TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/00100
Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00100 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRLB
[A] [D] née [F]
C/
-[O] et [C] [Y]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 1]
n° BDF :000424015353
DÉBITRICE :
Madame [A] [D] née [F], née le 20 septembre 1980 à [Localité 15] (IRAN) demeurant Chez Monsieur [P] [D] [Adresse 6]
comparante en personne aux audiences des 10 janvier 2025 et 14 mars 2025
d'une part,
CRÉANCIERS :
- M. et Mme [O] et [C] [Y]
ref : impayés logement actuel, demeurant [Adresse 5]
non comparants, ni représentés à l’audience du 10 janvier 2025 par Maître Benjamin SENGEL, avocat au barreau de Lyon
non comparants, représentés à l’audience du 14 mars 2025 par la SELAS IMPLID AVOCATS , avocats au barreau de Lyon, substituée par Maître Julien BAOUADI, avocat au barreau des Hauts de Seine
auteurs de la contestation
-TRESORERIE [Localité 18] AMENDES 2EME DIVISION
ref : amendess impayées, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
- [12]
ref : 300661084200020546803, dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [A] [D], née [F], a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 10 mai 2024. Toutefois, Madame [D] n'ayant pas souscrit ses déclarations de revenus des années 2021, 2022 et 2023, le dossier a été enregistré par la Commission de Surendettement le 8 juillet 2024, après que Madame [D] ait régularisé sa situation auprès de l'Administration fiscale.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [D], née [F], ce que Monsieur [O] [Y] et Madame [C] [Y], née [E], ont contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 30 octobre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 4 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 19], le 12 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, le [12] a confirmé le montant de sa créance.
A la demande du Conseil de Monsieur et Madame [Y], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2025.
A l'audience du 14 mars 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [C] [Y], née [E], ont été représentés par leur Conseil qui a déposé des écritures qu'il a soutenues oralement. Monsieur et Madame [Y] ont actualisé le montant de leur créance pour la porter à la somme de 42 786,59 €, échéance de mars 2025 de l'indemnité d'occupation incluse, selon le décompte de la société de commissaires de justice [14]. Monsieur et Madame [Y] ont fait valoir que Madame [D] a laissé croître de manière exorbitante sa dette locative et qu'elle a laissé ses bailleurs multiplier les diligences pour obtenir le paiement des loyers et charges et la libération des lieux pour que les impayés cessent de croître, en faisant preuve d'immobilisme pour finir par recourir à la procédure du surendettement afin de pouvoir se maintenir dans les lieux et obtenir l'effacement de sa dette. Pour Monsieur et Madame [Y], Madame [D] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en trompant leur confiance et doit être déclarée de ce fait irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [Y] ont soutenu que Madame [D] étant âgée de 44 ans et exerçant un métier offrant des perspectives de recrutement, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Monsieur et Madame [Y] ont également demandé que Madame [D] soit condamnée à leur payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir entendu les explications de Madame [D] sur les conditions dans lesquelles elle a conclu le contrat de bail avec Monsieur et Madame [Y], le Magistrat présidant l'audience a demandé au Conseil de Monsieur et Madame [Y] s'il pourrait donner communication des justificatifs de ses ressources remis par Madame [D] lors de la conclusion du contrat de bail, notamment pour s'assurer de leur véracité.
