TJ 62041, 13 mai 2025, RG 23/00528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00528 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZU
Expédié aux parties le :
- 1 ce à [7]
- 1 ccc à Me Cortier
- 1 ccc à Mme [U]
- 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [D], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [R] [U] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE - absents
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 février 2020, l'Urssaf [5] a mis en demeure Mme [R] [U] de payer la somme de 988 euros, correspondant à une régularisation de cotisations pour l'année 2017.
Le 1er juin 2023, le Directeur de l'organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 06 juin 2023.
Selon requête expédiée le 19 juillet 2023, Mme [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 10 mars 2025.
A cette dernière audience, l'Urssaf [5], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal de déclarer le recours de Mme [R] [U] irrecevable car forclos.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 mars 2024 puis par renvois contradictoires aux audiences successives, Mme [R] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 06 juin 2023 à Mme [R] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 19 juillet 2023, soit plus de quinze jours après sa signification.
Dès lors, l'opposition est irrecevable.
Mme [R] [U] succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'opposition à la contrainte du 1er juin 2023 délivrée par le Directeur de l'URSSAF [5] à Mme [R] [U],
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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