 08 février 2022 et que celle-ci précise bien :
la date à savoir le 04 février 2022la nature des cotisations, soit celles du régime général, les périodes concernées, à savoir les années 2018, 2019 et 2020. le montant en cotisations et majorations, soit 21.739,00 euros de cotisations et 568,00 euros de majorations, le Siren de l’entreprise et son numéro de contrat [5] (VLU)Par ailleurs, la mise en demeure litigieuse fait référence à la lettres d’observations en ces termes : « contrôle / chefs de redressement notifié par lettre d’observations du 23/09/2021 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ».
De ce fait, cette mise en demeure comporte les mentions légales indispensables permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.
En ce qui concerne les déductions opérées, il convient de relever que la date et le montant des versements est bien précisée de sorte que cela n’entraine aucune irrégularité de la mise en demeure, ce moyen inopérant sera donc écarté.
En ce qui concerne la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », l’analyse des autres mentions figurant sur la mise en demeure permette d’en déduire qu’il s’agit en l’espèce d’une simple formule générique de la part de l’URSSAF ILE-DE-France, que le cotisant avait connaissance de la nature des cotisations réclamées du fait de la lettre d’observations, ce moyen sera également écarté.
Par conséquent, la mise en demeure litigieuse est régulière et sera validée.
Sur la procédure de contrôle
L’article R243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit notamment que : « I.- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. [..] ».
La S.A.S [7] soutient que la procédure de contrôle doit être déclarée irrégulière dès lors que le délai entre la réception de l’avis de contrôle et la date initiale de début de contrôle est inférieur à 30 jours, et que ce délai ne respecte donc pas la charte du cotisant contrôlé, charte pourtant opposable à l’URSSAF.
En outre, elle fait valoir que le délai entre l’envoi du courriel d’avis de report de la date de contrôle adressé par l’URSSAF et la date effective de contrôle retenue est inférieur au délai de prévenance de 15 jours prévu par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a transmis son avis de contrôle initial le 26 octobre 2020, avis réceptionné le 28 octobre 2020 par la Société pour un contrôle initialement fixé au 23 novembre 2020. Ainsi, le délai entre la réception de cet avis et la date de contrôle prévu respecte bien le délai règlementaire de 15 jours imposé par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
En effet comme le soulève la SAS [7] , la charte du cotisant, dans ses termes applicables à la date de l’avis de contrôle litigieux, précise effectivement qu’un délai de trente jours doit être respecté entre l’avis de contrôle et la date du contrôle, délai plus favorable au cotisant. Pour autant et en présence de deux délais distincts, il y a lieu de faire application du délai prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, texte règlementaire, dont la valeur juridique est par nature supérieure à celle de la charte du cotisant.
Par conséquent, l’URSSAF ayant respecté le délai règlementaire de quinze jours entre l’avis de contrôle et la date initial du début du contrôle, il y a lieu de considérer que le moyen soulevé par la SAS [7] est inopérant et ce d’autant plus que celle-ci a sollicité un report de la date de contrôle dès le 04 novembre 2020 par mail et ayant ainsi bénéficié d’un large délai de prévenance.
En outre et s’agissant du respect du délai de quinze jours entre le 28 juin 2021, date de notification effective du report du jour de contrôle et le 09 juillet 2021, nouvelle date de contrôle fixée par l’URSSAF, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’URSSAF doit informer en temps utile et par tout moyen approprié le cotisant du report de contrôle ayant fait l’objet de l’avis régulièrement délivré initialement, de sorte que le délai de quinze jours ne trouve pas application en cas de report, le cotisant ayant bénéficier d’un temps de prévenance suffisant initialement.
En l’espèce, l’avis de contrôle initial a été envoyé de manière régulière à la société par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, réceptionnée le 28 octobre 2020 ; la société a sollicité un report par voie téléphonique confirmé par courriel du 04 novembre 2020, l’inspecteur du recouvrement a confirmé à la société le rapport du contrôle au 09 juillet 2021, ce dont la Société a eu connaissance dès lors qu’elle a répondu le jour même par mail à l’inspecteur et ce sans opposition.
Dès lors, il y a également lieu de rejeter ce moyen soulevé par la requérante.
Par conséquent et au regard de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu de déclarer la procédure de contrôle opérée par l’URSSAF ILE DE France régulière.
Sur le chef de redressement n°1
En vertu de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale fixe le calcul d’un tel avantage résultant de la mise à disposition d’un logement à savoir forfaitairement, selon un barème déterminé d’après la rémunération de l’intéressé et le nombre de pièces principales pour les travailleurs salariés et assimilés, ou sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. Les montants forfaitaires constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacées par des montants supérieurs d’un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2022 prévoit que « Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la même entreprise et que le contrat de travail d'un seul conjoint prévoit l'attribution du logement, l'avantage en nature est réintégré dans l'assiette de cotisations de ce dernier. Lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la même entreprise et que le contrat de travail de chacun des conjoints prévoit l'attribution du logement, l'avantage en nature est évalué sur le salaire de chacun des conjoints : la moitié de la valeur de l'avantage en nature applicable à chacun d'eux s'ajoute à leur rémunération respective. Les mêmes modalités s'appliquent lorsque le logement est occupé par deux conjoints travaillant dans la même entreprise et qu'aucun des contrats de travail ne prévoit l'attribution du logement. » et que « En ce qui concerne les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction (personnel de sécurité, gardiennage...), la valeur de l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ou, seulement à compter du 1er janvier 2007 sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement ».