Madame [A] [D], née [F], a comparu en personne. Madame [D] a expliqué qu'elle est en arrêt maladie, qu'en raison de ses problèmes de santé, elle n'arrive pas à se concentrer, ce qui lui cause des difficultés dans son travail et qu'elle a été convoquée pour un entretien préalable à un licencement. Madame [D] a ajouté que depuis septembre 2024, elle paie 800 € à ses bailleurs, mais que c'est le maximum qu'elle peut faire. Le point a ensuite été refait de la situation familiale et financière de Madame [D]. Il a été ainsi rappelé qu'après un premier divorce en Iran en 2010, Madame [D] a épousé en seconde noce, Monsieur [G] [R] [U], né le 13 mai 1953 et décédé le 25 juin2022, puis a épousé en troisième noce, Monsieur [Z] [B] [D], le 25 janvier 2023, mais que Monsieur [D] est demeuré chez son fils et n'est venu vivre avec elle qu'en septembre 2024. Madame [D] a précisé que son père étant dépendant depuis septembre 2019, il a vécu avec elle jusqu'à son décès le 4 janvier 2024. Le Magistrat présidant l'audience a fait observer à Madame [D] que le bail conclu le 11 septembre 2019 avec Monsieur et Madame [Y] ne l'avait été que par elle et pas par Monsieur [R] [U] avec qui elle était pourtant mariée. Madame [D] a répondu qu'à l'époque, elle était salariée dans une entreprise à [Localité 20] et qu'elle gagnait plus de 4 000 € par mois et ce jusqu'à la fin 2019. qu'elle a ensuite travaillé en libéral, que ses revenus étaient de l'ordre de 65 000 € par an, en incluant des revenus qu'elle percevait de l'étranger mais qu'elle a perdus, que son mari avait également son entreprise et qu'avec son père, il l'aidait à payer le loyer. Madame [D] a ensuite exposé qu'elle a voulu créer en 2022 une entreprise ayant une activité de traiteur, mais que son projet a échoué, que la société est en liquidation judiciaire et que son mari étant décédé, il ne pouvait plus l'aider à payer les loyers. Madame [D] a fait état d'une dette auprès du
[12] car elle s'était portée caution de la société pour deux emprunts souscrits par cette dernière. Madame [D] a ajouté que son troisième mari ne peut pas l'aider car il a 69 ans, perçoit une retraite de 200 € par mois, a un enfant mineur en garde alternée et que c'est elle qui doit le soutenir financièrement. Le Conseil de Monsieur et Madame [Y] a alors fait observer que Monsieur [R] [U] étant décédé, Madame [D] est en droit de percevoir une retraite de réversion. Madame [D] a répondu que ni elle, ni sa précédente épouse perçoivent une pension de réversion car il était libéral. Le Magistrat présidant l'audience a fait observer que les personnes exerçant une profession libérale ont droit à une retraite. Il a ensuite été demandé à Madame [D] depuis combien de temps elle et ses époux vivaient en France. Elle a répondu qu'elle est venue en France en 2007 et que ses époux étaient en France depuis bien plus longtemps, mais que si son époux actuel a une si petite retraite, c'est qu'il a arrêté de travailler depuis longtemps. Le Magistrat présidant l'audience a souligné que l'absence de droits à la retraite et/ou l'impécuniosité de ses époux successifs interrogent et que l'état de santé de son père, qui est devenu dépendant au moment de la conclusion du bail, ne peut justifier d'avoir laissé se constituer une dette de plus de 42 000 € au détriment de ses bailleurs.
La [21] et le [12] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
En cours de délibéré, le Conseil de Monsieur et Madame [Y] a adressé une note en délibéré et communiqué les documents demandés, en justifiant les avoir adressés à Madame [D]. Dans sa note en délibéré, le Conseil de Monsieur et Madame [Y] a fait observer que si Madame [D] a des problèmes de santé, il ne ressort des éléments médicaux produits par elle qu'elle soit inapte à reprendre une activité professionnelle et que la motivation de la convocation à l'entretien préalable à un licenciement qu'elle a reçue corrobore la désinvolture dont Madame [D] a fait preuve à l'égard de ses bailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [O] [Y] et Madame [C] [Y], née [E], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 21 octobre 2024.
Monsieur [O] [Y] et Madame [C] [Y], née [E], ont formé leur contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 30 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- Sur la recevabilité de Madame [A] [D], née [F], à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l'endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu'il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l'espèce, l'endettement de Madame [D] a pour origine la dette locative qu'elle a contractée à l'égard de Monsieur et Madame [Y] qui a atteint 42 786,59 €, échéance de mars 2025 de l'indemnité d'occupation incluse.
Un contrat de bail portant sur un logement de 97 m² situé à [Localité 16] a, en effet, été conclu, le 11 septembre 2019, entre Monsieur et Madame [Y] et Madame [D] ([R] [U] à l'époque), moyennant un loyer de 1 439,55 € charges comprises.
