TJ 15014, 14 mai 2025, RG 24/00658
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Texte de la décision
Jugement N° : 25/00016
du 14 Mai 2025
N° RG 24/00658 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCBI
Nature de l’affaire : 48J0A
M. [O] [E]
C/SGC [Localité 14]
[18]
[17]
CAF DU CANTAL
CRCAM CENTRE FRANCE
TRESORERIE HOSPITALIERE CANTAL
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
CCC /LRAR le
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL
M. [O] [E]
SGC [Localité 14]
[18]
[17]
CAF DU CANTAL
CRCAM CENTRE FRANCE
TRESORERIE HOSPITALIERE CANTAL
CCC :
[16]
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 8]
[Localité 14]
--- PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL ---
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025;
Sous la Présidence de Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience 19 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour ;
Statuant sur la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL, à l'encontre des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faites par la Commission de surendettement des particuliers du Cantal, sis [Adresse 10], aux fins de traiter de la situation de surendettement de Monsieur [O] [E],
ENTRE :
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL
Pôle Solidarité Départementale
Maison Départementale de l’Autonomie
Service instruction et Accès aux droits
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparant
DANS LA PROCÉDURE CONCERNANT LE DÉBITEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de son curateur Monsieur [D] [E]
ET :
DEFENDEURS :
SGC [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[18]
domiciliée : chez [21]
[Adresse 19]
[Localité 11]
comparante par écrit du 09 décembre 2024
[17]
domiciliée : chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
CAF DU CANTAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparante par écrit du 06 janvier 2025
CRCAM CENTRE FRANCE
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE CANTAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, Monsieur [O] [E] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Cantal d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 juillet 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision en date du 30 septembre 2024, la Commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé à la Commission le 29 octobre 2024, le Pôle solidarité du Conseil départemental a contesté la décision sur les mesures imposées aux motifs que les ressources de Monsieur [E] auraient été mal évaluées en faisant abstraction de l’Aide sociale à l’hébergement perçue et que le débiteur aurait aggravé sa situation en procédant à des achats postérieurement à la décision de recevabilité.
La commission a transmis le dossier au juge et les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal judiciaire d'AURILLAC du 19 mars 2025.
La société créancière [18] a déclaré à nouveau sa créance et la CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE a indiqué ne pas être ne mesure de se présenter au Tribunal.
A l'audience, Monsieur [O] [E], assisté de son frère Monsieur [D] [E], indique que les achats évoqués par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL ont été réalisés avant l’ouverture de la procédure du surendettement.
Bien que convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont ni faits représenter ni manifestés par écrit reçu au greffe avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE VERIFICATION
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même dispose encore que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L .733-7 dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Il résulte de ce texte que seules les parties à la procédure de surendettement sont fondées à contester une décision rendue par la Commission.
En l’espèce, le Conseil départemental du CANTAL, auteur de la contestation, n’a ni la qualité de débiteur ni celle de créancier de Monsieur [E] dans le cadre de la présente procédure.
Il n’est donc pas partie à la procédure et indique lui-même dans son courrier avoir été informé de la décision par un des créanciers de Monsieur [E], le SGC d’[Localité 14].
En cela, le Conseil département du CANTAL n’a pas la qualité pour contester la décision rendue le 15 juillet 2024 par la Commission de surendettement ce en quoi son recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi :
DECLARE irrecevable le recours formé par le Conseil départemental du CANTAL ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers ainsi que par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du CANTAL.
Le présent jugement a été prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière présentes lors du prononcé.
L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,
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