TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/05688
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 13/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
AVOCAT
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3Y
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, M. [D] [I] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Air Algérie AH 1005 le 10 août 2023.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [D] [I] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 novembre 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [D] [I] produit aux débats une carte d’embarquement pour un vol AH 1301 le 11 août de [Localité 6] à [Localité 4].
Il justifie d’une attestation de report indiquant que le vol AH 1005 prévu le 10 août à destination d’[Localité 3] a été reporté sur le vol AH 1011.
Il produit en outre une réservation de vol [Localité 6] [Localité 5] sans date précise.
Ces éléments ne justifient en aucune manière que le vol AH 1301 pour lequel il était titulaire d’une carte d’embarquement était en remplacement d’un vol initialement prévu ni qu’il disposait d’une révervation sur le vol AH 1005 ultérieurement annulé.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 13 mai 2025
le greffier le Président
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