TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00008
Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00008 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWSX
[O] [C] née[B]
C/
[6]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 1]
n° BDF : 000424017624
DÉBITRICE :
- Madame [O] [C] née [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par son époux, M. [H] [C], dûment muni d’un pouvoir
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [6]
ref : 511172/79, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ (Cabinet PEREZ MESSAGER&ASSOCIES), avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
- CAF DES YVELINES
ref : ARS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [O] [C], née [B], a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 21 août 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 octobre 2024.
Par décision du 23 décembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [C], née [B], ce que la société [6] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 31 décembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 6 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 13 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, la CAF DES YVELINES a confirmé le montant de sa créance.
A l'audience du 14 mars 2025, la société [6] a été représentée par son Conseil. La société [6] a précisé que Monsieur [C], l'époux de Madame [C] a bénéficié d'un effacement de la dette locative, mais que Madame [C] qui est également titulaire du bail reste tenue de la dette effacée ainsi que de la dette qui s'est reconstituée depuis, soit un total de 16 869,03 €, échéance de février 2025 incluse. La société [6] a fait observer que la situation professionnelle de Madame [C] a évolué de manière positive, que son époux prendra sa retraite en 2026, que la pension qu'il percevra sera plus élevée que le demi-traitement dont il bénéficie à ce jour et qu'enfin, les époux [C] pourraient réduire leur charge locative qui est trop élévée pour leurs ressources en changeant de logement pour un appartement de plus petite taille, leur appartement mesurant 100 m². La société [6] a donc fait valoir que la situation de Madame [C] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Madame [O] [C], née [B], a été représentée par son époux, Monsieur [H] [C], dûment muni d'un pouvoir à cet effet. Monsieur [C] a indiqué que son épouse a retrouvé un emploi en CDI depuis septembre 2024 dans un institut de beauté à [Localité 2] dans le [Localité 2], en expliquant qu'elle doit s'y rendre en voiture parfois car elle a du matériel à transporter, ce qui occasionne des frais, mais que son employeur lui rembourse la moitié de l'abonnement NAVIGO. Monsieur [C] a confirmé qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement actuellement, mais qu'il prendra sa retraite en 2026 et que sa pension, de l'ordre de 2 000 €, sera plus élevée que son demi-traitement. Monsieur [C] a ajouté qu'ils ont effectivement fait une demande de logement moins cher et qu'ils ont deux enfants de 11 et 14 ans.
La CAF DES YVELINES n'a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [6], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 décembre 2024.
La société [6] a envoyé sa contestation au Sécrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 2 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
* Sur la vérification de la créance de la société [6] :
Monsieur [H] [C] a fait l'objet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de Surendettement, qui a été validée en l'absence de recours des créanciers de Monsieur [C]. Cette décision a entraîné à l'égard de Monsieur [C] l'effacement de la dette locative existante à la date de la décision, soit la somme de 15 332,97 €.
Toutefois, cet effacement ne vaut pas à l'égard de l'épouse de Monsieur [C], Madame [O] [C], née [B], co-titulaire du bail et solidaire des montants dus au titre dudit bail.
Par ailleurs, depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Monsieur [C] a fait l'objet, une nouvelle dette s'est constituée dont le montant atteint 1 536,06 €, à la date du 10 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.
En conséquence, la créance de la société [6] sera fixée à la somme de 16 869,03 € (15 332,97 € + 1 536,06 €).
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [O] [C], née [B] :
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)".
Par ailleurs, l'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
Il résulte, enfin, de l'article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d'une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection "constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Madame [O] [C], née [B], est mariée et a deux enfants à charge. Elle a retrouvé un emploi de responsable d'un centre de beauté en CDI depuis septembre 2024.
Au vu des trois derniers bulletins de paie de Madame [C] de décembre 2024 à février 2025, en l'absence d'arrêts maladie qui donnent lieu au paiement d'indemnités journalières, le revenu salarial disponible de Madame [C] s’élève à 2 600 € par mois (e.g salaire de janvier 2025 (1 804,11 € net à payer + 800 € d'acompte = 2 604,11 €).
Elle bénéficie, par ailleurs, de l'APL pour un montant de 91 € et des allocations familiales pour un montant de 148,52 €, soit un total de 239,52 € par mois.
Les ressources mensuelles de Madame [C], hors contribution du conjoint non déposant sur laquelle il sera statué ci-après, sont donc de 2 839,52 € (2 600 € + 239,52 €).
S'agissant de ses charges, son loyer est de 943,97 € par mois, hors charges de chauffage prises en compte par le forfait chauffage de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s'élèvent à 1 490 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
Madame [C] justifie également mensuellement de frais de mutuelle santé pour un montant de 297,61 €, de frais de restauration scolaire pour ses deux enfants de 125 € et d'abonnements de transport pour elle et ses deux enfants (NAVIGO et IMAGINE R) de 123 €, représentant un total de 545,61 €.
Les charges mensuelles de Madame [C] s'élèvent donc à 2 979,58 € (943,97 € + 1 490 € + 545,61 €).
Madame [C] étant mariée, ses ressources doivent intégrer la contribution de son époux aux charges du foyer et plus particulièrement aux charges de logement et à celles concernant les enfants.
Au vu des bulletins de paie de Monsieur [C] de novembre 2024 à janvier 2025, son demi-traitement disponible, après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductible, s'élève à 1 366,45 €.
Les revenus de Monsieur [C] représentent 34,45 % des revenus du foyer (1 366,45 € / 2 600 € + 1 366,45 €).
La contribution de Monsieur [C] aux charges du foyer est donc de 778,04 € [ 943,97 € (loyer) + 205 € (forfaits habitation) + 211 € (forfaits chauffage) + 442 € (forfaits de base enfants) + 297,61 € (mutuelle santé) + 125 € (restauration scolaire des enfants) + 33,90 € (abandonnements IMAGINE R des enfants) x 34,45 %].
Les ressources et les charges de Madame [C] s’élèvent donc respectivement à 3 378,04 € (2 600 € + 778,04 €) et 2 979,58 €, soit une différence positive de 398,46 €.
Madame [C] dispose d'une capacité de remboursement.
En outre, la situation financière de Madame [C] sera susceptible de s'améliorer lorsque Monsieur [C] prendra sa retraite, puisque la pension qu'il percevra sera supérieure à son demi-traitement, et si Monsieur et Madame [C] trouvent à se loger dans un appartement au loyer moindre.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l'article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l'article L 733-1 du code de la consommation est possible.
La situation de Madame [O] [C], née [B], ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [6] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 23 décembre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Madame [O] [C], née [B] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] à la somme de 16 869,03 € ;
JUGE que la situation de Madame [O] [C], née [B], n'est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [O] [C], née [B], et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à TitreTemporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.