Préalablement à la conclusion du bail, Madame [D] ([R] [U]) avait remis ses avis d'imposition sur les revenus de 2015 et 2017, déclarés en 2016 et 2018, une attestation d'une société [9] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 7], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 20], aux termes de laquelle Madame [D] ([R] [U]) était salariée de cette société depuis le 1er février 2018, en qualité de décoratrice d'intérieur, moyennant un salaire brut de 6 036 €, des bulletins de salaires de mai à août 2019, faisant apparaître un salaire brut de 6 036 €, un salaire net de 4 972,19 € et 3 905,21 € après la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 18 %, un contrat de travail faisant état d'une rémunération brute mensuelle de 4 823,11 € et une adresse e.mail de l'employeur "[Courriel 10]" et une attestation sur papier libre de son ancien bailleur aux termes de laquelle Madame [D] ([R] [U]) était à jour de ses loyers.
En 2015, les revenus nets imposables de Monsieur et Madame [R] [U] ont été respectivement de 11 729 € et 42 900 €, soit 977 € et 3 575 € par mois. En 2017, aucun revenu n'est mentionné s'agissant de Monsieur [R] [U] et ceux de Madame [D] ([R] [U]) se sont élevés à 19 428 €, soit 1 619 € par mois.
S'agissant de la société [9], les sites d'informations juridiques font apparaître que cette société a changé son objet social en septembre 2019 pour adopter celui de nettoyage courant des bâtiments et qu'elle a fait l'objet de plusieurs changements de siège social et de dénomination ([9], [13] et [17]) pour finir par être radiée en janvier 2024.
Or, les sociétés connaissant des modifications aussi fréquentes de leurs caractéristiques sont des "coquilles" prêtes à être utilisées pour diverses finalités, mais sans activité réelle.
De même, il est difficilement explicable que le contrat de travail de Madame [D] fasse référence à un salaire brut mensuel de 4 823,11 € alors que le salaire brut mensuel sur les fiches de paie est de 6 036,47 €, la faible ancienneté de Madame [D] en mai 2019 ne pouvant expliquer une hausse de 25 % de son salaire qui, de surcroît, ne correspond pas à celui d'une décoratrice d'intérieur.
Par ailleurs, un taux de retenue à la source de 18 % appliqué sur le salaire de Madame [D] ne peut que surprendre au regard des revenus qui ont été les siens et ceux de son époux les années précédentes.
Enfin, l'adresse électronique de la société [9] mentionné sur le contrat de travail de Madame [D], à savoir "[Courriel 10]" n'est pas sans rappelé celui que Madame [D] a indiqué sur un courrier qu'elle a adressé au Tribunal, le 2 janvier 2025, "[Courriel 8]".
Au vu de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que Madame [D] ne devait pas disposer, à tout le moins à titre personnel, des revenus salariaux dont elle s'est prévalue pour obtenir la location d’un logement au loyer de 1 439,55 € par mois, étant en outre observé que le bail a été conclu à son seul nom et non avec Monsieur [R] [U] alors qu'ils étaient mariés et vivaient sous le même toit.
Lors de l'audience du 9 novembre 2023 ayant précédé le jugement du 11 janvier 2023 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 19] ayant ordonné l'expulsion de Madame [R] [U], née [F], qui n'a d'ailleurs pas fait état de son remariage intervenu le 20 janvier 2023, Madame [R] [U], devenue [D], a déclaré qu'elle travaillait avec son époux qui était architecte et que lorsque celui est décédé en juin 2022, elle s'est trouvée sans ressources, mais qu'elle venait de retrouver un travail qui lui procurerait des revenus à hauteur de 2724 € qui ajoutés aux 930 € perçus par son père lui permettrait de règler entre 200 € et 300 € en plus de ses loyers et charge courants pour apurer sa dette locative.
Lors de l'audience du 14 mars 2025, Madame [D] a adopté une toute autre présentation des faits. Elle a indiqué que son mari et elle avait des activités distinctes et que, pour sa part, elle percevait des revenus de l'ordre de 65 000 € incluant des revenus provenant de l'étranger qu'elle a perdus et qu'elle s'est retrouvée en difficulté financière lorsqu'elle a voulu créer cette activité de traiteur qui a échoué.
Outre le fait qu'elles sont contradictoires entre elles, ces déclarations sont également contredites par les déclarations de revenus 2021 et 2022 que Madame [D] a effectuées tardivement et ne mentionnant que des revenus sous forme de pensions dont une grande partie provenant de l'étranger, pour un montant de l'ordre de 14 500 €, après déduction de l'impôt étranger. La déclaration de 2021 ne mentionne aucun revenu concernant Monsieur [R] [U].