S’agissant de la valorisation de l’avantage sur la base du réel
En l’espèce, la S.A.S [7] soutient avoir mis à disposition de Monsieur [P] et de sa conjointe Madame [L] [H], salariée de la société, à titre gratuit un appartement loué de 5 pièces de 130m2 situé au [Adresse 2] et que l’URSSAF n’a pas tenu compte des règles spécifiques susvisées qui lui sont applicables.
Elle soutient qu’eu égard à ses responsabilités, et compte tenu des contraintes de l’activité de la société, Monsieur [P] se retrouvait en situation d’astreinte permanente, et qu’il était ainsi logé à proximité de son bureau par nécessité absolue du service de sorte qu’il doit bénéficier de l’abattement de 30% prévu par la Circulaire.
Or en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P], Président de la SAS [7] , en était le mandataire social et occupait un poste de Directeur Commercial pour lequel il ne cotisait pas à l’assurance chômage. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucun contrat de travail n’a été fourni à l’inspecteur du recouvrement permettant d’établir que celui-ci se trouvait dans une situation de subordination envers la société ni aucune décision favorable de Pôle Emploi quant à son assujettissement n’a été communiquée.
Par conséquent et en l’absence de ces éléments, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement à considérer que Monsieur [P] [X] ne pouvait être considéré comme ayant la qualité de salarié au sens du droit du travail de sorte que l’avantage en nature dont il bénéficiait devait effectivement être évalué à sa valeur réelle.
Sur le crédit de cotisations
Il a été rappelé plus haut les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2022 précisant que les montants forfaitaires fixés par ce dernier constituent des évaluations minimales à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif et peuvent être remplacées par des montants supérieurs d’un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
En l’espèce, la SAS [7] ne rapporte aucun élément permettant de considérer que ces dispositions lui sont applicables, celle-ci se prévalant uniquement de sa propre évaluation personnelle de l’avantage en nature logement qu’elle considère comme supérieure aux bases forfaitaires
Par conséquent, à défaut de moyen opérant, la demande de la SAS [7] en ce sens sera rejetée.
Sur le partage du calcul de l’avantage en nature logement entre Monsieur [P] et Madame [H]
En l’espèce, la SAS [7] n’a produit aucun contrat de travail concernant Madame [P] permettant de rapporter la preuve de sa qualité de salariée. Si la SAS [7] a effectivement transmis ses bulletins de paie, il en ressort néanmoins qu’aucun avantage en nature n’a été cotisé pour celle-ci au titre du logement et ce alors même que l’avantage en nature est effectivement bien soumis à cotisations conformément aux dispositions susvisées.
Par conséquent, et en l’absence de nouvel élément, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré qu’aucun avantage en nature n’avait lieu d’être calculé pour Madame [H] sur la période contrôle et a retenue une valeur de cet avantage pour sa totalité pour Monsieur [P].
Sur l’abattement de 30%
En l’espèce, la SAS [7] se contente de procéder par pur allégations s’agissant des nécessités absolues de service qui auraient rendues nécessaire la mise à disposition d’un logement à Monsieur [P]. En effet, outre le fait qu’aucun élément permet de considérer que Monsieur [P] avait la qualité de salarié, la SAS [7] produit aucun élément objectif permettant de rapporter la preuve des arguments qu’elle avance et permettant au Tribunal de caractériser des nécessités absolues de service exigées par les dispositions susvisés.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF Ile de France a refusé d’appliquer l’abattement de 30% de l’avantage en nature à la situation de Monsieur [P].
Sur le chef de redressement n°5
En l’espèce, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a indiqué renoncer au chef de redressement n°5 afférente à la prime du pouvoir d’achat du fait des évolutions jurisprudentielles.
La SAS [7] en demande l’annulation pour son entier montant, soit 1.026 euros.
Par conséquent, il y a lieu de prendre acte de la position de l’URSSAF et d’annuler ce chef de redressement.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S [7] qui succombe majoritairement en ses prétentions, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, chacune des parties succombant en partie, il n’y a pas lieu de prononcer des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.S [7] recevable en son recours ;
DECLARE régulière la mise en demeure du 04 février 2022 reçue le 08 février 2020 pour un montant total de 10.236,00 euros ;
DECLARE régulière la procédure de contrôle opérée par l’URSSAF ILE DE France à l’encontre de la SAS [7] ;
VALIDE le chef de redressement n°1 afférent à l’avantage en nature logement pour un montant total de 16.519 euros ;
ANNULE le chef de redressement n°5 afférent à la prime sur le pouvoir d’achat d’un montant total de 1.026 euros ;
DEBOUTE la SAS [7] du surplus de ses demandes ,
DEBOUTE la S.A.S [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF ILE de France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/02320 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYO2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [7]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

12ème page et dernière

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