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TJ 62041, 12 mai 2025, RG 23/00301


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Date
12/05/2025
Numéro
23/00301
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6824e1ddb351f8463a00cae3

Texte de la décision

10,688 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/MF

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Adresse 1]

N° RG 23/00301 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPHH

Expédié aux parties le :

- 1 ce à Assurance maladie des mines
- 1 ccc à Me Lachèvre
- 1 ccc à M. [N]
- 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M. [V] [R], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] - ALGERIE

représenté par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d’ARRAS

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 07 janvier 2023, M. [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation à l’encontre de la contrainte émise par l’assurance maladie des mines le 06 décembre 2022 lui réclamant la somme de 2 072,40 euros au titre d’un indu de prestations sociales perçues pour les mois d’avril et mai 2020.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent pour juger de la contestation de M. [Y] [N] et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025 après deux renvois.

Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [Y] [N] demande au tribunal :

de débouter l’assurance maladie des mines de l’ensemble de ses demandes,
d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2023 et par voie de conséquence, annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle l’assurance maladie des mines lui a notifié un indu de 2 072,40 euros,
d’annuler la contrainte en date du 6 décembre 2022 portant sur l’indu de prestation d’un montant de 2 072,40 euros,
de fixer les dépens comme de droit.

La [2] demande au tribunal de confirmer l’indu litigieux. Elle verse les justificatifs des virements bancaires concernant les sommes à l’origine de l’indu litigieux.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au présent litige, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition (Cass.Civ.2ème, 19 décembre 2013 n° 12-28075).

* * *
En l’espèce, Mme [I] [N] [C] [L] bénéficiait d’une rente sinistre mensuelle versée par l’assurance malade des mines.

L’assurance maladie des mines indique que la rente a été versée sur le compte bancaire de Mme [I] [N] [C] [L] jusqu’au 30 juin 2020. Or, Mme [I] [N] [C] [L] étant décédée le 22 mars 2020, les versements devaient cesser au 30 mars 2020.

La caisse produit aux débats des décomptes bancaires justifiant des versements effectués à Mme [I] [N] [C] [L] en avril, mai et juin 2020. Sur ces décomptes il est mentionné le nom de Mme [I] [N] [C] [L], son numéro de sécurité sociale et sa date de naissance ainsi que la nature de la prestation (« rente accident du travail »).

Par courrier du 4 août 2020, l’assurance maladie des mines a notifié à M. [Y] [N], ès qualité d’héritier de Mme [I] [N] [C] [L], un indu d’un montant de 3 108,62 euros correspondant aux rentes versées à tort à Mme [I] [N] [C] [L] compte tenu de son décès. L’organisme précise que cette somme a fait l’objet d’une récupération sur prestations, de sorte que le montant restant dû s’élève à 2 072,40 euros pour les rentes trop perçues en avril et mai 2020.

M. [Y] [N] conteste cette décision. Il fait valoir qu’aucune des sommes réclamées par l’organisme ne figure sur les relevés du compte bancaire de Mme [I] [N] [C] [L]. Il produit les relevés intéressant la période du 07 juillet 2019 au 20 février 2023 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À la lecture des relevés du compte bancaire de Mme [I] [N] [C] [L] produits force est de constater qu’il n’y figure aucune somme versée par l’assurance maladie des mines au titre de sa rente accident du travail.

M. [Y] [N] indique fournir la preuve que des mandats internationaux ont été transmis par la caisse entre mai et juillet 2020 mais refusés par la poste algérienne compte tenu du décès de Mme [I] [N] [C] [L]. Or, la pièce à laquelle se réfère l’intéressé (pièce n°7) est un courrier manuscrit simple non daté sur lequel ne figure aucune mention officielle des services postaux algériens - excepté un cachet de la poste de Seddouk – ni identification de la [2]. Les opérations inscrites sur le courrier comprennent des montants variés et aucune référence à la rente en cause.

Si le versement des prestations sociales n’est pas conditionné à la détention d’un compte bancaire (en ce sens C. Cass 2ème civ arrêt n°891 du 21 juin 2018 (17-13.468)), il n’en demeure qu’en l’espèce il n’est pas établi qu’avant son décès Mme [I] [N] [C] [L] percevait mensuellement de la caisse sa rente accident du travail autrement que par virement bancaire.

En tout état de cause, la [2] n’admet pas avoir émis des mandats internationaux aux fins de règlement de la rente sinistre due à Mme [I] [N] [C] [L].

Les éléments au dossier ne permettent pas de remettre en cause l’effectivité des versements bancaires opérés par la caisse à Mme [I] [N] [C] [L] au titre de sa rente accident du travail pour les mois d’avril et de mai 2020, dont le recouvrement est sollicité par la caisse.

La caisse a adressé à M. [Y] [N] une mise en demeure le 21 juillet 2021, avec accusé de réception signé et retourné aux services de la caisse le 23 septembre 2021. Cette mise en demeure reprend la nature des sommes dues « rentes », le motif des sommes dues « rentes perçues à tort assurée décédée le 22/03/2020 », le montant des sommes indues « 3 108,62 euros » et la somme due « 2 072,40 euros ». Il est également fait référence au courrier du 04 août 2020.

Dès lors la mise en demeure du 21 juillet 2021 est régulière en ce qu’elle permettait à M. [Y] [N] d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations.

La contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance également de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte émise par la caisse le 6 décembre 2022, dont l’accusé de réception comporte la signature du destinataire et le cachet de la poste du 29 décembre 2022, vise la mise en demeure du 21 juillet 2021, reprend le montant de la somme due “2 072,40 euros” et précise l’acte à l’origine de l’indu : “décès de l’assurée le 22/03/2020. Trop perçu rente du 01/04/2020 au 31/05/2020”.

Dès lors la contrainte émise le 06 décembre 2022 est régulière.

Ainsi, M. [Y] [N] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse du 6 décembre 2022, et celle-ci étant conforme comme démontré si-dessu, il convient de débouter M. [Y] [N] de son recours.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [Y] [N] de son recours,

VALIDE la contrainte émise par la [2] le 6 décembre 2022 portant sur la somme de 2 072,40 euros ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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