En 2023 et 2024, les revenus nets imposables de Madame [D] ont été de 5 830 € et 22 142,34 €, soit en 2024, un revenu mensuel de 1 845,19 € et non de 2 724 €, comme Madame [D] ([R] [U]) l'a soutenu à l'audience du 9 novembre 2023, afin de se voir accorder des délais de paiement.
La discordance entre ces différents éléments est révélatrice d'une absence de transparence et d'une volonté de dissimulation de la part de Madame [D] concernant la réalité de sa situation financière et de celle de Monsieur [R] [U].
Enfin, alors que la situation d'impayés est ancienne, ce n'est que le 11 mars 2024 que Madame [D] a déposé une demande de logement social, après s'être vue signifier,le 14 février 2024, le jugement du 11 janvier 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 19] ayant ordonné son expulsion et celles des occupants de son chef.
De même, malgré toutes les diligences accomplies par Monsieur et Madame [Y], Madame [D] s'est maintenue dans les lieux et a formé le 12 juin 2024 une demande de délais devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles qui a été rejetée par ce dernier par jugement en date du 13 décembre 2024, en exposant lors de l'audience du 14 mars 2025 qu'elle n'a pas d'autre solution d'hébergement, que son état de santé l'empêche de travailler et que son nouvel époux est impécunieux.
En agissant ainsi, Madame [D] a considérablement aggravé sa dette locative qui est passée de 16 798,02 € en novembre 2023 à 42 786,59 € en mars 2025.
En outre, comme l'a fait observer le Conseil de Monsieur et Madame [Y] dans sa note en délibéré, le médecin du travail ne fait aucunement état d'une inaptitude à reprendre le travail et si Madame [D] fait l'objet d'une procédure de licenciement, ce n'est pas en raison de problèmes de santé, mais en raison d'un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie et du refus d'accomplir certaines missions alors que celles-ci sont comprises dans sa fiche de poste.
De même, les explications de Madame [D], selon lesquelles alors que ces époux vivent depuis de longue date en France, y ont toujours travaillé, ils n'ont acquis ni droits à la retraite, ni patrimoine, ne sont pas crédibles.
Il sera rappelé à cet égard qu'aux termes des actes d'état civil produits par Madame [D], elle est ingénieur et architecte, son père était professeur et directeur de la faculté des sciences, Monsieur [R] [U] était architecte et écrivain et Monsieur [D] est docteur en urbanisme et architecte.
Il ressort de ce qui précède qu'en souscrivant le contrat de bail du 11 juin 2019 et en se maintenant dans les lieux sans payer les loyers et charges dans les conditions dans lesquelles elle l'a fait, Madame [D] a, en pleine connnaissance de cause et au mépris des droits de ses bailleurs, contribué à la constitution et à l'accroissement de sa dette locative.
En outre, la situation personnelle et familiale de Madame [D] ne peut justifier la constitution et l'accroissement de cette dette locative résultant du maintien dans les lieux, étant rappelé que l'attitude manifestée par Madame [D] dans son travail et non ses problèmes de santé est à l'origine de la perte de son emploi et que l'absence de droits à la retraite et/ou l'impécuniosité de ses époux apparaissent contestables.
Enfin, Madame [D] a engagé la présente procédure de surendettement le 10 mai 2024 dont elle souligne le caractère urgent à la Commission de Surendettement, précisémment après que Monsieur et Madame [Y] aient entrepris d'exécuter le jugement du 11 janvier 2024, alors que la dette est bien antérieure, procédure dans le cadre de laquelle Madame [D] recourt à l’ exploitation de sa situation personnelle et familiale, caractérisant ainsi sa volonté dilatoire de suspendre la procédure d'expulsion, ce qui n'est pas le cas sauf décision judiciaire qu'elle n'a pas obtenue et a eu pour effet d'augmenter encore la dette locative, et d'être déchargée de cette dette à l'égard de Monsieur et Madame [Y], sans aucune considération des droits de ces derniers qui s'en trouvent gravement lésés.
Ces agissements présentant les caractéristiques de la mauvaise foi, Madame [D] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [Y] et Madame [C] [Y], née [E], à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 14 octobre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Madame [A] [D], née [F];
DECLARE Madame [A] [D], née [F], irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Madame [A] [D], née [F], à supporter les dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [D], née [F], à payer à Monsieur [O] [Y] et à Madame [C] [Y], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [A] [D], née [F], et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.